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puisqu'elle aurait pu être régulièrement remise au consulat ou affichée sur ses murs; et qu'enfin, la transmission au consul de France pour le capitaine du brick Espérance, doit être présumée avoir eu lieu dans les 24 heures de l'abordage, suivant la date mise par le consul d'Italie au bas du rapport du capitaine du navire Giuseppe Ferraro, et suivant la lettre qu'il a écrite au ministre des affaires étrangères d'Italie;

Attendu qu'il ne s'agit que d'une simple protestation, qui n'a pour objet que de constater des faits et de notifier une intention dans un délai très court; que ces résultats acquis doivent faire écarter une fin de non recevoir rigoureuse, qui empêche tout examen de l'affaire au fond, et peut priver une partie lésée de réparations légitimes;

Attendu, au fond, que le capitaine du brick Espérance a prétendu expliquer l'abordage par les courants qui auraient entraîné son navire; qu'il y a lieu de faire apprécier par des hommes compétents si cette cause ou d'autres circonstances doivent exonérer le capitaine français des dommages éprouvés par le navire italien; que les experts auront aussi à reconnaître les dommages;

Par ces motifs,

Le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée à la demande du capitaine Corvetto, par le capitaine Canton et par les sieurs Bosc père et fils, nomme les sieurs Marius Allègre, Auzet et François Blanc, experts, pour, serment préalablement prêté devant M. le Président, et après avoir vu les rapports de mer et les autres documents, s'il y en a, donner leur opinion sur les manœuvres des deux capitaines, sur les causes de l'abordage et sur la responsabilité du capitaine du navire français; reconnaître aussi les réparations faites ou à faire au navire italien, qui proviennent de l'abordage, dépens réservés.

Du 12 novembre 1868. · Prés. M. LUCE. HORNBOSTEL pour Corvetto, AICARD pour Canton.

Plaid MM.

COMPÉTENCE. TRIBUNAL ÉTRANGER. LITISPENDANCE.

L'exception de litispendance ne peut être soulevée qu'à raison de causes pendantes devant les Tribunaux de la même nation, ou devant des Tribunaux de nations différentes à qui des traités internationaux auraient donné compétence à cet égard.

Spécialement l'instance introduite devant un Tribunal Espagnol à raison d'une marchandise livrée dans un port Espagnol, mais ayant fait l'objet d'un marché entre deux négociants établis en France, ne peut servir de base à une exception de litispendance sur la demande en payement du prix formée devant le Tribunal français du domicile des deux parties.

(MÉLAS FRÈRES CONTRE BERNICH ET C.

JUGEMENT.

Attendu que les sieurs Mélas frères ont vendu aux sieurs Bernich et C le chargement d'orge du navire italien Unico, livrable à Alicante;

Attendu qu'après l'arrivée du navire dans ce port, les représentants des sieurs Bernich et C ont reçu une petite portion du chargement, et ont fait procéder à une vérification du reste, par experts nommés par le tribunal d'Alicante;

Attendu que les experts ont déclaré que le restant de la cargaison n'était pas de recette; que c'était de l'orge en fermentation et échauffée par l'effet de quelque avarie; qu'il était plein de charançons et exhalait une mauvaise odeur;

Attendu que les représentants des sieurs Mélas frères ont retiré la partie de la cargaison refusée par les représentants des sieurs Bernich et C; qu'ils ne l'ont pas déposée dans un entrepôt public, et n'ont pas fait nommer de tiers consignataire ;

Attendu que l'instance poursuivie devant le tribunal d'Ali

cante ne saurait donner lieu à exception de litispendance contre la demande dont les sieurs Mélas frères ont investi le Tribunal de céans, cette exception ne pouvant être invoquée qu'à raison de causes pendantes devant les tribunaux de la meme nation, ou devant les tribunaux qui auraient à en connaître par suite de traités internationaux;

Mais attendu qu'au fond, les sieurs Mélas frères ne sont plus en droit de faire procéder à une nouvelle expertise, leur représentant ayant retiré la marchandise et l'identité de celleci ne pouvant plus être constatée;

Que le litige doit être décidé en l'état de l'expertise faite à Alicante, suivant laquelle la partie de la cargaison non reçue n'est pas conforme aux accords;

Par ces motifs,

Le Tribunal déboute les sieurs Mélas frères de leur demande et les condamne aux dépens, sauf règlement de la partie de la cargaison reçue, s'il n'a pas eu lieu, le surplus du chargement restant pour leur compte.

