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ART. 26.

Tout ce qui a été convenu par la présente convention à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidations seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances, et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les Français ont à former contre les gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, ce vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-centquinze.

(Signé)

(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) WELLINGTON.
(L.S.) RICHelieu.

ARTICLE ADDITIONNEL.

La maison des comtes des Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le gouvernement français une réclamation à différens titres; savoir,

En vertu d'une convention du 22 Mai, 1804,

FRANCS.

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gouverne

Il a été convenu, par forme de transaction, que le ment français payera à cette maison pour toute réclamation quelconque :

1. La somme de 800,000 francs en numéraire, payable par douzième de mois en mois, à commencer du 1er Janvier, 1816.

2. Celle de 510,000 francs en inscriptions au grand-livre de la dette publique au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jour et 75. Ces inscriptions seront délivrées d'ici au ler Janvier et avec jouissance du 22 Mars, 1816.

Au moyen du payement de cette somme de 1,310,000 francs, la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt renonce à rien

demander ni répéter du gouvernememt français, à tel titre et pour telle cause que ce soit, le dit abandon étant fait à titre de transaction.

Fait à Paris ce 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

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Entre le Grande-Bretagne et la Russie, signé à Paris le 5 Novembre, 1815.

Pour la fixation du sort des Isles Ioniennes, et leur formation en état indépendant sous la protection de l'Angleterre.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le roi de Prusse, animés du désir de donner suite aux négociations ajournées lors du Congrès de Vienne, afin de fixer le sort des sept Isles loniennes, et d'assurer l'indépendance, la liberté et le bonheur des habitans de ces îles, en les plaçant eux et leur constitution sous la protection immédiate d'une des grandes puissances de l'Europe sont convenues de régler définitivement tout ce qui a rapport à cet objet par un acte spécial, lequel étant foudé sur les droits résultant du traité du Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, ainsi que sur les déclarations britanniques, à l'époque où les armes de l'Angleterre ont délivré Cerigo, Zante, Céphalonie, SainteMaure, Ithaque et Paxo, sera envisagé comme faisant partie du traité général, signé à Vienne, le neuf Juin mil-huit-centquinze à la suite du Congrès. Et pour arrêter et signer le dit acte, les hautes parties contractantes ont nommé plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble de la Jarretière, conseiller de sa dite Majesté en son conseil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire, d'état, ayant le département des affaires étrangères; et le très-illustre et très-noble Seigneur, Arthur Duc, Marquis, et comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Wellesley, conseiller de sa dite Majesté en

son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, et chevalier grand croix du très-honorable ordre du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe; duc de Vittoria, Marquis de Torres-Vedras, Comte de Vimeira en Portugal,chevalier de l'ordre très-illustre de la Toisson d'Or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint Ferdinand, chevalier grand-croix de l'ordre impérial militairede Marie-Thérèse; chevalier grandcroix de l'ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand-croix de l'ordre de l'Aigle Noir de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Epée; chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de Suède de l'Epée, chevalier grand-croix des ordres l'Eléphant de Dannemarc, de Guillaume des Pays-Bas, de l'annonciade de Sardaigne, de Maximilien-Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de Sa Majesté Britannique en France et celles de Sa Majesté le roi des Pays-Bas.

Et Sa Majesté l'empereur de toutes les le Sieur André, prince de Rasoumoffsky, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier de l'ordre de Saint-André, de Saint Alexandre Newsky, grand-croix de celui de Saint Wolodomir de la première classe, grand-croix de l'ordre royal de Saint Etienne de Hongrie et de ceux de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, et le Sieur Jean, comte de Capo d'Istrie, son conseiller d'état actuel, secrétaire-d'état, chevalier de l'ordre de Sainte Anne de la première classe, grand-croix de celui de Saint Wolodomir de la 2e classe, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de de l'Aigle Rouge de Prusse.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sort convenus des articles suivans:

ART. 1.

Les îles de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte Maure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, telles qu'elles sont désignées dans le traité entre Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et la porte Ottomane du vingt-un Mars milhuit-cent, formeront un seul état libre et indépendant, sous la dénomination des états-unis des îles Ioniennes.

