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Il est fait lecture de la décision susmentionnée et de l'acte de recours, ainsi que des pièces et du mémoire des frères Cuenet.

L'audience est publique.

Délibérant sur le premier moyen du recours motivé sur ce que le président était compétent et que la question de savoir si le procès devait être soumis à des arbitres ne pouvait pas donner lieu au déclinatoire du président mais bien à celui des arbitres :

Attendu que le président est chargé par la loi des préliminaires pour la nomination des arbitres, qu'ainsi c'est devant lui que la question de déclinatoire du tribunal arbitral pour statuer sur la question doit être élevée et vidée.

Le tribunal rejette ce moyen.

Sur le second moyen consistant à dire que l'ordonnance fait en outre une fausse application de l'art. 68 du code rural, en admettant que la question de savoir si la propriété est enclavée et s'il y a lieu à passage nécessaire, ne peut pas être déférée aux arbitres :

Attendu d'abord qu'il s'agit ici d'un arbitrage ordonné par la loi, lequel participe de la faculté des jugements des tribunaux ordinaires d'être portés en cassation non seulement pour motif de nullité mais aussi pour réforme, tandis qu'il n'en est pas de même pour les arbitrages conventionnels.

Attendu que le code rural (art. 68 et 69) s'est occupé du cas où le propriétaire d'un fonds qui serait enclavé réclame un passage, selon les art. 472 et suivants du code civil, qu'une forme particulière est déterminée pour procéder, savoir, celle d'arbitres appelés à régler tout ce qui tient à la réclamation et

vendeurs, des copermutants ou des copartageants, qui doivent l'accorder même sans indemnité.

Les difficultés qui peuvent s'élever à cet égard se règlent comme il est dit à l'article précédent.

** Art. 472. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son fonds, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage que ce passage pourra causer.

à la détermination d'un passage, qu'il n'est fait aucune réserve de décision de la part des tribunaux ordinaires quant à des questions qui pourraient être préjudiciellement élevées, comme pareille réserve est faite au sujet du bornage pour lequel d'ailleurs il s'agit d'experts et non d'arbitres.

Qu'enfin l'on voit que le code rural a entendu fixer une forme simple et abrégée et n'a pas voulu qu'il pût y avoir deux procès pour régler ce qui tient au passage nécessaire.

Le tribunal cantonal admet ce moyen du recours, casse et réforme l'ordonnance du président du tribunal de Vevey, accorde les conclusions d'Emanuel Dufour tendant à libération de la demande du déclinatoire, renvoie l'affaire devant le dit président, afin qu'il procède ultérieurement, met à la charge des frères Cuenet les dépens de l'incident et de recours et dé clare le présent arrêt exécutoire.

Des cessions de biens et du droit des
créanciers.

COUR DE CASSATION CIVILE.

15 mars 1855.

Présidence de Mr Martinet.

J.-L. Parisod, à Villette, recourt contre la sentence rendue par le 1er assesseur du cercle de Cully, en date du 12 janvier 1855, rendue dans sa cause contre Munier-Cornaz, négociant à Lausanne.

L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence et de l'acte de recours, qui consiste à dire que le jugement doit être réformé pour fausse appréciation de la donation homologuée le 18 mars 1853, et de la transaction du 9 octobre 1854, et subsidiairement à ce qu'il soit donné acte au recourant de son droit de recours contre ses fils Ch.-Ab.-Christ.-Fréd. Parisod et les autres donataires. Délibérant la cour a vu qu'en mai, juin, juillet 1851 et janvier 1852, J.-L. Parisod a reçu de Munier-Cornaz pour 193 fr. de farine;

Que cette farine a été employée pour son ménage; que Ch.Ab.-Christ.-Fréd. Parisod, fils du défendeur, a livré à compte des 193 fr. la somme de 140 fr., qu'ainsi il reste dû à Munier 53 fr.;

Que le 18 mars 1853 le tribunal de Lavaux a homologué une donation entre vifs faite par le recourant à trois de ses fils, å charge par eux de payer plusieurs dettes de leur père, au nombre desquelles ne figure pas ce qui est dû à Munier ;

Que Munier a intenté action à Parisod pour être payé des 53 fr. dus pour solde du compte de farine;

Que Parisod se fondant sur la donation faite à ses fils et sur le fait que 140 fr. à compte des 193 ont été livrés par son fils Ch.-Ab.-Christ.-Fréd., et estimant que c'est aux donataires à payer cette dette, a conclu à libération;

Que le juge a accordé à Munier ses conclusions, que Parisod recourt par les moyens énoncés ci-dessus.

