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<< les Lois ne doivent pas être moins relatives » au principe de chaque gouvernement qu'à sa

» nature. »

Or le même auteur nous apprend, Liv. 31, Chap. 32, que « le Droit d'Aînesse ou de pri «<mogéniture s'est établi parini les Français <«< comme une conséquence de la perpétuité des fiefs »... Il ajoute : « ainsi la raison féodale << FORÇA celle de la loi politique ou civile. »

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La révolution a aboli la raison féodale, et par une suite nécessaire, la loi civile a cessé de reconnaître le privilége d'aînesse.

Dans ces deux systêmes, tout est également d'accord avec le principe de Montesquieu.

Mais que veut-on aujourd'hui en rétablissant le Droit d'Ainesse?... Se mettre d'accord avec quoi?....

En attendant que d'autres propositions nous le disent plus ouvertement, on ne veut pas avoir l'air de stipuler seulement pour la noblesse; on craindrait de la rendre odieuse par cette séparation trop marquée du reste de la nation; alors on croit prudent de généraliser; on descend jusqu'aux cent écus; on affecte de se prendre d'une belle et subite tendresse pour le droit électoral. ... Et encore est-il probable.

qu'on essaiera de revenir au but par des amendements concertés ....

De même pour les substitutions, qu'on n'ose même pas appeler de ce nom dans le projet; mais que l'on enveloppe sous un renvoi à d'autres articles d'une autre loi; et que l'on aurait sans doute essayé de faire passer sous un et cætera, si la chose était possible en législation, ainsi qu'on l'a essayé en accusation.

$ 10.

Brusquerie d'une telle loi.

JAMAIS discussion plus grande ne fut menée plus vivement.

Aînés et Cadets dormaient en paix sous le toit paternel, et les souhaits du jour de l'an n'avaient été troublés par aucun sinistre présage.

Le 1er février, pour la première fois, on remarque dans le discours de la Couronne une annonce vague, qui ne s'explique dans le public que par le commentaire qu'en donnent les confidens du Ministère.

Le 10 paraît un projet de Loi.

Le 14 une commission est nommée pour l'examiner, et la discussion va s'ouvrir avant que des extrémités de la France où la nouvelle est à peine parvenue, une seule observation puisse être de retour; sans que, dans une matière qui n'est pas de cette politique où le Ministre puisse alléguer sa propre suffisance; mais qui est du droit civil, jus civium, et qui tient au patrimoine, à la paix, au droit de toutes les familles; les Cours aient été consul

tées, ni les Jurisconsultes et les principaux Citoyens mis à portée d'en dire leur avis.

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Brusquerie sans exemple, même dans ce régime ancien dont on revendique les abus, dédaignant toutes ses formes dans ce qu'elles offraient de sauvegardes pour les intérêts nationaux! Que l'on compare, en effet, à l'improvisation du projet actuel, tout ce qu'a fait, dit et écrit d'Aguesseau lors de la discussion de son projet d'ordonnance sur les substitutions; que l'on se rappelle encore avec quelle prudence, quels ménagements on a procédé à la rédaction de ce Code Civil que l'on prétend détruire avec tant de légèreté et de précipitation.

Quoi qu'il en soit, réduit à quelques jours, et dans chacun d'eux à quelques heures pour approfondir ce projet, je vais, en réclamant l'indulgence de mes lecteurs, continuer à le discuter tel qu'il s'offre à nos regards, c'est-àdire, comme rétablissant les priviléges D'AÎNESSE et DE PRIMOGÉNITURE dans l'intérieur de toutes les familles françaises, titrées ou non, au-dessus de 300 f. d'impôt foncier, et permettant pour l'avenir les SUBSTITUTIONS à deux degrés inclusive

ment.

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Cette loi est-elle réclamée par l'état actuel des mœurs et de l'opinion?

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EST pour les Lois de succession surtout qu'il importe de les mettre d'accord avec les mœurs. Quand un homme meurt intestat, la loi teste pour lui et règle une transmission qui ne peut demeurer incertaine : mais alors la loi n'est que l'expression de la volonté présumée du défunt. On suppose que dans l'ordre de la nature et d'une affection bien réglée, il a préféré ses enfans à des collatéraux, et parmi ses collatéraux, les plus près à ceux qui s'éloignent davantage de la souche commune.

Le Code civil avait été conçu dans ce sens. L'inégalité était surtout dans les habitudes et les affections de famille depuis que les anciens préjugés avaient fait place à une raison plus éclairée. Le code avait donc établi l'égalité de partage entre enfans du même père. On pourrait dire que c'était réellement la volonté des pères de famille qui avait été prévenue et exprimée · par la Loi. Du reste, elle n'avait point refusé au

.

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