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II. Acte sous seing privé. Défaut de traduction en langue arabe. Nullité. Exécution volontaire.

Confirmation.

III. Solidarité entre débiteurs. Chose jugée. Effet relatif.

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L'adjudication sur saisie immobilière est entachée de nullité en ce qui concerne les parcelles d'immeubles qui n'appartenaient pas au saisi et même en ce qui concerne les parcelles d'immeubles dont le saisi était propriétaire, lorsque l'importance des premières est telle que sans elles l'acquéreur ne se serait point porté adjudicataire;

Si l'obligation de garantie n'incombe pas alors au créancier saisissant, du moins il est tenu, par application des art. 1376 et 1377 du Code civil, de restituer aux adjudicataires le prix qu'ils ont paye, et, en vertu de l'art. 1382 du même Code, il doit les indemniser du préjudice qu'il leur a causé en mettant en vente des biens qui n'étaient pas la propriété exclusive de son débiteur.

La nullité d'un acte, résultant de ce qu'il ne contient pas la traduction en langue arabe rédigée avec le concours d'un interprète assermenté, ainsi que le prescrit l'arrêté du gouverneur général en date du 9 juin 1831, ne peut être invoquée par les parties qui ont exécuté volontairement et en connaissance de cause la convention constatée en l'acte (1).

La chose jugée contre un débiteur solidaire n'étant pas jugée contre les au

(1) Cpr. Alger, 22 mai 1878 (Bull. jud., 1878, p. 246); 20 décembre 1878 (Bull. jud., 1879, p. 149); 2 février 1880 (Bull. jud., 1880, p. 275).

tres codébiteurs solidaires étrangers au jugement, il y a lieu de réserver au créancier tous ses droits contre ceux des codébiteurs qui n'ont pas été mis en

cause.

PUECH C. EL AID BEN BAÏCHE, EL HADJ MAÏZA EL OUANNOUGLI et le DOMAINE DE L'ÉTAT.

En ce qui touche la juridiction: Attendu que la Cour est saisie : 1° de l'appel principal interjeté par Puech contre un jugement du tribunal civil de Sétif, en date du 17 juillet 1881, statuant sur une demande en restitution, dépens et dommages-intérêts formée contre lui par El Aid ben Baiche et El Hadj Maïza el Ouannougli, et sur une demande en garantie incidente, intentée par lui contre Mohammed ben Saâd; 2° de l'appel incident relevé par Mohammed ben Saâd et El Amri ben Yaya contre le même jugement; -3° de l'appel principal interjeté par Mohammed ben Saâd et El Amri ben Yaya contre un jugement du tribunal civil de Sétif, en date du 31 janvier 1882, statuant sur une demande en garantie principale intentée contre eux par Puech; Attendu que ces deux instances d'appel ne sont pas engagées entre les mêmes parties; — Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en ordonner la jonction;

En ce qui touche l'appel principal relevé par Puech et l'appel incident. relevé par Mohammed ben Saâd et El Amri ben Yaya contre le jugement du 12 juillet 1881 : — Attendu que l'appel principal interjeté par Puech et l'appel incident interjeté par Mohammed ben Saâd sont réguliers et recevables en la forme; - Que l'appel incident relevé par El Amri ben Yaya n'est pas recevable, El Amri ben Yaya n'ayant pas été partie au jugement dont il s'agit;

