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au sociétaire qu'elle concerne, par le président de l'assemblée, avec avis qu'il peut en prendre connaissance chez le secrétaire. S'il le requiert, copie lui en sera délivrée. Il pourra obtenir, mais à ses frais, copie du procès-verbal.

S'il se soumet à la décision, il en signera la déclaration sur le registre.

S'il ne se soumet pas, l'assemblée convoquée décidera si elle veut dissoudre la société, comme il est dit au règlement, ou si elle veut porter la question devant les tribunaux. Dans ce dernier cas, elle décidera si, provisoirement, le lait du sociétaire exclu sera refusé ou reçu jusqu'au jugement. Elle nommera un ou plusieurs mandataires pour la représenter devant les tribunaux.

Question relative au bénéfice du pauvre.

Le bénéfice du pauvre date-t-il pour le plaideur qui l'obtient du jour de l'arrêt qui l'accorde ou du jour où il l'a đemandé ? L'arrêt qu'on va lire a tranché cette question.

COUR DE CASSATION CIVILE.

20 mars 1855.

Présidence de Mr Martinet.

Vu la réclamation de l'avocat Métral, au nom de Elisabeth Notz, contre l'exigence du tribunal civil de Payerne d'un coupon d'émoluments dans sa cause en divorce, bien qu'elle ait été admise postérieurement au bénéfice du pauvre.

Vu aussi les explications données par le tribunal de Payerne. Attendu que le bénéfice du pauvré dont jouit la femme Notz lui a été accordé pour la cause en divorce entre elle et son mari; Que la demande qu'elle en a faite au tribunal cantonal date du 19 janvier 1855;

Qu'avant de statuer sur cette demande, des renseignements ont dû être pris afin de s'assurer de sa position d'indigence; Que le fait du retard que le 6 février lui a accordé le bénéfice du pauvre, ne peut lui être attribué.

Attendu que les effets de cette décision doivent remonter au jour de la demande du bénéfice accordé, selon que cela doit résulter naturellement de la position de dénuement reconnu par le tribunal et qui constate que la personne qui a obtenu ce bénéfice ne peut payer des émoluments de justice.

Exclusion du bénéfice de la libération de la contrainte par corps ensuite de faillite.

COUR DE CASSATION CIVILE.

Du 8 mars 1855.

Présidence de Mr Martinet.

Vu la réclamation du directeur de la Banque cantonale contre la mise en liberté de Jean Poget, failli et exclu du bénéfice de la libération de la contrainte par corps et qui étant détenu à l'instance de la Banque, a fait de nouveau cession de biens afin d'être mis en liberté.

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Le tribunal décide qu'il sera répondu au directeur de la Banque et écrit au tribunal de Nyon que la décision du tribunal civil qui exclut Poget du bénéfice de la libération de la contrainte par corps demeure en force pour les dettes constatées par la discussion des biens de ce débiteur à la suite de laquelle le tribunal civil a pris sa décision. Qu'ainsi Poget se trouve sous le poids de cette exclusion quant à sa dette envers la Banque qui est intervenue dans la discussion clôturée.

Le failli exclu du bénéfice de la libération de la contrainte par corps ne peut pas échapper à la contrainte par corps au moyen d'une seconde faillite, du moins pour ce qui concerne les dettes de la première discussion.

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Question de saisie-arrêt et de frais.

COUR DE CASSATION CIVILE.

Du 8 mars 1855.

Présidence de Mr Martinet.

Il sera répondu à la lettre du syndic de Lausanne, du 5 février dernier, qu'il a paru au tribunal cantonal que si un créancier saisissant veut faire notifier deux mandats de saisie-arrêt contre des fonctionnaires communaux, savoir l'un au syndic, l'autre au boursier, il le peut, mais il ne doit en être admis qu'un seul dans l'état de frais. Ce qui sera communiqué au juge de paix en réponse à ses explications.

Vieux droit.

PLAICT GÉNÉRAL DE 1368.

Quiconque frappe malicieusement quelqu'un de quelle manière que ce soit, en sorte que le sang sorte, et coule a terre, ou sur son habit est tenu a soixante sols pour le Bamp en faveur du Seigneur. Et dans la Cité a soixante Livres, et a une amende pour le Patient, laquelle amende doit premièrement être payée si celuy qui a frappé est Citoyen ou résident a Lausanne; Et s'il le fait hors de la Ville, il n'est tenu qu'a trois sols de Bamp en faveur du Seigneur.

