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L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence, de l'acte de recours et du préavis du procureur général.

Délibérant sur le recours, qui consiste à dire que le tribunal militaire a fait une fausse application des art. 13 et 115 de la loi fédérale du 27 août 1851, sur la justice pénale pour les troupes fédérales :

Considérant qu'il est établi par le verdict du jury que l'accusé Schaulin est coupable de l'acte reproché, bien qu'il ait agi par imprudence et sans intention coupable.

Considérant que l'art. 13 de la loi susmentionnée porte que les peines édictées dans la partie spéciale du présent code ne sont applicables, à moins que le contraire ne soit expressément statue, que lorsque les actes punissables ont été commis avec une intention criminelle.

Considérant, de plus, que l'art. 115 statue que toute lésion causée par imprudence ou négligence, mais sans mauvaise intention, sera punie selon le degré d'imprudence ou de négligence et selon la gravité de la lésion, d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une peine de discipline (art. 166*, no 8).

Attendu que l'art. 13, par ces mots : à moins que le contraire ne soit expressément statué, a réservé les cas où la loi susmentionnée fait exception au principe posé à l'art. 13 et dans lesquels il peut y avoir condamnation, bien que le prévenu n'ait pas agi avec une intention criminelle.

Attendu que l'art. 115 est un article dans lequel il est statué une peine, bien que le prévenu ait agi sans mauvaise intention; Que c'est ainsi un des cas où il est expressément statué contrairement au principe posé à l'art. 13.

Attendu qu'en vertu de l'art. 115 le tribunal a une compétence d'un an d'emprisonnement, et qu'en condamnant Schaulin à 8 mois il a prononcé dans les limites de cette compétence.

* Art. 166. Sont réputées fautes de discipline toutes les actions et omissions qui sont contraires aux règlements généraux, aux ordres donnés par des supérieurs ou en général à la discipline militaire. Cette disposition concerne spécialement :

8o Les blessures peu graves causées par négligence ou imprudence.

Attendu, dès lors, que c'est à tort que le recourant argue de la fausse application des art. 13 et 115 de la loi fédérale sur la justice pénale pour les troupes fédérales.

Le tribunal de cassation, à la majorité absolue des suffrages, rejette le recours, maintient la sentence et en ordonne l'exécution, et met les frais de cassation à la charge de l'Etat conformément à l'art. 395* de la loi fédérale suscitée.

Question de preuves au civil et par témoins en matière de bail à loyer.

TRIBUNAL CIVIL DU DISTRICT DE LAUSANNE.

14 mars 1855.

Présidence de Mr Delaharpe.

Les défenderesses déposent les conclusions incidentes ciaprès transcrites:

« Mr Davel, mandataire des sœurs Bocion, conclut à ce que, > par sentence avec dépens, il plaise an tribunal de prononcer

* Art. 395. Les frais sont, dans la règle, mis à la charge de ceux qui sont condamnés pour un délit. Dans ces frais ne sont néanmoins comptées que les indemnités aux témoins et aux experts. Le condamné peut aussi être libéré de tout ou partie des frais, par des considérations particulières.

Les émoluments pour les écritures expédiées pour l'accusé, soit à sa demande, soit à celle de son défenseur, doivent toujours être payés. Tout témoin qui n'est pas en activité de service, reçoit un fr. par lieue pour son voyage et autant pour le retour, ainsi qu'une indemnité de trois fr. par jour pendant le séjour.

Tout expert reçoit un fr. par lieue de route pour son voyage et autant pour le retour. Il reçoit une indemnité de quatre à douze francs par jour pendant le séjour. Le grand juge fixe cette indemnité.

Les experts et les témoins qui sont en activité de service sont indemnisés de la même manière que les jurés.

Les écritures expédiées pour l'accusé, soit à sa demande, soit à celle de son défenseur, se paient à raison de 25 cent. par page in-folio.

incidemment que la preuve par témoins sous chef no 1 de la » demanderesse n'est pas admise comme étant contraire à l'ar»ticle 1212* du code civil.

» Lausanne, le 14 mars 1855.

(S.) J. Davel. »

Le programme des faits est admis dans la teneur suivante : Faits reconnus constants:

1° Il est constant que, sous date du 25 avril 1854, Marc Morin, à Lausanne, a fait un bail écrit avec les sœurs Bocion. 2o La dame Juat allégue dans sa demande avoir conclu un bail verbal avec Mr Morin, antérieurement au bail écrit entre les sœurs Bocion et lui Mr Morin.

