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tence, et apporté quelques modifications aux dispositions qui régissent la métropole, mais qu'elle n'a point enlevé aux parties le droit de fixer un domicile d'élection par des conventions particulières et de faire produire à ce domicile les effets déterminés par la loi; - Que c'est donc à tort que le tribunal civil d'Oran a écarté la clause contenue dans les articles 14 et 32 de la police d'assurance, et s'est déclaré compétent pour connaître du différend qui lui était soumis ;

Par ces motifs : Reçoit la Société l'Union Industrielle appelante du jugement rendu le 7 juillet 1880 par le tribunal civil d'Oran; - Au fond: -Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; infirme le jugement attaqué; — Dit que le tribunal d'Oran était incompétent; Relève l'Union Industrielle des condamnations prononcées contre elle; Renvoie Saint-Pierre frères et Perrier à se pourvoir comme ils aviseront.

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M. WURTZ, subst. du proc. gén. Mes GARAU et CHÉRONNET, av.

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Lorsque le locataire d'un immeuble domanial a transféré, à titre de garantie, à l'un de ses créanciers le droit de céder son bail et la promesse de propriété définitive qui y est attachée, le créancier cessionnaire peut revendiquer le droit qui lui a été ainsi conféré en formant une demande en distraction incidemment à la procédure de saisie immobilière poursuivie contre son débiteur; Dans ces circonstances, le créancier ne doit pas être considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la cession qui lui a été consentie, par cela qu'il a accepté en même temps une subrogation à l'hypothèque légale de la femme de son débiteur, cette hypothèque légale ne pouvant frapper l'immeuble loué avant qu'il soit devenu définitivement la propriété du mari.

VIVIER C. MARTIN, époux PLANTEL et PIERRONNEt.

Attendu que les époux Plantel et Pierronnet ne comparaissent pas, bien que dûment cités; Qu'il y a lieu, donnant défaut contre eux, de

statuer définitivement à l'égard de toutes les parties; l'appel est régulier en la forme;

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Au fond: Attendu que, dans ses conclusions prises en appel, Vivier, ès qualités auxquelles il procède, ne demande plus la nullité de la poursuite de saisie immobilière intentée par Martin; Qu'il se borne à demander que les immeubles dont la saisie est poursuivie soient distraits de la saisie; - Que c'est sur cette demande seulement qu'il s'agit de statuer;

Attendu que, suivant actes administratifs en date du 21 avril 1874 et du 22 avril 1877, le domaine de l'État, représenté par M. le préfet du département de Constantine, a donné à bail au sieur Plantel, pour une durée de cinq années, à partir du 13 juillet 1873, avec promesse de propriété définitive, conformément aux dispositions des décrets des 16 octobre 1871, 10 octobre 1872, 15 juillet 1874, deux lots de terres domaniales situés sur le territoire de la commune de Bizot, au lieu dit Mechta Nahar, portant les numéros 15 quater et 17 quater du plan de lotissement; - Attendu. qu'aux termes de deux actes reçus aux minutes de Me Chambige, notaire à Constantine, l'un le 11 octobre 1875, l'autre le 14 mai 1877, le sieur Plantel a transféré à Feuilloy le droit de céder son bail et la promesse de propriété définitive qui s'y trouvait attachée; Que ces deux transferts ont été consentis à Feuilloy en garantie des avances qu'il avait déjà faites et s'engageait à faire encore à Plantel pour la construction de sa maison d'habitation et de ses bâtiments d'exploitation et pour la mise en culture des terres qui lui avaient été louées; - Qu'ils ont été acceptés par M. le préfet de Constantine, l'un le 9 novembre 1875, l'autre le 14 mai 1877, en exécution de l'art. 13 du décret du 15 juillet 1874; Qu'il en a été fait mention sur chacun des deux exemplaires du bail; - Qu'en outre ils ont été transcrits au bureau des hypothèques de Constantine, l'un le 9 novembre 1875, l'autre le 15 juin 1877; Attendu que, par l'effet de la transcription des titres constatant les transferts qui lui avaient été consentis et à partir de l'accomplissement de cette formalité, Feuilloy a été désormais investi à l'égard des tiers du droit de céder le bail de son débiteur et la promesse de propriété définitive qui s'y rattachait, s'il n'était pas remboursé aux termes convenus; — Que, pour exercer le droit qui lui était conféré, il avait la faculté, aux termes de l'art. 14 du décret du 15 juillet 1874, soit de requérir directement de l'administration la vente par adjudication publique du droit au bail de son débiteur sur une mise à prix correspondant au montant de sa créance en capital, intérêts et frais, soit de céder ce droit au bail à un tiers remplissant les conditions exigées, et de se rembourser sur le prix de l'adjudication ou de la vente; - Que, s'il requérait de l'administration la vente par adjudication publique du droit au bail de son débiteur, il avait encore la faculté, au cas où il ne surviendrait pas d'enchères, soit d'abaisser la mise à prix, soit de traiter de gré à gré avec un tiers réunissant les conditions voulues, soit enfin de se faire attribuer définitivement les constructions édifiées par Plantel et le sol sur lequel elles sont établies; — Qu'il a donc acquis à l'égard de tous non seulement un droit de préférence sur le prix provenant de l'adjudication publique ou de la vente de gré à gré du droit au bail de son débiteur et de la promesse définitive qui s'y rattachait, mais encore, au cas où ce droit au bail ne pourrait être vendu aux enchères publiques ou de gré à gré, le droit de se faire

