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et portant sur des questions de droit présentant de l'intérêt, je désire en être avisé par un rapport sommaire qui renfermera l'analyse succincte du jugement ou de l'arrêt. Ce rapport, lorsqu'il aura été dressé par un juge de paix ou par un de vos substituts, me sera transmis, sans retard, en passant par votre intermédiaire. Je me réserve de vous demander ensuite, s'il y a lieu, une copie de la décision qui m'aura été signalée.

Les magistrats du parquet et les juges de paix ont une connaissance assez approfondie de la loi du 9 avril 1898, complétée par celles des 29 et 30 juin 1899, pour qu'il soit inutile d'indiquer avec détails les divers points sur lesquels leur attention doit se porter. Le programme que je leur tracerais serait d'ailleurs nécessairement incomplet; il surgit constamment, en effet, de la pratique journalière des contestations imprévues.

Je crois bon néanmoins de vous faire connaître quelquesunes des questions à l'occasion desquelles il me paraît intéressant d'avoir des renseignements. Ce sont celles qui ont pour objet :

1° La détermination du champ d'application de la législation nouvelle au triple point de vue a) des industries assujetties; b) des conditions dans lesquelles doit se produire l'accident pour que le risque professionnel soit encouru; c) des personnes responsables et de celles qui peuvent se prévaloir de la responsabilité légale;

2° La fixation de l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire;

3o La détermination: a) du salaire annuel devant servir à la fixation de rentes, en cas d'incapacité permanente ou de mort; b) des droits des représentants de la victime en cas de décès;

4o La détermination des caractères de la faute inexcusable visée dans l'article 20 de la loi de 1898.

Je vous envoie des exemplaires de cette circulaire en nombre suffisant pour que vous en adressiez à tous vos substituts. Je vous prie de prendre des mesures pour que les juges de paix soient avisés des renseignements qu'ils auront désormais à fournir.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

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Monsieur le Premier Président,

Monsieur le Procureur général,

A l'occasion du décret du 31 mars 1899, M. le Ministre de la guerre a adressé, le 3 novembre dernier, à MM. les généraux, commandants de corps d'armée, une circulaire concernant la mise hors cadres de certaines catégories d'officiers de réserve et de l'armée territoriale.

Les décrets qui, successivement, ont déterminé les emplois et positions ouvrant, pour les officiers qui en sont pourvus, le droit à la mise hors cadres, spécifient que les officiers intéressés «sont placés hors cadres dans les conditions déterminées par le décret du 31 août 1878 ».

La question s'est, par suite, posée de savoir si la mise hors cadres résultait obligatoirement pour un officier de la seule possession des emplois énumérés aux décrets visés ci-dessus. Cette question a été résolue par la négative.

En effet, la position hors cadres a été instituée pour permettre aux titulaires de certains emplois de conserver leur grade tout en restant dispensés des obligations militaires incompatibles avec leur situation personnelle.

Mais le temps passé dans la position hors cadres ne comptant pas pour la fixation du rang d'ancienneté, il peut se présenter que certains officiers, par des considérations d'avan

cement ou autres, aient intérêt à conserver leur situation dans les cadres, s'ils trouvent d'ailleurs le moyen de concilier leurs obligations militaires avec l'exercice de la fonction dont ils sont pourvus.

D'autre part, il ressort des termes du décret du 31 août 1878 et de l'instruction du 28 décembre 1898 que la situation hors cadres est conférée aux officiers en raison des emplois déterminés par les différents décrets, et que le soin d'aviser l'autorité militaire de leur nomination à ces emplois et de réclamer le bénéfice de la mise hors cadres incombe aux intéressés eux-mêmes.

Dans ces conditions, M. le Ministre de la guerre a décidé que, pour les officiers de réserve ou de l'armée territoriale susceptibles d'être mis hors cadres en raison des fonctions. qu'ils occupent, toute proposition devra être accompagnée l'une demande de l'intéressé visée par l'Administration à laquelle il appartient.

Les magistrats qui se trouvent dans les conditions prévues au tableau B annexé à la loi du 15 juillet 1889 et qui figurent, d'autre part, comme officiers de l'armée territoriale, ou officiers de réserve le cas échéant, sur les contrôles d'un corps de troupe ou d'un service militaire, devront donc me. communiquer par la voie hiérarchique, en vue du visa préalable de ma Chancellerie, la demande de mise hors cadres qui sera adressée à leurs chefs de corps ou de service.

