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reçu l'ordre d'entretenir conjointement une correspondence suivie avec M. le duc de Wellington, et de servir en même tems d'intermédiaire entre le gouvernement français, et le commandant en chef des troupes alliées, afin de transmettre au gouvernement français les communications que M. le duc de Wellington sera dans le cas de lui adresser, et de communiquer à M. le maréchal les notions, où les requisitions que la cour de France voudroit lui faire parvenir.

Les soussignés se flattent que M. le duc de Richelieu voudra bien reconnoître dans ces dispositions le même caractère et les mêmes principes dans lesquels la mesure de l'occupation militaire d'une partie de la France, a été conçue et adoptée. Ils emportent d'ailleurs, en quittant ce pays, la persuasion consolante que, malgré les élémens de désordre que la France peut renfermer encore à la suite des événemens révolutionnaires, un gouvernement sage et paternel, marchant sur une ligne propre à tranquilliser et à concilier les esprits, et s'abstenant de tout acte contraire à ce système, parviendra non-seulement à maintenir le repos public, mais aussi à retablir l'union et la confiance universelle, dispensant aussi, autant que la marche du gouvernement peut l'effectuer, les puissances alliées de la nécessité douloureuse de jamais recourir à des mesures qui, dans le cas de quelque nouveau bouleversement, leur seroient impérieusement prescrites par le devoir de veiller à la sûreté de leurs propres sujets et à la tranquillité générale de l'Europe. Les soussigués saisissent, etc.

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Acte portant reconnoissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire.

L'accession de la Suisse à la déclaration donnée à Vienne le 20 Mars, 1815, par les puissances siguataires du traité de Paris, ayant été duement notifiée aux ministres des cours impériales et royales, par l'acte de la Diète Helvétique du 27 Mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'acte de la Reconnoissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse de ses nouvelles frontières, fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu'à ce jour la signature de cet acte, à cause des changemens que les événemens de la guerre et les arrangemens qui devaient en être

a suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la neutralité du corps Helvétique.

Ces changemens se trouvant déterminés par les stipulations du traité de Paris de ce jour, les puissances signataires de la déclaration de Vienne du 20 Mars, font, par le présent acte, une reconnoissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse et Elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixés, tant par l'acte du Congrès de Vienne que pas le traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles le seront ultérieurement; conformément à la disposition du protocole du 3 Novembre cijoint en extrait, qui stipule en faveur du corps Helvétique un nouvel accroissement de territoire, à prendre sur la Savoie pour arrondir et désenclaver le canton de Genève.

Les puissances reconnoissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 20 Mai, 1815, et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.

Les puissances signataires de la déclaration du 20 Mars reconnaissent authentiquement, par le présent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière.

Elles déclarent qu'aucune induction défavorable aux droits de la Suisse, relativement à sa neutralité et à l'inviolabilité de son territoire, ne peut ni ne doit être tirée des événemens qui ont amené le passage dss troupes alliées sur une partie du sol Helvétique. Ce passage librement consenti par les cantons, dans la convention du 20 Mai, a été le résultat nécessaire de l'adhésion franche de la Suisse aux principes manifestés par les puissances signataires du traité d'alliance du 25 Mars.

Les puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse dans cette circonstance d'épreuve, a montré qu'elle savoit faire de grands sacrifices au bien général et au soutien d'une cause que toutes les puissances de l'Europe ont défendue; et qu'enfin la Suisse étoit digne d'obtenir les avantages qui lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne, soit par le traité de Paris de ce jour, soit par le présent acte auquel toutes les puissances de l'Europe sont invitées à accéder. En foi de quoi, la présente déclaration a été fait et signée à Paris le 20 Novembre de l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.
Autriche,

Le Prince de METTERNICH.
Le Baron de WESSENBERG.

RICHELIEU.

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Extrait du Protocole des Plénipotentiaires de la grande Bretagne, d'Autriche, des Russie et de Prusse-en date du 3 Novembre 1815.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y cempris cette ville, au midi du lac d'Annecy, et de là au lac de Bourges jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny par l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne.

Pour faire participer Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent des arrangemens présens avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du traité de Paris, du 30 Mai 1814, sera réunie aux états de Sa dite Majesté, à l'exception de la commune de St. Julien, qui sera remise au Canton de Genève

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Les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons offices pour disposer Sa Majesté Sarde à céder au Canton de Genève, les communes de Chesné, Thouex, et quelques autres nécessaires pour désenclaver le territoire Suisse de Jussy, contre la rétrocession de la part du Canton de Genève, du territoire situé entre la route d'Evron, et le lac qui avoit été cédé par Sa Majesté Sarde dans l'acte du 29 Mars 1815.

Le gouvernement Français ayant consenti à reculer ses lignes de douane des frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons offices pour engager Sa Majesté Sarde à les faire reculer également du côté de la Savoie, au moins au de d'une lieue de la frontière Suisse, et en dehors des Voirons de Salève et des monts de Sion et de Waache.

(No. 9.-B.)
TRAITÉ.

Entre la Grande-Bretagne et la Russie, conclu à Paris le 20 Novembre 1815.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

LE but de l'alliance conclue à Vienne, le vingt-cinq Mars mil

huit-cent-quinze, ayant été heureusemen atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, leurs Majesté le Roi du Royaume-Uni de la grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes Russies, l'empereur d'Autriche, et le Roi de Prusse, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses fondé sur le maintien de l'autorité royale de la charte constitutionelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité, générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du premier Mars mil-huit-cent-quatorze, et de Vienne du vingt-cinq Mars mil-huit-cent-quinze, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer;

A cette fin, les hautes parties contractantes out nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne, et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de sa dite majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de miilice de Londonderry, et sou principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères,

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis, et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sa dite majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grandcroix du très-honorable ordre militaire du Bain; prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torres Vedras, conde de Vimeira en Portugal; chevalier du très-illustre ordre de la Toison d'Or, de l'ordre militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, chevalier grand-croix de l'ordre impérial et militaire de Marie Therèse, chevalier grand-croix de l'ordre impérial de de St. George de Russie de la première classe, chevalier grandcroix de l'Aigle Noir de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de la Tour et de l'Epée de Portugal, chevalier grand-croix de l'ordre militaire et royal de l'Epée de Suède, chevalier grand-croix de l'Eléphant de Dannemarc, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de Sardaigne, de Maximilien

Joseph de Bavière et plusieurs autres, et commandant en chef des armées Britanniques en France, et celles de S. M. le roi des Pays-Bas ;

Et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le Sieur André, Prince de Rasovmoffsky, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier de l'ordre de Saint-André, de Saint Alexandre Newsky; grand-croix de celui de Saint Wolodomir de la première classe, grand-croix de l'ordre royal de Saint Etienne de Hongrie et de ceux de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse ; et le Sieur Jean, comte de Capo d'Istrie, son conseiller d'état actuel, secrétaire-d'état, chevalier de l'ordre de Sainte Anne de la première classe, grand-croix de celui de Saint Wolodomir de la seconde classe, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de l'Aigle Rouge de Prusse.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans:

ART. 1.

Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir, dans sa force et vigueur, le traité signé aujourd'hui avec Sa Majesté Très-Chrétienne et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

ART 2.

S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractentes ont jugé convenable de renouveler par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne y a apportées, et particulièrement ceux par lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, en suite du traité du onze Avril mil-huitcent-quatorze, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces; et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menaeer ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes reconnaissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples; s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entr'elles, et avec Sa Majesté Très-Chrétienne, les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour Q Q Q

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