attribuer la propriété des constructions élevées par son débiteur et du sol sur lequel elles reposent;

Attendu que la succession Feuilloy serait incontestablement fondée à revendiquer par action principale le droit qui lui est conféré par les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 15 juillet 1874 contre quiconque mettrait obstacle à ce qu'elle pût l'exercer dans les conditions où il lui a été transféré; Qu'elle peut de même le revendiquer sous forme de demande incidente à la procédure de saisie immobilière poursuivie contre Plantel, son débiteur; Qu'en effet les dispositions de l'article 725 du Code de procé dure civile ne s'appliquent pas seulement au cas où il s'agit de la revendication d'un droit de propriété; Qu'elles reçoivent application dans tous les cas où il s'agit de la revendication d'un droit réel autre qu'un droit de privilège ou d'hypothèque, dont la reconnaissance aurait pour résultat d'entraîner l'éviction totale ou partielle de l'adjudicataire, si ce droit réel était maintenu à tort dans la saisie; Que tel serait évidemment le résultat auquel aboutirait la reconnaissance du droit réel particulier qui appartient au bénéficiaire du transfert réglementé par les articles 13 et 14 du décret du 15 juillet 1874; Qu'il faut donc recon

naitre que ce droit peut être l'objet d'une demande en distraction; Attendu qu'il est sans importance dans la cause qu'à la suite du transfert qui lui a été consenti le 14 mai 1877, Feuilloy se soit fait subroger jusqu'à concurrence du montant de ses avances dans les droits résultant au profit de la dame Plantel de son hypothèque légale sur les biens de son mari; Qu'en acceptant une subrogation dans les droits qui ne pouvaient frapper les biens loués à Plantel avec promesse de propriété définitive qu'au moment où ces biens entreraient dans le patrimoine de celuici, il n'a certainement pas entendu renoncer aux droits qu'il s'était fait céder le 11 octobre 1875 et qu'il se faisait encore céder le 14 mai 1877;

Par ces motifs :- Donnant défaut contre les époux Plantel et Pierronnet, et statuant définitivement à l'égard de toutes les parties, - Reçoit l'appel et y faisant droit, Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande en distraction formée par Vivier, ès qualités; Infirme, en conséquence, à cet égard le jugement dont est appel; Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : Dit que les deux lots de terre faisant l'objet des baux consentis par le domaine de l'État au sieur Plantel le 21 avril 1874 et le 22 avril 1877, et portés au plan de lotissement sous les n° 15 quater, 17 quater, seront distraits de la saisie poursuivie par Martin contre les époux Plantel; Ordonne que la saisie dont il s'agit sera rayée en ce qu'elle concerne lesdits lots de terre des registres où elle est transcrite au bureau des hypothèques de Constantine par le conservateur, qui y sera contraint sur la représentation du présent arrêt; - Condamne Martin en tous les dépens.