Au fond Attendu qu'aux termes de leurs exploits introductifs d'instance en date des 2, 4 et 12 mars 1880, enregistrés, El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli, prétendant que l'adjudication tranchée en leur faveur le 13 avril 1875, suivant jugement de l'audience des criées du tribunal de Sétif, n'a pu opérer livraison des immeubles saisis par Puech sur Chatraoui ben el Hadj Mohammed et Mohammed ben el Hadj Ferath, ces immeubles n'étant pas exclusivement la propriété de Chatraoui ben el Hadj Mohammed et de Mohammed ben el Hadj Ferath, mais étant au contraire indivis entre ceux-ci et des tiers, demandent que cette adjudication soit déclarée nulle et que Puech soit tenu de les indemniser de toutes les sommes par eux payées pour frais de vente ou toutes autres causes; Attendu que les stipulations du cahier des charges ne sauraient mettre obstacle à la recevabilité de leur demande; - Que, s'il est énoncé au cahier des charges dans la rubrique « établissement de propriété » que le poursuivant, n'ayant pu se procurer aucun titre ni aucun. renseignement sur l'origine de propriété des immeubles mis en vente, est dans l'impossibilité de dire de quelle manière les parties saisies en sont devenues propriétaires et que toute personne qui voudra se rendre adjudicataire devra prendre à cet égard telles informations qu'il appartiendra, il n'est exprimé nulle part dans ce document que les adjudicataires n'auront pas droit à garantie si les immeubles n'appartiennent pas subsidiairement aux parties saisies; - Qu'à la vérité, l'article 1er du cahier des charges

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porte que les adjudicataires prendront les lieux dans l'état où ils se trouveront au moment de l'adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie contre le poursuivant, les parties saisies ou les créanciers de celles-ci, ni à aucune diminution de prix pour surenchère, dégradations, réparations, erreur dans la désignation, dans la consistance ou dans la contenance, et, sans pouvoir prétendre à aucune garantie de mesure, lors même que la différence excéderait un vingtième ; Qu'à la vérité encore, le cahier des charges, dans son article 22 et dernier, déclare expressément que le défenseur du poursuivant, tant en son nom personnel qu'au nom de celuici, entend dégager sa responsabilité, quant aux énonciations relatives à la contenance, aux tenants et aux aboutissants, ainsi qu'à la dénonciation des biens mis en vente, et que les futurs adjudicataires achèteront, à leurs risques et périls, sans aucun recours contre qui que ce soit, et quelque différence qu'il puisse exister entre la contenance réelle des biens et celle qu'il indique; Mais que ces clauses, ainsi que l'a souverainement jugé l'arrêt du 16 février 1878 intervenu entre les parties, sont sans application dans la cause; Qu'elles ne visent, en effet, que l'hypothèse où les immeubles mis en vente n'auraient pas la contenance, les limites ou la dénomination portées au cahier des charges, et n'ont nullement trait à l'hypothèse où ces immeubles, n'appartenant pas exclusivement aux parties. saisies, ne pourraient pas être livrés aux adjudicataires; - Attendu que la circonstance que la demande intentée par El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli est dirigée contre Puech, créancier poursuivant, ne saurait non plus apporter aucun obstacle à la recevabilité de cette demande; Que, s'il est admis que le créancier poursuivant n'est pas un vendeur, qu'il n'est pas tenu, en cette seule qualité, des obligations d'un vendeur envers les adjudicataires, il n'en est plus ainsi lorsqu'il a commis dans ses poursuites d'expropriation des irrégularités entraînant la nullité de l'adjudication, ou a compris dans sa saisie des biens qui n'appartenaient pas exclusivement à son débiteur; — Qu'alors, en effet, il a commis une faute qui, aux termes de l'article 1382 du Code civil, engage sa responsabilité envers les adjudicataires qui se trouvent évincés et ne peuvent entrer en possession des biens qu'ils ont cru acquérir; - Que El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli, soutenant qu'ils n'ont pu prendre possession des biens dont ils sont restés adjudicataires, parce que ces biens n'appartiennent pas exclusivement aux parties saisies et sont indivis entre celles-ci et des tiers, sont donc recevables à demander que Puech soit contraint de les indemniser du préjudice qu'il leur a causé en saisissant et mettant en vente des biens qui étaient la propriété de ses débiteurs et de tiers non obligés au payement de la dette:

