Page images
PDF
EPUB

La clause d'une police d'assurance portant que l'assureur est franc d'indemnité, si ce n'est dans le cas d'échouement et de naufrage, doit être entendue, non en ce sens que l'assureur ne répond que des avaries produites par l'échouement ou le naufrage, mais en ce sens qu'il est tenu des avaries, toutes les fois qu'il y a échouement ou naufrage, sans qu'il ait à rechercher si les avaries sont antérieures au sinistre, ou si elles en sont la conséquence.

y

Dans un règlement d'avaries particulières sur facultés, l'assuré a droit, non à la différence entre la somme assurée et le net produit de la marchandise avariée vendue aux enchères, mais à une quotité de la somme assurée, déterminée par la comparaison entre ce net produit et le prix de la marchandise à l'état sain.

(COMPAGNIE RUSSE contre Buttaro et C°.)

Le Tribunal de Commerce de Marseille l'avait ainsi jugé le 24 septembre 1867. (Ce rec 1867. 4. 330.)

Appel par la Compagnie Russe.

ARRÉT.

Attendu qu'à la suite de l'abordage dont le navire Gounib a été l'objet et de la voie d'eau qui en a été la conséquence, le capitaine de ce bâtiment s'est trouvé dans l'alternative d'un naufrage imminent ou d'un échouement volontaire; qu'ayant pris ce dernier parti, il a jeté le pyroscaphe qui lui était confié, sur un banc de sable, où il s'est trouvé couché sur le flanc gauche, c'est-à-dire sur le côté endommagé par l'abordage et dans une position qui n'a pu qu'aggraver les avaries que les marchandises ont eu à subir, si elle n'en a pas été la cause première;

Attendu qu'aux termes de la police d'assurance, la clause franc d'indemnité ne s'étendait pas au cas de naufrage ou d'échouement; qu'ainsi la Compagnie russe ne peut, en sa qualité d'assureur de la cargaison, s'affranchir de la responsabilité d'un événement auquel s'appliquait formellement sa

garantie, en supposant qu'elle puisse s'y soustraire comme armateur et commissionnaire de transports, ce qu'il est inutile d'examiner ;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges:

La COUR Confirme...

Du 9 mars 1868.

Cour d'Aix, 4" Chambre. - Prés.

M. GUÉRIN. M. REYBAUD, 4o av. gén.
ARNAUD et PASCAL ROUX.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

Doit être considéré comme naufragé et trouvé en pleine mer, dans le sens de l'ordonnance de 1681, un navire que son équipage avait abandonné et cessé de surveiller, et qui était trop loin au large pour qu'il put être aperçu des côtes et en recevoir aucun secours.

Il en serait ainsi alors même que le capitaine, réfugié avec l'équipage sur un autre navire, aurait fait, au premier port où il a abordé, toutes les diligences nécessaires pour envoyer à la recherche du navire abandonné, si du reste ces mesures n'avaient encore produit aucun effet au moment où le navire a été rencontré par les sauveteurs.

En conséquence celui qui, rencontrant ce navire, l'a remorqué et conduit dans un port, a droit au tiers brut de sa valeur et de celle de la cargaison.

(CAPITAINE BRADSHAW ET BADETTY CONTRE CAPITAINE PAUX ET MESSAGERIES IMpériales.)

Ainsi jugé par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 41 octobre 1867 (1).

Appel par Badetty et le capitaine Bradshaw.

ARRÊT

Adoptant les motifs des premiers juges,

(1) Voy. ce rec. 1868. 1. 24 et les décisions citées en note.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

M. GUÉRIN. M. REYBAUD, 1o avoc. gén.
BESSAT ET PASCAL ROUX.

[blocks in formation]

- Plaid. MM.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Si, en matière commerciale, le vendeur peut faire prononcer la résolution de la vente faute de paiement du prix, ce n'est qu'à l'égard de l'acheteur lui-même.

La résolution de la vente ne peut donc être prononcée en cas de faillite de l'acheteur, ou à l'égard de créanciers ayant formé des oppositions sur l'objet vendu. - La revendication est la seule voie ouverte dans ce cas au vendeur, s'il se trouve dans le cas de l'art. 576 C. Com. (1).

[ocr errors]

La revendication autorisée par l'art. 2279 C. Nap. ne peut être exercée que dans le cas de vol et ne doit pas être étendue au cas d'escroquerie (2).

(ANDREUCCI CONTRE CALLAMAND ET CONSORTS).