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L'exploit contenant signification d'un jugement n'est pas régulier et ne peut faire courir le délai d'appel lorsqu'il se borne à indiquer que l'intéressé n'a pas été trouvé à son domicile, sans spécifier la rue où l'huissier s'est transporté et a fait cette constatation, alors surtout que, pendant la procédure, l'intéressé a dú changer de domicile à la suite d'une expulsion de lieux.

DAVID ASSOUN c. époux BRAHAM.

Attendu que le jugement rendu le 22 juin 1880 a été signifié à David Assoun par exploit de Salmon, huissier à Constantine, le 22 septembre 1880; Attendu que cet exploit indique que David Assoun n'a pas été trouvé à son domicile; - Mais qu'il ne spécifie pas dans quelle rue l'huissier s'est transporté et a fait cette constatation; - Que, dans l'espèce, cette spécification était d'autant plus nécessaire que David Assoun avait été domicilié pendant la procédure rue d'Israël, et qu'il aurait dû quitter. ce domicile à la suite d'une expulsion des lieux; Que, par suite, l'exploit contenant la signification du jugement du 22 juin 1880 n'est pas régulier et qu'il n'a pas pu faire courir les délais d'appel; - Que, par suite, l'appel relevé par David Assoun, à la date du 4 novembre 1880, est recevable en

la forme;

Attendu que les intimés n'ont point pris de conclusions au fond, qu'ils ont déclaré faire défaut; - Attendu que les premiers juges, en homologuant les rapports d'experts, ont fait une saine application des lois de la responsabilité et qu'il y a lieu dès lors de confirmer leur décision; - Adoptant les motifs des premiers juges;

Par ces motifs: Reçoit David Assoun appelant du jugement rendu le 22 juin par le tribunal de Constantine; Au fond: Donne défaut contre les époux Braham faute de conclure et contre Me Poivre, leur défenseur; Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé; jugement.

Confirme ledit

M. CUNIAC, av. gén. Mes BOURIAUD et POIVRE, av.

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L'article 1154 du Code civil n'empêche pas qu'une capitalisation d'intérêts puisse être demandée pour les intérêts d'une fraction d'année en sus de ceux d'une ou plusieurs années révolues.

La loi du 27 août 1881, sur le taux de l'intérêt légal en Algérie, ayant statué uniquement pour la colonie, n'a pas eu besoin, pour être exécutoire, d'une promulgation spéciale, mais seulement de la promulgation faite par le chef de l'Etat.

HAMOUDA BEN CHEIK C. REY.

Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, en outre, en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement attaqué, que c'est à tort que les appelants soutiennent qu'une somme de 880 francs représentant moins d'une année d'intérêts ne devait pas être comprise dans la somme capitalisée; qu'en effet la disposition finale de l'article 1154 du Code civil doit s'entendre en ce sens que la capitalisation ne peut être demandée pour des intérêts inférieurs à une année, mais non parce qu'elle ne peut l'être pour les intérêts d'une fraction d'année en sus de ceux d'une ou plusieurs années révolues;

En ce qui concerne la demande additionnelle de Rey, formée, en vertu de l'article 464 du Code de procédure civile, dans les conclusions signifiées en appel, et tendant à ce que les intérêts courus depuis le 1er avril 1880, jour auquel ont été capitalisés les intérêts alors échus, soient eux-mêmes capitalisés à la date du 15 novembre courant : Attendu que cette demande est régulière et fondée aux termes de l'article 1154 précité; - Mais que le chiffre de 6,820 francs auquel Rey porte ses intérêts est exagéré; Qu'il les a en effet calculés au taux de 10 p. 100 jusqu'au 15 novembre, tandis que, depuis le jour où la loi du 27 août 1881 est devenue exécutoire, ils ne peuvent être calculés qu'au taux de 6 p. 100; Attendu en effet que les termes de l'article 1er de ladite loi portant qu'à défaut de convention l'intérêt légal en Algérie sera, à l'avenir, de 6 p. 100 sont absolus et ne laissent aucune place à interprétation; Attendu que la loi du

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