Attendu, d'ailleurs, qu'alors même que Puech, en sa qualité de créancier poursuivant, ne serait pas tenu à la garantie envers les adjudicataires, il n'en serait pas moins obligé, si l'adjudication était déclarée nulle, de restituer à ceux-ci le prix dont il lui a été fait attribution en exécution de l'arrêt du 16 février 1878, et qu'à ce nouveau point de vue la demande introduite par El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli est encore recevable; - Qu'il est constant, en effet, que l'adjudicataire évincé, après avoir payé son prix aux créanciers colloqués dans un ordre, peut, aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil, exercer l'action en répétition contre ces créanciers, ceux-ci se trouvant avoir reçu ce qui ne leur était pas

dù, puisqu'ils ont obtenu collocation sur le prix de biens qui, n'appartenant pas à leurs débiteurs, n'ont jamais été leur gage, tandis que luimême se trouve avoir payé, par erreur, ce qu'il ne devait pas, puisqu'il n'a payé que dans la persuasion où il était que les biens compris dans l'adjudication étaient devenus sa propriété; Que l'action en répétition qui appartient à l'adjudicataire évincé ne peut lui être refusée dans le cas où l'adjudication est annulée; - Que, dans ce cas comme au cas d'éviction, il a payé par erreur ce qu'il ne devait pas, en même temps que les créanciers colloqués ont reçu ce qui ne leur était pas dû, puisque, de même que dans l'hypothèse d'une éviction, la vente est anéantie;

Attendu que Puech objecte vainement que les créanciers colloqués n'ont reçu que ce qui leur était dû, qu'ils l'ont en réalité reçu de leur débiteur et que dès lors ils ne peuvent être contraints de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'ils ont touchées, soit que celui-ci ait été évincé, soit que l'adjudication ait été annulée; Que la question qui s'élève alors n'est pas celle de savoir si les créanciers colloqués étaient ou non créanciers du saisi, si le payement qui leur a été fait est censé fait par le saisi, mais bien celle de savoir si les créanciers colloqués ont pu exercer les droits de leur débiteur sur le prix de l'adjudication, sans être tenus à restitution; si l'adjudicataire devait en réalité ce prix, alors que, soit par l'effet d'une éviction, soit par l'effet de l'annulation de l'adjudication, des droits qu'il avait cru acquérir se sont évanouis;

Attendu qu'à la suite de l'adjudication prononcée en leur faveur El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli ont cherché à se mettre en possession des biens qui en avaient fait l'objet; — Qu'ils n'ont pas retrouvé certaines des parcelles mises en vente et ont trouvé les autres occupées par des tiers qui ont refusé de les délaisser, prétendant, les uns qu'ils en étaient propriétaires et que les saisis ne les détenaient qu'à titre de rahnia, les autres qu'ils en étaient copropriétaires avec les saisis et qu'ils ne les délaisseraient qu'après licitation, d'autres enfin qu'ils les détenaient à titre de rahnia et qu'ils ne les délaisseraient qu'après remboursement de leurs. créances; Qu'après avoir eu inutilement recours aux voies amiables et à l'intervention de l'autorité militaire, les biens vendus étant situés en territoire de commandement, El Aïd ben Baïche et el Hadj Maïza el Ouannougli ont donné mission à Sastre, huissier à Bordj-bou-Arréridj, de prendre possession en leur nom des biens dont ils étaient adjudicataires et d'en expulser tous occupants; Qu'il résulte du commandement, resté infructueux, signifié par cet officier ministériel le 10 mai 1879, enregistré, que les immeubles formant les lots 1, 2, 6, 21 de l'enchère auraient été frappés de séquestre, que les trois premiers de ces immeubles auraient été attribués par l'État aux Ouled Bou Aziz, que les immeubles formant les lots no 10 et 7 de l'enchère seraient détenus à titre de rahnia par des tiers, que les immeubles formant les lots nos 20 et 4 de l'enchère n'appartiendraient pas aux saisis et seraient seulement détenus par l'un d'eux à titre de rahnia, que les immeubles formant les lots n° 15, 16, 13, 14, 17, 18, 9, 12, 3, 5 seraient indivis entre Mohammed ben el Hadj Ferath, l'un des saisis et des tiers, que l'immeuble formant le n° 4 de l'enchère serait indivis entre les deux saisis et des tiers, que l'immeuble formant le lot n° 22 de l'enchère serait indivis entre Chatraoui ben el Hadj Mohammed, l'un des saisis et des tiers, qu'enfin l'immeuble formant le n° 19 de l'enchère n'aurait pu être retrouvé ;