Du 19 novembre 1868. Prés. M. LUCE.

Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Mélas frères, Paul SENÉS pour Bernich et C.

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Dans le cas où un billet à ordre porte la mention d'un besoin chez l'endosseur pour le payement, et où le protét a été fait chez le souscripteur et chez l'endosseur indiqué comme besoin, qui a répondu qu'il paierait le lendemain, celte réponse est une reconnaissance qui dispense le porteur de faire dénoncer le protét à l'endosseur.

(SAUSSINE PEYRE CONTRE DAVID ET VÄSSEROT).

JUGEMENT

Attendu que le sieur Saussine Peyre demande solidaire

ment au sieur David et au sieur Vasserot cadet le paiement d'un billet de 4,027 fr. 90 c. souscrit par David et endossé par Vasserot;

Attendu que David et Vasserot concluent au déboutement;

Attendu qu'il est résulté des débats et de la production des pièces, que Vasserot avait remis à Saussine Peyre la valeur en question, souscrite à son ordre, pour le couvrir d'une facture de marchandises à lui personnelle; qu'à défaut de paiement de la part de David, lui, Saussine, en était responsable comme endosseur;

Attendu que, s'il est intervenu entre Saussine et Vasserot une convention relative aux billets en souffrance de David que Vasserot prenait à forfait, cette convention ne pouvait être relative au billet sus énoncé dont Vasserot était endosseur, et garant comme tel;

Relativement à la notification du protêt, qui n'aurait pas eu lieu en temps utile à l'encontre de Vasserot;

Attendu que le billet en question portait au besoin chez Vasserot, endosseur; qu'à défaut de paiement de la part de David, l'huissier s'est présenté au besoin indiqué chez Vasserot pour en obtenir le paiement; qu'il a rencontré Vasserot, qui a répondu lui-même qu'il paierait le lendemain;

Attendu que cette réponse, insérée au protêt et écrite sous la dictée de Vasserot, constate suffisamment de sa part la connaissance du non payement du billet souscrit par David à son ordre, et équivaut à une dénonciation du protêt; que, sous ce rapport encore, Vasserot n'est pas recevable;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne solidairement David et Vasserot cadet à payer à Saussine Peyre la somme de 4,027 fr. 90 c., avec intérets de droit et dépens.

Du 20 novembre 1868. Prés. M. SAINT-CHARLES PERA GALLO, juge. Plaid. MM, CHAMSKI pour Saussine Peyre, HORNBOSTEL pour David et Vasserot.

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Celui à qui des valeurs ont été remises par l'endosseur d'une · traite dont l'accepteur est en faillite, avec mandat de les employer au payement de cette traite, par intervention et pour l'honneur de la signature de l'endosseur lui-même, ne peut se soustraire à l'accomplissement de la condition sous laquelle cette remise lui a été faite, et verser ces valeurs dans le compte courant existant entre lui et l'endosseur. Le payement de la traite qu'il effectue après avoir reçu ces valeurs, ne peut donc être considéré que comme fait en exécution de ce mandat et en emploi des fonds à ce affectés, et l'intervenant n'est pas fondé à prétendre que ce payement a été une avance lui donnant personnellement contre le tireur et le tiré l'action en remboursement qui aurait appartenu au tiers porteur.

(SGARDELLI ET RASCOVICH CONTRE CORGIALEGNO).

Les sieurs Sgardelli et Rascovich ont émis appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 8 octobre 1867, contre eux et les sieurs Tetorian au profit du sieur Corgialegno. (Voy. ce rec. 4868), 4, 443).

LA COUR a réformé en ces termes :

ARRÊT.

Attendu qu'en sollicitant l'intervention de Corgialegno pour le paiement des lettres de change dont il réclame aujourd'hui le remboursement, Fratelli Tetorian lui ont transmis des traites destinées à lui servir de provision;

Attendu que cette affectation spéciale a été nettement indiquée à deux reprises par Fratelli Tetorian; qu'il résulte, d'ailleurs, de la conduite des parties, qu'elles ont ainsi entendu l'envoi de ces valeurs; qu'en effet, d'une part, Fratelli

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