3o Morin a passé expédient dans le procès actuel, rapport soit à la déclaration qu'il a faite à l'audience de conciliation du juge de paix de Lausanne.

4° Il est constant qu'ensuite de leur bail, les dames Bocion ́ sont entrées en possession.

5o Les sœurs Bocion nient l'existence du bail verbal allégué par madame veuve Juat.

6o Il est constant que la dame Juat n'est pas en possession du magasin objet de la location verbale alléguée.

preuve

7° Sous chef no 1 la demanderesse a fait la demande à mentionnée au procès-verbal, à laquelle soit rapport. 8° Toutes les pièces du dossier font partie du programme. Question de fait à résoudre :

1o Le bail verbal dont l'existence est alléguée par la dame Juat entre elle et Mr Morin est-il nié par l'une ou l'autre de ces deux personnes?

Les débats sont déclarés clos.

Le procès-verbal est lu et approuvé en séance publique.

Le président,

J. Delakarpe.

Le greffier,
S. Delisle.

* Art. 1212. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et si l'une des parties le nie, la preuve ne peut en être faite par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Le tribunal, qui a toujours été au complet, entre immédiatement en délibération à huis-clos et résout négativement à l'unanimité des voix la question unique qui lui est soumise.

Passant ensuite au jugement et considérant que l'article 1212 du code civil statue que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et si l'une des parties le nie, la preuve ne peut en être faite par témoins, quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ;

Que par cette expression de partie la loi n'entend pas seulement le bailleur et le preneur, mais encore toute personne laquelle on oppose l'existence du bail et qui devient partie dans la contestation qui en résulte;

Qu'ainsi les sœurs Bocion doivent être considérées comme partie et partie niant l'existence du bail verbal;

Que le bail allégué par Mme veuve Juat n'a encore reçu aucune exécution;

Que dès là il y a lieu dans l'espèce à faire application du prédit article 1212 du code civil.

Considérant en outre que la preuve entreprise sous chef no 1 tend à établir l'existence d'un contrat dont l'objet excède la valeur de 800 francs anciens, puisqu'il s'agit d'un bail de 400 francs par an et pour le terme de neuf ans;

Que dès là et à teneur de l'art. 997 du code civil la preuve testimoniale ne peut être admise.

Par ces motifs le tribunal à la majorité légale repousse la demande à preuve faite par Mme veuve Juat sous chef no 1. Les frais de l'incident suivront le sort de la cause au fond. Le présent jugement a été lu et approuvé à huis-clos par le tribunal au complet, puis rapporté en séance publique.

Au rapport de la sentence Mr Louis Juat, au nom de sa mère, a déclaré recourir en cassation.'

Le recours étant suspensif le tribunal a levé séance à midi et trois quarts.

Le président,
J. Delaharpe.

Le greffier,

S. Delisle.

COUR DE CASSATION CIVILE.

5 avril 1855.

Présidence de Mr Martinet.

La veuve Juat, née Duvoisin, recourt contre le jugement incident, rendu par le tribunal civil du district de Lausanne le 14 mars 1855, dans sa cause contre les sœurs Bocion. L'audience est publique.

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Il est fait lecture de la sentence, de l'acte de recours et du contre-mémoire des sœurs Bocion.

Délibérant, la cour a vu que dans la cause susmentionnée la veuve Juat a demandé à prouver par témoins a que lors de » l'achat de la maison Noeller par Marc Morin, celui-ci a loué » à la veuve Juat le magasin actuellement occupé par les » dames Bocion, et que ce contrat est en pleine force; »

Que les sœurs Bocion se sont opposées à cette preuve et ont conclu à ce que par sentence incidente le tribunal prononçât que la preuve par témoins sous chef no 1, entreprise par la demanderesse, ne soit pas admise comme étant contraire à l'art. 1212 du code civil;

Que le tribunal civil, vu les art. 1212 et 997 du code civil, a admis les conclusions susmentionnées et rejeté la demande à preuve;

Que la veuve Juat recourt contre ce jugement en disant : que le tribunal civil n'a pas pris en considération les faits admis; qu'il a faussement interprêté l'art. 1212 du code civil, faussement appliqué l'art. 997; qu'il n'a pas pris en considération l'art. 1000 du code civit et qu'il a faussement interprêté les titres du procès, notamment les lettres du 27 février 1854, signées Juat et Marc Morin.

Sur le recours, considérant que l'art. 997 du code civil dit: qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins de toute convention dont l'objet excèderait la somme de 800 franes (ancienne monnaie), sauf les exceptions portées dans la loi;

Que l'art. 4000 du dit code mentionne une de ces exccp

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