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Dannemarc, de l'Aigle d'Or de Wurtemburg, et de plusieurs autres; et le sieur Charles-Guillaume, Baron de Humboldt, ministre d'état de sa dite Majesté, son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle Rouge, et de celui de la Croix de Fer de Prusse, grandcroix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de l'ordre de Ste. Anne de Russie, et de celui de Dannebrog de Dannemarc, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, et de la Fidélité de Bade.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. 1.

Les Isles de Corfou, Céphalouie, Zante, Sainte Maure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, telles qu'elles sont désignées dans le traité entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et la Porte Ottomane du vingt-un Mars mil-huit-cent, formeront un seul état libre et indépendant, sous la dénomination des Etats-Unis des Isles Ioniennes.

ART. 2.

Cet état sera placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume de la Grande-Bre tagne et d'Irlande et de ses héritiers et successeurs.

En conséquence, les autres puissances contractantes renoncent à tout droit ou prétention particulière qu'elles auraient pu former à cet égard, et garantissent formellement toutes les dispositions du présent traité.

ART. 3.

Les Etats-Unis des Isles Ioniennes régleront avec l'approbation de la puissance protectrice, leur organisation intérieure; et pour donner à toutes les parties de cette organisation la consistance et l'action nécessaire. Sa Majesté Britannique vouera une sollicitude particulière à la législation et à l'administration générale de ces états.

En conséquence, Sa Majesté nommera pour y résider un Lord commissaire supérieur qui sera investi de toute l'autorité nécessaire à cet effet.

ART. 4.

Afin de mettre en exécution sans délai, les stipulations consignées dans les articles précédens et fonder la réorganisation politique des Etat-Unis Ioniens, sur cette organisation qui est actuellement en vigueur, le lord commissaire supérieur de la puissance protectrice, réglera les formes de convocation d'une assemblée législative, dont il dirigera les opérations à l'effet de

rédiger pour cet état une nouvelle charte constitutionnelle que Sa Majesté Britannique sera priée de ratifier. Jusqu'au moment où une pareille charte constitutionnelle sera rédigée et duement ratifiée, les constitutions existantes resteront en vigueur dans les différentes îles, et aucun changement ne pourra y être fait que par Sa Majesté Britannique dans son conseil.

ART. 5.

Pour assurer sans restriction aux habitans des Etats-Unis des Isles Ioniennes, les avantages résultant de la haute protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits iuhérens, à cette protection, Sa Majesté Britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces états et d'y tenir garnison.

La force militaire des dits Etats-Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de Sa Majesté Britannique.

ART. 6.

Sa Majesté Britannique consent à ce qu'une convention particulière avec le gouvernement des dits Etats-Unis, règle d'après les revenus de l'Etat, tous les objets relatifs au maintien des forteresses actuellement existantes, ainsi qu'à l'entretien et au payement des garnisons britanniques et au nombre d'hommes qui les composeront en temps de paix. La même convention fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le gouvernement ionien.

ART. 7.

Le pavillon marchand des Etats-Unis des Isles Ioniennes sera reconnu par toutes les parties contractantes comme pavillon d'un état libre et indépendant. Il portera avec les couronnes et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant mil-huitcent-sept, celles que Sa Majesté Britannique pourra juger à propos de lui accorder en signe de la protection sous laquelle les dits Etats-Unis Ioniens sont placés, et pour donner plus de poids encore à cette protection, tous les ports des dits états sont déclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires, sous la juridiction britannique.

Le commerce entre les Etats-Unis Ioniens et les états de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Graude-Bretagne avec les dits Etats-Unis.

Il ne sera accrédité aux Etats-Unis des Isles Ioniennes que des agens commerciaux ou consuls chargés uniquement de la gestion des relations commerciales et assujettis auxquels les agens commerciaux ou consuls sont soumis dans d'autres états indépendans.

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ART. 8.

Toutes les puissances qui ont signé le traité de Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze et l'acte du Congrès de Vienne du neuf Juin mil-huit-cent-quinze, et en outre Są Majesté le Roi des Deux Siciles et la porte Ottomane seront invités à accéder à la présente convention,

ART. 9.

Le présent acte sera ratifié et les ratifications seront échangées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le cinq Novembre mil-huit-cent-quinze.

(Signé)

(L. S.) CASTLEREAGH.

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Extrait du protocole de la quinzième conférence.

M. le principal Secrétaire-d'Etat de S. Majesté Britannique Vicomte de Castlereagh, par suite de la communication qu'il a faite à la conférence de l'ordre adressé à l'Amirauté de suspendre les hostilités contre les côtes de la France, observe qu'il y a lieu de prévoir que des armateurs français pourraient se livrer à entreprendre de nouveau la Traite des Nègres dans la croyance que l'abolition absolue et totale décrétée par Napoleon Bonaparte vient à cesser avec son pouvoir; que cependant de grandes et fortes considérations prises dans les motifs d'humanité et dans l'intérêt même de l'autorité du Roi, invite à ne pas différer de maintenir en France l'abolition entière et immédiate du commerce des Noirs; que si, à l'époque du traité de Paris, le Ministère du Roi a pu désirer que la cessation de ce commerce ne fût amenée que graduellement dans un intervalle de cinq ans pour donner au Roi l'avantage d'avoir ménagé les intérêts de la classe des Français propriétaires dans les colonies, maintenant que la défense absolue a été établie, la question se présente tout différemment, que si le Roi révoquait cette défense, il se donnerait le désavantage d'autoriser dans l'intérieur de la France le reproche qui plus d'une fois a été fait à son ancien gouvernement, de favoriser les réactions et d'autoriser en même tems, au dehors, et nommément en Angleterre, l'opinion d'une opposition systématique aux idées libérales; qu'ainsi le moment parait venu où les alliés ne doivent pas hésiter à donner un appui formel à l'interdiction immédiate et entière du

commerce des Noirs, interdiction dont la nécessité a été reconnue en principe dans les transactions du Congrès de Vienne.