ART. 2.

Cet état sera placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses héritiers et successeurs.

En conséquence, les autres puissances contractantes renoncent à tout droit ou prétention particulière qu'elles auraient pu former à cet égard, et garantissent formellement toutes les dispositions du présent traité.

ART. 3.

Les Etats-Unis des Isles Ioniennes régleront avec l'approba tion de la puissance protectrice, leur organisation intérieure: et pour donner à toutes les parties de cette organisation la consistance et l'action nécessaire, Sa Majesté Britannique vouera une sollicitude particulière à la législation et à l'administration générale de ces états.

En conséquence, Sa Majesté nommera pour y résider un Lord commissaire supérieur qui sera investi de toute l'autorité nécessaire à cet effet.

ART. 4.

Afin de mettre en exécution sans délai, les stipulations consignées dans les articles précédens et fonder la réorganisation politique des Etats-Unis Ioniens, sur cette organisation qui est actuellement en vigueur, le lord commissaire supérieur de la puissance protectrice, réglera les formes de convocation d'une assemblée législative, dont il dirigera les opérations à l'effet de rédiger pour cet état une nouvelle charte constitutionnelle que Sa Majesté Britannique sera priée de ratifier. Jusqu'au mo ment où une pareille charte constitutionnelle sera rédigée et duement ratifiée, les constitutions existantes resteront en vigueur dans les différentes Iles, et aucun changement ne pourra y être fait que par Sa Majesté Britannique dans son conseil.

ART. 5.

Pour assurer sans restriction aux habitans des Etats-Unis des îles Ioniennes, les avantages résultant de la haute protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits inhérens, à cette protection, Sa Majesté Britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces états et d'y tenir garnison.

La force militaire des dits Etats-Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de Sa Majesté Britannique.

ART. 6.

Sa Majesté Britannique consent à ce qu'une convention particulière avec le gouvernement des dits Etats-Unis règle d'après les revenus de l'état, tous les objets relatifs au maintien des forteresses actuellement existantes, ainsi qu'à l'entretien et au payemens des garnisons britanniques et au nombre d'hom. mes qui les composeront en temps de paix. La même convention fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le gouvernement Ionien.

ART. 7.

Le pavillon marchand des Etats-Unis des Isies loniennes sera reconnu par toutes les parties contractantes comme pas

villon d'un état libre et indépendant. Il portera avec les couleurs et au dessus des armoiries qu'il a déployées avant-milhuit-cent-sept, celles que Sa Majesté Britannique pourra juger à propos de lui accorder en signe de la protection sous laquelle les dits Etats-Unis Ioniens sont placés, et pour donner plus de poids encore à cette protection, tous les ports des dits états sont déclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires, sous la juridiction Britannique.

Le commerce entre les Etat-Unis Ioniens et les états de Sa Majesté impériale et royale Apostolique jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Grande Bretagne avec les dits Etats-Unis.

Il ne sera accrédité aux Etats-Unis des îles Ioniennes que des agens commerciaux ou consuls chargés uniquement de la gestion des relations commerciales et assujettis aux réglements auxquels les agens commerciaux ou consuls sont soumis dans d'autres états indépendans.

ART. 8.
8.

Toutes les puissances qui ont signé le Traité de Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze et l'acte du congrès de Vienne du neuf Juin mil-huit-cent-quinze, et en outre Sa Majesté le roi des Deux Siciles et la Porte Ottomane seront invités à accéder à la présente convention.

ART. 9.

Le présent acte sera ratifié et les ratifications seront échangées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le cinq Novembre mil-huit-cent-quinze.

(Signé)

(L. S.) CASTLEREAGH.

(L. S.) WELLINGTON.

(L. S.) Le prince de RASOUMOFFSKY.
(L. S.) Le comte CAPO d'ISTRIE.

(No. 14.-B.)

TRAITÉ

Entre la Grande-Bretagne et l'Autriche, signé à Paris, le 5 Novembre, 1815.

Pour la Fixation du sort des Isles Ioniennes, et leur formamation en Etat indépendant sous la protection de l'An

gleterre.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de

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