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CIRCULAIRE.

Saisie-arrêt des marchandises en cours de transport. - Modification à apporter à la législation actuelle, - Enquête. Tribunaux de

commerce.

(12 février 1901.)

Monsieur le Procureur général,

J'ai été consulté par M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sur l'intérêt qu'il pour rait y avoir à supprimer, dans notre législation, la faculté de saisir-arrêter les marchandises entre les mains des agents transport.

de

Les lenteurs inévitables de la procédure de validité et l'obligation de s'adresser aux tribunaux pour trancher les difficultés qui s'élèvent au sujet de la propriété de la marchandise saisie entraînent, pour le commerce en général, des conséquences fàcheuses. Elles exposent les parties à des frais de magasinage et de consignation souvent hors de proportion avec l'importance de la créance ou la valeur de la marchandise et risquent de faire subir à celle-ci des détériorations de nature à la déprécier complètement.

Mon collègue estime que l'adoption d'une disposition lé gale, analogue à celle de l'article 33 de la loi du 24 germinal an xi, qui n'admet aucune opposition sur les sommes versées en compte courant à la Banque de France, permettrait seule d'obvier à ces inconvénients.

Avant de prendre parti sur la question, je serais heureux de connaître l'avis des tribunaux consulaires.

M. le Ministre du commerce, par une circulaire dont vous trouverez ci-après copie, a déjà consulté sur ce point les chambres de commerce de France.

Vous voudrez bien, en portant le texte de ce document à la connaissance des présidents des juridictions commerciales de votre ressort, les inviter à provoquer, de la part de leurs tribunaux respectifs, des délibérations sur la réforme projetée et m'en transmettre les copies. Vous aurez soin d'y joindre vos observations personnelles,

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de

ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

(Direction des affaires civiles, 1" bureau, no 1735 B 00.)

ANNEXE.

Circulaire adressée aux présidents des chambres de commerce par M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Messieurs,

(27 octobre 1900.)

L'attention de l'Administration a été appelée sur les graves inconvénients que présenteraient souvent pour le commerce et l'industrie les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des Compagnies de chemins de fer ou de navigation et autres transporteurs, par application de l'article 557 du Code de procédure civile sur des marchandises en cours de route, tant par les créanciers de l'expéditeur que par ceux du desti

nataire.

Il est certain que les délais nécessaires de la procédure de validité de la saisie-arrêt et l'obligation de s'adresser aux tribunaux pour trancher les difficultés qui s'élèvent fréquemment au sujet de la propriété de la marchandise saisie entraînent des conséquences fâcheuses. Le transporteur se refuse, en effet, naturellement, à se dessaisir de la marchandise tant que la justice n'a pas statué, et les parties sont exposées, de ce chef, à des frais de magasinage et de consignation souvent hors de proportion avec l'importance de la créance ou la valeur de la marchandise, qui risque elle-même de subir des détériorations de nature à la déprécier complètement.

Il est vrai que celui qui a pratiqué à tort une saisie est passible de dommages-intérêts, mais, d'une part, il est difficile d'évaluer exactement ces dommages, et, d'autre part, si le saisissant de bonne foi doit être considéré comme responsable de ses torts personnels, il ne paraît pas équitable de lui faire supporter encore les conséquences des délais du recours en justice.

En vue de remédier à cette situation, on a suggéré une modification législative qui supprimerait la faculté de saisirarrêter entre les mains des agents de transports, disposition analogue à celle contenue dans l'article 33 de la loi du 24 germinal an xi qui n'admet aucune opposition sur les sommes versées en compte courant à la Banque de France. Toutefois, il convient d'observer qu'à côté des saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du destinataire ou par ceux de l'expéditeur, il en existe d'autres qui émanent d'une catégorie de personnes particulièrement intéressantes et aux droits des quelles une modification de la législation actuelle porterait gravement atteinte.

L'article 576 du Code de commerce permet, en effet, au vendeur non payé «de revendiquer les marchandises expédiées au failli tant que la tradition n'en aura pas été opérée dans ses magasins. » D'autre part, les articles 1612 et 1613 du Code civil dispensent le vendeur de l'obligation de délivrer la chose vendue forsque « depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ».

que

Dans ces différents cas, le droit du vendeur ne pourra s'exercer, le plus souvent, qu'autant qu'on lui maintiendra la faculté de saisir-arrêter, entre les mains des agents de transport, la marchandise expédiée.