Les autres membres de la conférence partagent entièrement l'opinion de M. le Vicomte de Castlereagh, et pour en amener la décision de la manière la plus avantageuse au profit de l'autorité et de la considération du Roi, on est convenu qu'il serait préférable de faire des observations qui précèdent l'objet d'une communication verhale au Roi et à son Ministère, afin de porter Sa Majesté à faire cette disposition de son propre mouvement, et lui laisser l'avantage d'une initiative qui écartera au-dedans du royaume l'idée d'une tendance à la réaction, et conciliera au Roi dans les pays étrangers les suffrages des partisans des idées libérales.

Il sera fait en conséquence une insinuation confidentielle au Roi.

Nos. 18 et 19.
NOTE

Paris, le 30 Juillet 1815.

Du Prince de Talleyrand au Vicomte de Castlereagh. MILORD, J'ai l'honneur d'annoncer à votre excellence, que le Roi, en suite de la conversation qu'il a eue avec Sir Charles Stuart, et de la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 27 de ce mois, a donné des ordres pour que, de la part de la France, le trafic des esclaves cesse dès à présent, partout et pour toujours.

Ce qui avait été fait à cet égard par l'Usurpateur était d'abord nul, comme tous ses actes, et de plus lui avait été visiblement dicté par des motifs d'intérêt tout personnel et par des espérances que cet homme n'aurait point conçues s'il eût été capable d'apprécier le gouvernement et le peuple britannique. Cela n'était par conséquent, et ne pouvait être d'aucun poids pour Sa Majesté.

Mais c'était à regret que, l'an dernier, elle avait stipulé la continuation de la traite pendant quelques années. Elle ne l'avait fait que parceque d'un côté, elle savait qu'il y avait sur ce point en France des préjugés qu'il était alors utile de ménager; et que, de l'autre, on ne pouvait pas assigner avec précision quel tems suffirait pour les détruire.

Depuis ils ont été combattus dans plusieurs ouvrages, et avec assez de succès, pour que Sa Majesté ait aujourd'hui la satisfaction de pouvoir suivre librement son propre penchant, surtout après que des recherches, faites avec le plus grand soin, ont prouvé que la prospérité des colonies francaises n'étant point compromise par l'abolition immédiate de la traite, cette abolition n'était point contraire aux intérêts de ses sujets, inté

rêts qu'elle doit avant tout consulter. Cette satisfaction est accrue par l'idée qu'elle fait en même tems une chose agréable au gouvernement et au peuple anglais,

Agréez, Milord, l'assurance, etc.

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(Signé)

Le Prince de TALLEYRAND.

A Son Excellence Milord Vicomte de Castlereagh, etc.

Les Ministres Alliés, à M. le Duc de Richelieu.

Paris, ce 20 Novembre, 1815.

Lès souverains alliés, ayant confié à M. le maréchal duc de Wellington, le commandement en chef de celles de leurs troupes qui d'après l'article 5 du traité conclu aujourd'hui avec la France doivent rester dans ce pays, pendaut un certain nombre d'années, les soussignés ministres des cabinets, &c. &c. &c. croient devoir s'expliquer vis-à-vis de son excellence M. le duc de Richelieu sur la nature et l'étendue des pouvoirs attachés à ce commandement.

Quoique principalement guidés dans cette mesure par des motifs tenant à sa sûreté et au bien être de leurs sujets et fort éloignés de l'intention d'employer leurs troupes au maintien de la police ou de l'administration intérieure de la France, ainsi que de tout ce qui pourroit compromettre ou entraver le libre exercice de l'autorité royale dans ce pays, le souverains alliés ont cependant, en consideration de l'intérêt majeur qui les porte à affermir le pouvoir du souverain légitime, promis à S.M. très-chrétienne, de la soutenir par leurs armes contre toute convulsion révolutionnaire qui tendroit à renverser par la force, l'ordre des choses actuellement établi, et menacera ainsi de nouveau la tranquillité générale de l'Europe.

Mais ne se dissimulant pas, que dans cette variété de formes, sous lesquelles l'esprit révolutionnaire pourroit encore se manifester en France, il y aura des doutes sur la nature des cas, qui exigeroient l'intervention d'une force étrangère, et sentant la difficulté d'une instruction précise, applicable à chaque cas particulier, les souverains alliés ont mieux aimé s'en remettre à la prudence et à la discrétion éprouvée de M. le duc de Wellington, pour juger quand et comment il seroit convenable d'employer les troupes sous ses ordres, en supposant toujours qu'il ne s'y décidera dans aucun cas, sans avoir concerté ses mesures avec S. M. le roi de France, et sans instruire dans le plus court délai les souverains alliés, des motifs, qui lui auroient fait prendre telle ou telle détermination.

Et comme pour guider M. le duc de Wellingtou, dans le choix de ses dispositions il sera important qu'il connoisse avec exactitude les événemens qui se passent en France, les ministres des quatre cours alliées accrédités près S. M. très-chrétienne ont

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