Nous avons rapporté (1867-1-264) le jugement rendu dans cette affaire par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 3 juillet 1867.

Appel par Andreucci frères.

ARRÊT.

Attendu que la demande d'Andreucci frères avait pour objet

(1) Voy. les décisions citées en note du jugement confirmé.

(2) Dans le même sens, ce rec. 1861. 1. 232.- Dalloz, Repertoire v Prescription civile, n° 287.-Voy. cependant en sens contraire, ce rec. 1866. 2. 139.

Jugé encore que l'art. 2279 ne doit pas être appliqué au cas d'abus de confiance; ce rec. 1862. 2. 44.

la mainlevée des oppositions jetées par les intimés sur des bois vendus par eux à Braconnier, Gimbert et Rossi, et déposés en mains de tiers consignataires, et, par suite, la remise de ces bois en leur possession;

Que cette demande s'appuie sur trois moyens: 1° celui résultant de ce que, par jugement du 31 mai 1867, la vente desdits bois a été résiliée à l'encontre des acheteurs, et que, dès lors, les créanciers de ceux. ci, n'ayant pas plus de droits que n'en auraient eu les acheteurs eux-mêmes, ne peuvent rien prétendre sur la marchandise redevenue la propriété des vendeurs; 2° celui tiré de ce qu'aux termes de l'art. 576 C. Comm. le vendeur a le droit de revendiquer la chose vendue tant qu'elle n'est point parvenue dans les magasins de l'acheteur; 3° celui, enfin, pris dans l'art. 2279 C. Nap., la chose vendue étant entrée en la possession des acheteurs par une escroquerie, ce qui, d'après eux, ouvre aussi l'action en revendication;

Sur le premier moyen :

Attendu que Braconnier, Gimbert et Rossi s'étaient donné certaines apparences de commerçants pour obtenir la vente à eux faite par Andreucci, mais qu'ils n'ont fait qu'un commerce éphémère; qu'ils n'ont jamais payé leurs dettes; qu'ils ont été l'objet de poursuites commerciales à la suite desquelles ont eu lieu les oppositions dont la mainlevée est demandée; qu'ils ont été condamnés pour escroquerie à raison des manoeuvres par eux employées pour obtenir la vente dont il s'agit; qu'enfin ils ont pris la fuite sans que, vu l'inanité de leur commerce, on ait songé à déclarer leur faillite, à faire nommer un syndic et à provoquer une liquidation;

Mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'ils étaient en état de cessation complète de paiements lorsqu'est intervenu le jugement qui, sur la demande d'Andreucci frères, a prononcé la résiliation de la vente de bois que ceux-ci leur avaient consentie; que cette résiliation, ainsi prononcée contre des commerçants en état de faillite réelle, quoique non déclarée, ne saurait produire aucun effet à l'égard des

créanciers, et surtout de ceux qui ont, à une époque antérieure à cette résiliation, fait valoir leurs droits par des saisies ou oppositions; que les sieurs Andreucci ne peuvent donc se prévaloir de cette même résiliation;

Sur le second moyen :

Attendu que la marchandise a été livrée en Corse après mesurage et agrément; que les vendeurs s'en sont par là irrévocablement dessaisis; qu'elle a voyagé aux frais et risques des acheteurs, sur des navires affrétés pour leur compte; qu'elle était dès lors à leur disposition complète, nantis d'ailleurs qu'ils étaient du connaissement; que c'est donc tout comme si elle avait été introduite dans leurs magasins; que, par suite, l'art. 576 C. Comm. n'est pas applicable à la cause;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sieurs Andreucci ne peuvent dire que la marchandise leur a été volée que l'escroquerie dont ils ont été victimes et qui a été constatée par la justice, ne saurait être assimilée à un vol; que le vol, seule cause de revendication admise par la loi, implique une soustraction frauduleuse, une sorte de force majeure, un enlèvement clandestin; que, dans l'escroquerie, au contraire, il y remise volontaire et spontanée, et que, quelque dolosives que soient les manoeuvres employées, il y a, de la part de la victime, une certaine imprudence qui la place dans une situation moins favorable vis-à-vis des tiers; que ce moyen n'est donc pas mieux fondé que les autres;

[blocks in formation]

- Cour d'Aix (4° chambre).

[ocr errors][merged small]

M. MOURET SAINT-DONAT. Plaid. MM. J. CRÉMIEUX, BESSAT

et POIROUX.

« PreviousContinue »