Sur le premier moyen du recours, considérant que la dette, objet de la contestation, a été contractée envers Munier par J.-L. Parisod;

Que Munier a fait la preuve de la dette.

Considérant que le juge a constaté dans sa sentence que la farine livrée par Munier a été employée par Parisod pour son ménage, et que la dette réclamée ne figure point au nombre de celles que les fils du donataire s'étaient chargés de payer. Considérant que la dette contractée par Parisod est antérieure à la donation;

Que les donataires n'ayant pris aucun engagement à cet égard ne peuvent être tenus de la payer en vertu de la donation.

Attendu de plus que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent pas au tiers et ne lui profitent pas (art. 865 du code civil);

Que les conventions de 1853 et 1854 sont complètement étrangères à Munier, qu'elles ne peuvent lui nuire ni lui profiter.

Attendu dès lors que le juge n'a pas faussement apprécié la donation homologuée le 18 mars 1853 et la transaction du 9 octobre 1854.

La cour rejette ce moyen.

Sur le moyen subsidiaire, considérant que ce moyen n'est que la reproduction d'une conclusion nouvelle prise par Parisod; Qu'il aurait dù la présenter devant le juge civil et que la cour de cassation n'a pas à s'en occuper;

Que du reste le droit de recours contre qui de droit demeure pour le recourant.

La cour de cassation civile rejette le recours, maintient la sentence et condamne J.-L. Parisod aux frais de cassation et à l'amende de 10 fr., en vertu de l'art 421 du code de procédure civile.

Question de dépens et de compétence.

Le jugement qu'on va lire ne porte que sur une question de dépens et le recours a été admis. Ici, comme déjà en plusieurs circonstances, il nous semble que la jurisprudence n'a pas encore pris une marche parfaitement uniforme.

COUR DE CASSATION CIVILE.

Du 18 avril 1855.

Présidence de Mr Martinet.

Le procureur Monney s'est pourvu au nom de Fritz Henberger, à Avenches, contre la sentence du juge de paix du cercle d'Avenches, en date du 2 mars 1855, rendue dans sa cause contre Jules Ganty, mandataire de MM. Tricot et Fornallaz. L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence et de l'acte de recours; les pièces ont été lues par chacun des juges.

La cour délibérant a vu que Jules Ganty, pour Tricot et Fornallaz, a opéré un séquestre au préjudice de Jaques Dommann en mains, entr'autres, de Fritz Henberger, pour le paiement de 101 fr., en vertu de billet pour solde de compte;

Que Henberger a fait opposition au séquestre, se disant dépositaire des objets séquestrés, et cela à raison d'un droit de gage pour la somme prêtée de 150 fr. avec intérêt ;

"Que Ganty a donné citation à Henberger aux fins de nullité de l'opposition et subsidiairement de faire prononcer que moyennant le paiement de 150 fr. dus par Dommann à Henberger, il a le droit de perfectionner le séquestre ;

Que Monney a offert à l'audience la remise des objets dont il est nanti, selon le consentement de Dommann, moyennant le paiement de ce qui lui est dù et des frais d'opposition;

Que Ganty a dit être prêt à acquitter la somme de 150 fr. seulement et a conclu à libération de l'opposition, vu la convention verbale portant offre de cette somme;

Que les parties se sont entendues sur cette offre et ne sont demeurées en divergence que sur la question des frais de l'opposition et de l'instance, sur laquelle elles ont requis jugement;

Que le juge a mis ces frais à la charge de Henberger;

Que ce dernier recourt pour fausse appréciation des faits de la cause et une fausse application du droit.

Considérant que Henberger, en possession en vertu d'un droit de gage des objets séquestrés par Ganty, avait intérêt et vocation de faire opposition et de la soutenir contre le saisissant;

Que, dès lors, si son droit de gage était reconnu, son opposition étant ainsi légitimée, les frais devaient lui en être acquittés;

Que l'on ne voit pas à quelle date la convention verbale entre Henberger et Fornallaz pour le paiement des 150 fr. a eu lieu, qu'ainsi rien n'établit qu'elle soit antérieure à l'opposition;

Que l'on ne voit pas non plus que le consentement de Dommann à la remise des objets frappés de gage et de séquestre ait été connu de Henberger avant son opposition, ensorte que même alors il n'aurait pas eu la faculté de se dessaisir des objets.

Considérant dès lors que l'opposition était légitime,

La cour de cassation civile admet le recours, casse et réforme la sentence du juge de paix, alloue à Fritz Henberger

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