Mon collègue de la Guerre se réserve, d'ailleurs, la faculté de prononcer d'office la mise hors cadres des officiers qui lui seraient signalés, soit par leur chef de corps ou de service, soit par l'Administration publique dont ils dépendent, comme se trouvant dans l'impossibilité de concilier leurs obligations militaires avec l'exercice de la fonction dont ils sont pourvus.

Vous auriez soin de me faire connaître les inconvénients résultant de cette situation qui viendraient à se produire dans

votre ressort.

Je crois devoir vous signaler, à cette occasion, les dispositions relatives à la correspondance militaire des officiers placés hors cadres.

Dans le cas où ces officiers viendraient à quitter les fonctions civiles qui ont justifié leur mise hors cadres, ils sont tenus d'informer, par lettre, les commandants des corps

d'armée de leur résidence des changements de nature à modifier leur situation militaire.

En outre, les officiers de réserve ou de l'armée territoriale hors cadres en raison de leurs fonctions civiles doivent, pour être maintenus dans leur grade, soit au moment du passage de la classe à laquelle ils appartiennent dans l'armée territoriale, soit, pour ce qui concerne particulièrement les magistrats, au moment de la radiation définitive de cette même. classe, adresser leur demande à leur Ministre respectif, qui la transmet au Ministre de la guerre.

Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire, dont je vous adresse des exemplaires en nombre suffisant pour les tribunaux de votre ressort.

Recevez, Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur général,

de ma considération très distinguée.

l'assurance

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Le Directeur du personnel,

H. MILLIARD.

MONIS.

CIRCULAIRE.

Enfants moralement abandonnés. - Dépenses d'entretien. Fixation par le tribunal de la part contributive des parents.

(15 février 1900.)

Monsieur le Procureur général,

La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, édicte dans son chapitre 2 les mesures à prendre pour assurer à l'enfant, en cas de dessaisissement de la puissance paternelle, les soins et la protection qui lui sont nécessaires. Aux pouvoirs des parents qui méconnaissent leurs devoirs, elle substitue une tutelle: elle remet aux tribunaux le soin d'apprécier si cette tutelle doit être organisée dans les termes du droit commun ou s'il convient de laisser à l'assistance publique le soin de l'exercer (art. 10 et 11 11).

En toute hypothèse et en quelques mains que le mineur soit placé, les père et mère ou ascendants sont tenus de faire face aux dépenses occasionnées par son entretien et son éducation, ou au moins d'y contribuer dans la mesure de leurs ressources. La loi du 24 juillet 1889 charge le tribunal, qui règle la situation de l'enfant, de fixer cette contribution. Son article 12 est, en effet, conçu comme suit:

ART. 12. «Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être réclamé aucune pension. »

Il résulte d'une enquête à laquelle il a été procédé par l'Administration de l'assistance publique que l'application de la disposition ci-dessus rappelée ne se ferait pas toujours dans des conditions satisfaisantes. Mal éclairés par des enquêtes superficielles, les magistrats auraient une tendance à admettre trop facilement l'état d'indigence des parents indignes. Souvent même, ils négligent de statuer; le dispositif d'un grand nombre de jugements ne renferme aucune décision sur ce point.

Cet état de choses a de graves inconvénients. Il est préjudiciable aux intérêts financiers des départements et de l'État; l'assistance publique supporte sans compensation des dépenses qui ne devraient pas grever son budget. D'autre part, les parents déchus trouvent dans leur indignité même une cause d'allègement de leurs charges; on a pu constater que, pour s'en affranchir, quelques pères de famille avaient provoqué, avec la complicité de leurs voisins, des jugements de déchéance qui, en fait, n'étaient pas absolument justifiés.

Les tribunaux couperont court aux abus qui me sont signalés en appliquant le texte de l'article 12 précité. Un examen minutieux de la situation des parents leur permettra de fixer équitablement leur part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. En dehors du cas d'indigence absolue et pour si peu que les parents puissent contribuer, il est juste et utile, if est même indispensable, dans un intérêt de moralité publique, de leur faire supporter une part des dépenses.

Mais pour permettre aux magistrats du siège de faire une

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