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Attendu que les opérations de reconnaissance et de délimitation. auxquelles il a été procédé, avec l'assistance d'un expert, par M. le juge de paix de Bordj-bou-Arréridj, en exécution du jugement du 5 novembre 1880, fournissaient des renseignements plus précis encore; Qu'il résulte, en effet, du rapport de ce magistrat et du plan qui s'y trouve annexé que les lots nos 1, 3, 12, 17, 18 de l'enchère sont indivis entre Mohammed ben el Hadj Ferath, les héritiers de son frère et des tiers, que les lots nos 5, 11, 16, sont indivis entre Mohammed ben el Hadj Ferath et des tiers, que les lots n°9, 13, 7, 15 sont indivis entre Mohammed ben el Hadj Ferath et les héritiers de son frère, que les lots 6 et 4 sont indivis entre Mohammed ben el Hadj Ferath, Chatraoui ben el Hadj Mohammed et des tiers, que le lot n° 20 est indivis entre Chatraoui ben el Hadj Mohammed et son frère, que le lot n° 22 est indivis entre Chatraoui ben el Hadj Mohammed, son frère et des tiers, que le lot n° 2 n'appartient à aucun des saisis, mais est détenu par eux à titre de rahnia, que le lot n° 10, appartenant à Mohammed ben el Hadj Ferath, est détenu par un tiers à titre de rahnia, qu'enfin les lots nos 24, 14 et 19 n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés; - Qu'ainsi Puech a saisi et mis en vente trois parcelles qui n'existaient pas, une parcelle qui n'appartenait pas aux saisis et seize parcelles qui n'appartenaient aux saisis ou à l'un ou l'autre d'entre eux que pour partie;

Attendu qu'en cet état des faits de la cause, El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli ayant été éconduits par des tiers qui se prétendent propriétaires ou copropriétaires des immeubles dont ils sont devenus adjudicataires, ainsi que le constate le commandement demeuré infructueux par eux notifié à ces tiers le 10 mai 1879, demandent avec raison, faute par Puech, qui a saisi à tort et mis en vente des biens n'appartenant pas à ses débiteurs ou ne leur appartenant pas exclusivement, d'avoir fait lever les obstacles qui s'opposent à leur entrée en possession, que l'adjudication tranchée en leur faveur soit déclarée nulle et non avenue; Qu'en effet, aux termes de l'article 1599 du Code civil, cette adjudication est nulle en ce qui concerne la parcelle qui n'appartient pas aux saisis et en ce qui concerne les parties des autres parcelles qui n'appartiennent pas aux saisis; Que la nullité dont elle est entachée quant à ces diverses parcelles doit entraîner sa nullité quant aux parties de parcelles dont les saisis sont propriétaires, l'importance des parcelles ou parties de parcelles qui ne sont pas la propriété des saisis étant telle que sans elles El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli ne se fussent point portés adjudicataires;

Attendu que, l'adjudication étant annulée en totalité, El Aïd ben Baïche et El Hadj Maïza el Ouannougli sont fondés, conformément aux principes précédemment rappelés, à exiger que Puech soit tenu de leur restituer, avec intérêts de droit : 1o le prix qu'ils ont payé comme étant contraints et forcés en exécution de l'arrêt du 16 février 1878; 2° les frais de l'adjudication; et qu'il soit, en outre, tenu de les indemniser du préjudice qu'ils ont éprouvé; - Attendu que, l'évaluation qui a été faite par les premiers juges de l'indemnité qui leur est due n'ayant pas été contestée, il y a lieu de la maintenir; Attendu qu'aux termes d'un acte sous signatures privées en date du 21 juillet 1874, enregistré au bureau de Sétif le 16 février 1878, Mohammed ben Saâd et El Amri ben Yaya se sont engagés conjointement et solidairement à rembourser à Puech le montant du capital, intérêts et frais de sa créance

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