Celuy qui tire malicieusement son Couteau dans la ville de Lausanne, quoiqu'il ne frappe pas, est tenu à soixante sols de Bamp en faveur du Seigneur, Et dans la Cité a soixante Livres, Et un Citoyen ou Résident de Lausanne qui tire son Couteau hors de la ville de Lausanne, n'est tenu qu'a trois sols en faveur du Seigneur.

Il faut avouer que c'était de bien bizarres mœurs et des principes de droit pénal drôlement développés.

LAUSANNE.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

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Chaque année pour le Journal commence au 1er mai et finit au 30 avril de l'année suivante. Le prix de l'abonnement est de dix francs par an payables à la fin du fer semestre. Chaque numéro contient seize pages au moins. On s'abonne à Lausanne, chez Mr Pellis père, avocat.- Lettres et argent franco.

Jurisprudence.

En parcourant les arrêts rendus les deux dernières années par le tribunal de cassation, on a pu y remarquer au nombre des jugements qui ont subi le sort de ne pas être confirmés celui rendu par le juge de paix du cercle de Lausanne dans sa compétence touchant le privilège qu'il avait cru devoir admettre sur les meubles garnissant la maison louée pour le paiement du bail. Cet arrêt n'est pas le seul depuis la nouvelle organisation judiciaire, il y en a eu d'autres rendus dans le même sens admettant le recours sur jugements de tribunaux, ensorte que l'on peut dire nettement que les principes qui depuis des siècles avaient prévalu chez nous, ont reçu une interprétation tout autre que celle qui jusques là avait été un point de doctrine. Est-ce à dire que dans ses textes la loi était obscure? Bien des gens seront disposés à soutenir que la lettre et l'esprit étaient d'accord pour consacrer en faveur du bailleur le privilège exclusif sur les meubles quelconques garnissant les lieux loués. L'arrêt rendu comme tous les autres n'admet pas que ce privilège puisse s'exercer sur des objets réclamés et appartenant à des tiers, ni même sur ceux de la

femme et des enfants. Nous comprenons fort bien, et jamais il n'en a été autrement, que s'il s'agit d'objets confiés à un artisan ou un industriel dans sa profession pour les travailler ou réparer, ces objets qui arrivent successivement dans le magasin ou l'atelier ne peuvent être considérés comme meubles garnissant le local; le propriétaire est censé connaître l'industrie de son locataire et ne pas ignorer les confiances que le public peut lui faire; en un mot cette nature d'objets n'est qu'un dépôt dont le preneur n'a pas la jouissance, et ce dépôt est sacré. Au contraire s'il s'agit de mobilier introduit par le locataire, l'usage qu'il en a constitue la possession et de là il est présumé essentiellement à l'égard du bailleur propriétaire. On disait autrefois, les meubles n'ont pas de sequelle, et d'après le code civil, art. 1681, en fait de meubles la possession vaut titre. Si nous consultons l'ancien droit nous lisons: le propriétaire peut retenir pour son paiement les meubles qui se trouvent dans la maison louée. (Boive: remarques sur la loi IV fol. 581) et c'était un axiome reçu chez nous qu'en matière de loyer tous les meubles sans distinction étaient le gage du locataire et pouvaient être re

tenus.

Nous avons vu dans les discussions de biens, lorsqu'il y avait réclamation de tiers et insuffisance sur les biens du failli, pour le montant du loyer, renvoyer le propriétaire à exercer son recours sur les meubles réclamés, que pour cette créance toute spéciale, on considérait comme étant grevés de la dette.

Un auteur français que le barreau aime à consulter dit: que non seulement les meubles appartenant au locataire, mais encore les meubles d'emprunt sont affectés au prix du bail. (Pothier, du louage, no 241, tome 2, page 278.) Le code civil dans son art. 1578 reproduit le n° 2102 du code Napoléon et pose en principe sans distinction le privilège du propriétaire sur les meubles qui garnissent la maison.

Deux arrêts rendus en France les 26 mai 1814 et 28 février 1832 ont admis le privilège absolu même sur des meubles n'appartenant pas au locataire tant que le propriétaire n'a pas été avisé de cette circonstance.

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