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La clause environ ajoutée à l'énonciation de la quantité de marchandises vendues à livrer par navire désigné, ne doit avoir aucune application quand le marché ne s'exécute pas dans son entier, mais est résilié avec dommages-intérêts pour insuffisance de livraison. C'est donc sur la quantité stipulée, fixe et sans déduction, qu'il faut se baser pour calculer les dommages-intérêts à la charge du vendeur (4). En cas de résiliation partielle d'un marché faute de livraison de toute la quantité vendue, si l'acheteur, d'après le contrat, devait prendre la marchandise sur le pont du navire, les dommages-intérêts auxquels il a droit, doivent être réduits du montant des frais de débarquement qu'il aurait payés sur la quantité non livrée.

(VUCCINA FRÈRES CONTRE BILLAUD AÎNÉ).

JUGEMENT.

Attendu que, le 5 août 1867, les sieurs Vuccina frères ont vendu au sieur J. B. Billaud aîné 3,000 quintaux métriques environ, soit l'entier chargement orge de Chypre, à livrer à Alger ou à Oran par navire à désigner du 4" septembre à fin octobre, et qui devait arriver du jour de la désignation à fin janvier suivant ;

Attendu que, dans le courant du mois d'octobre, les sieurs Vuccina frères ont désigné le navire italien Paolina;

Attendu que le navire affrété à Marseille le 47 octobre, pour aller prendre son chargement en Chypre, a achevé de l'y recevoir, suivant connaissement du 5 janvier; que, parti le 7 pour sa destination, il n'y est arrivé que vers la mi-mars;

(1) Voy. à cet égard, ce rec. 1868. 1. 154 et les décisions citées

en note.

qu'il n'a été déchargé de son bord que 245,635 kil. orge en état sain et 4,765 kil. avariés;

Attendu que le sieur Billaud aîné, cité en paiement d'un solde de prix, a demandé qu'il lui fût tenu compte de la différence entre les 300,000 kil. vendus et la quantité consignée; qu'il a conclu en outre à des dommages-intérêts pour retard dans le départ du navire;

Attendu, sur le premier chef, que les sieurs Vuccina frères ont offert de tenir compte de la différence d'après le cours à Oran en mars, sous une déduction de 0,50 pour frais de débarquement épargnés, et en ne fixant qu'à 285,000 kil. la quantité qu'ils auraient été tenus de livrer;

Attendu que la marchandise devait être prise par les destinataires sur le pont du navire; que, s'ils avaient reçu la quantité manquant, ils auraient eu à supporter des frais de débarquement qui doivent être défalqués dans le réglement de la différence qu'ils réclament;

Attendu que, si la fixation de la quantité vendue est suivie dans les accords du mot environ, cette atténuation est relative seulement au cas où les vendeurs auraient mis à bord une quantité différant de 5 pour cent au plus de celle convenue; qu'elle a seulement pour objet de faciliter l'exécution du marché; mais que, lorsque le marché n'est pas exécuté comme il devait l'être, en ce que la quantité diffère de plus de 5 pour cent de celle vendue, les dommages-intérêts doivent être réglés en raison de toute la quantité, sans aucune réduction;

Attendu, quant au second chef, que les sieurs Vuccina frères étaient seulement tenus, en désignant le navire à l'époque convenue, de prendre les précautions nécessaires pour que ce navire arrivât en janvier dans le port d'Alger;

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Attendu que, le chargement devant avoir lieu en Chypre, les sieurs Vuccina frères ont pu affréter un navire qui se rendit dans ce port, où, d'après toutes les probabilités, ils n'auraient pas trouvé de bâtiment à noliser; que l'affrétement

du 17 octobre a eu lieu en temps opportun, puisqu'il restait encore plus de trois mois et demi pour la traversée de Marseille à l'île de Chypre, le chargement à effectuer dans cette ile et le voyage du lieu de charge à Alger;

Par ces motifs,

Le Tribunal ordonne que le solde de F. 4,997 20 qui resterait dû aux sieurs Vuccina sera réduit de F. 5,749 par 100 kil., montant de la différence entre le prix de la vente et le cours à Oran dans le courant de mars, déduction faite de 0,50 c., sur la quantité de 49,640 kil.; condamne par suite le sieur Billaud aîné à payer aux sieurs Vuccina frères la somme de F. 2,145 40 pour solde, avec intérêts de droit, les frais résultant de la condamnation prononcée à la charge du sieur Billaud aîné; les autres dépens partagés.