Les frais ou les détériorations qui résulteraient de cet exercice du droit de revendication restant d'ailleurs à la charge du vendeur qui reprend sa marchandise, en renonçant à son marché, on ne saurait invoquer contre lui l'intérêt commun de l'acheteur et de ses créanciers.

Mais, sous la réserve expresse qu'il ne serait apporté aucune restriction aux droits que la législation actuelle confère au vendeur sur la marchandise transportée, et que la modification proposée serait limitée aux saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du destinataire et par ceux de l'expéditeur, il m'a paru, ainsi qu'à M. le Garde des sceaux, que la proposition dont il s'agit pouvait être utilement étudiée.

En conséquence, j'ai l'honneur d'inviter votre Chambre de commerce à examiner cette question et à me transmettre, en double exemplaire, copie de la délibération qu'elle sera appelée à prendre à ce sujet.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération dis

tinguée.

Le Ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des télégraphes,

A. MILLERAND.

CIRCULAIRE.

Mode d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux de droit commun contre les militaires.

Messieurs

(15 février 1901.)

S les Procureurs généraux,

les Procureurs de la République,

M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, et M. le Ministre de la guerre se sont mis d'accord avec ma Chancellerie en vue de modifier les dispositions adoptées jusqu'ici pour l'exécution des peines prononcées par les tribunaux de droit commun contre des militaires et qui ont fait l'objet des circulaires des 10 août 1858 et 29 janvier 1859. Des instructions que vous trouverez reproduites ci-après ont été adressées à ce sujet, le 31 mai dernier, par M. le Ministre de la guerre aux généraux commandants de corps d'armée, et, le 21 juin suivant, aux préfets, par M. le Ministre de l'intérieur.

Dorénavant, les peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux de droit commun contre les hommesde l'armée de terré doivent être subies dans les établissements pénitentiaires civils. Il est seulement dérogé à cette règle générale en ce qui concerne les militaires qui n'ont été traduits devant les juridictions ordinaires que par suite de l'existence de complices civils, en vertu de l'article 196 du Code de justice militaire. Dans cette hypothèse, les peines prononcées continuent à être subies dans les prisons militaires.

Vous remarquerez que les nouvelles dispositions arrêtées de concert entre les trois Départements sont applicables aux militaires qui formaient l'armée de mer, le rattachement des troupes coloniales au Département de la guerre ayant eu pour

conséquence de placer celles-ci sous la même autorité que les hommes de l'armée de terre.

Comme le rappelle M. le Ministre de la guerre, une circulaire de ma Chancellerie du 27 novembre 1897, qui n'a pas été insérée à sa date au Bulletin officiel, mais que vous y trouverez dans le volume de l'année 1899, page 209, a prescrit aux magistrats du ministère public d'accorder, jusqu'au 1er mai de chaque année, des sursis d'exécution aux jeunes soldats incorporés depuis le 1" novembre précédent et condamnés à des peines d'emprisonnement avant leur incorporation. Les chefs de parquet ne doivent pas perdre de vue ces instructions que j'ai décidé, d'accord avec M. le Ministre de la guerre, d'étendre aux militaires qui, pendant les six premiers mois de leur arrivée sous les drapeaux, viendraient à être condamnés par les tribunaux de droit commun. L'insertion de cette circulaire au bulletin officiel de la Chancellerie tiendra lieu de notification.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

MONIS.

Par le Garde des sceaux, Ministre de la justice:

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

PETITIER.

(Direction des affaires criminelles, 1o bureau, no 46 banal.)

ANNEXE I.

Circulaire indiquant le mode d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées dans certains cas par des tribunaux de droit commun contre des militaires.

Le Ministre de la guerre à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de Lyon; les Généraux commandant les corps d'armée; les Généraux commandant les divisions militaires en Algérie; le Général commandant la division d'occupation de Tunisie.

Paris, 31 mai 1900.

Mon cher Général, j'ai été consulté sur la question de savoir dans quel établissement pénitentiaire militaire ou civil

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