Du 1 octobre 1868. Prés. M. LUCE. Plaid. MM. NEGRETTI pour Vuccina frères, AICARD pour Billaud ainé.

VENTE.DISPONIBLE. MARCHANDISE A FOND DE CALE. - IMPOS

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Ne peut être considérée comme vente en disponible celle dans laquelle la marchandise placée, au moment du contrat, à fond de cale d'un navire chargé, ne peut être mise à la disposition de l'acheteur qu'après un délai de plusieurs jours. L'acheteur ne peut donc, en ce cas, exercer, pendant les trois jours qui suivent le moment où la marchandise est mise à sa disposition, le droit de vue en sus qui appartient, d'après l'usage, à l'acheteur en disponible (1).

(TARDIEU CONTRE JOURDAN BUY ET C').

JUGEMENT..

Attendu que, le 22 septembre dernier, le sieur Jacques

(1) Voy. dans le même sens, Table générale, vo Vente, no 138.Voy. cependant en sens contraire ibid n° 146. Ce rec. 1862. 1.

291

-1863. 1. 315. — 1864. 1. 274.

Tardieu a vendu aux sieurs Jourdan Buy et C un grenier terre d'ombre à prendre au débarquement;

Attendu que, le 2 octobre, le sieur Tardieu a prévenu les sieurs Jourdan Buy et C que la terre d'ombre qu'il leur avait vendue le 22 septembre à prendre au débarquement du navire Zacayere, était à leur disposition depuis la veille;

Attendu que les sieurs Jourdan Buy et C, après avoir vu cette marchandise, ont déclaré ne point l'agréer; qu'ils ont été cités le 5 octobre en réception par le sieur Tardieu;

Attendu que la question soulevée au procès est celle de savoir si la vente qui a eu lieu le 22 septembre, a été une vente de marchandise disponible que l'acheteur eût le droit de recevoir ou de refuser, suivant ses convenances;

Attendu que le grenier de terre d'ombre vendu par le sieur Tardieu était à fond de cale du navire, où il formait le lest d'un chargement; qu'il n'était pas à la disposition des acheteurs lors de la conclusion du marché; qu'il n'a pu être vu par eux que plus de huit jours après;

Attendu que la vente du 22 septembre n'a donc pas eu pour objet une marchandise qui fût réellement disponible;

Atiendu qu'au point de vue des traités commerciaux, on ne saurait réputer vendue en disponible une marchandise dont la vérification ne serait possible qu'après un délai de plus de huit jours; qu'à ce délai, l'acheteur serait en droit d'ajouter celui de trois jours que la loi lui accorde, et qui ne commencerait à courir que du moment où il pourrait voir réellement la marchandise; que les marchés en disponible, au lieu de rester trois jours au plus en suspens, resteraient soumis pendant de trop longs délais aux convenances des acheteurs;

Attendu que, d'après les appréciations qui précèdent, la marchandise vendue aux sieurs Jourdan Buy et C ne peut être refusée par eux que si elle n'est pas conforme aux accords;

Par ces motifs','

Le Tribunal nomme le sieur Boutonet, expert, pour, ser

ment préalablement prêté entre les mains de M. le Président du Tribunal de céans, vérifier si la marchandise vendue est de la terre d'ombre marchande et de recette; dépens réservés.

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Du 8 octobre 1868. Prés. M. LUCE. Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Tardieu, Charles TEISSERE pour Jourdan. Buy et C..

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Dans le cas de vente à livrer du bord d'un navire, le vendeur a le droit, tant que la marchandise n'est pas acceptée par l'acheteur, de la conserver à bord afin de pouvoir en disposer ultérieurement suivant les circonstances. En conséquence l'acheteur qui refuse de recevoir pour défaut de qualité et qui fait ordonner une expertise, ne peut obtenir la mise en magasin de la marchandise qui fait l'objet de la contestation.

Première espèce.

(OLIVE ET JEANBERNAT CONTRE LAFON ET C).

JUGEMENT.

Attendu que la mise en magasin est demandée par les acheteurs, qui ont refusé la réception pour prétendus vices, et qui ont fait procéder à une expertise;

Attendu que le vendeur est encore le possesseur et même le propriétaire de la marchandise refusée par l'acheteur; qu'il ne saurait être tenu, en l'état, de la placer ailleurs que dans le navire où elle se trouve, et qu'on ne saurait lui enlever la faculté d'en disposer suivant les circonstances, sauf à mettre à sa charge, après le procès, les surestaries encourues;

Que l'acheteur, par la contestation qu'il a élevée, court, de son côté, si elle est mal fondée, les risques de ces résultats;

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