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qu'enfin il n'a point vendu par ses mandataires qui ne pouvaient que traiter, et qui, au lieu de remplir ce simple mandat, ont usé d'un faux pour s'approprier le prix de sa marchandise; qu'il a donc le droit de reprendre cette marchandise encore déposée dans les magasins où il l'a fait placer, et en la possession de l'acheteur qui la tient des faussaires;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en outre d'allouer au sieur Gibara des dommages-intérêts pour différence de cours s'il y en avait, parce que, si le faux commis par ses mandataires ne lui a pas enlevé sa propriété, il a eu le tort de se confier à de malhonnêtes gens ; .

Attendu qu'à son égard le sieur Grandval, dépositaire de ses marchandises, est responsable d'en avoir laissé effectuer le transfert sans s'assurer de la vérité de la signature du déposant; mais que, la marchandise existant encore dans les magasins du sieur Grandval, sa faute, à l'égard du sieur Gibara, peut être réparée par l'annulation du transfert;

Attendu, en ce qui concerne le sieur Bouvard, qu'il est de principe que, dans les cessions de créance, chaque cessionnaire est garant de la signature de son cédant, de telle sorte que le débiteur qui paie à tort un effet de commerce soustrait par un faux à son propriétaire, peut exercer un recours contre le porteur payé par lui, si ce porteur a reçu l'effet du faussaire ;

Attendu que le même principe doit s'appliquer aux cessions. de marchandises qui se font dans les mêmes formes que les cessions de créances, et qui exigent aussi, pour la sûreté des transactions, que chaque négociant connaisse la personne avec qui il traite et puisse répondre de son identité;

Attendu en fait que le sieur Bouvard est acheteur, non d'un sieur Alexandre, mais d'un faux Gibara; que le jugemen correctionnel déjà cité constate, en effet, qu'un nommé Baptiste, sous le nom de Gibara, s'est rendu chez le sieur Bouvard avec les nommés Coulomb et Cohen; que le sieur Alexandre n'est qu'un mandataire, d'après le transfert même

qui, à son égard, ne contient aucun endossement régulier; qu'en outre le sieur Bouvard n'a pu faire foi à une personne qui était en réalité le sieur Cohen, qui ne signait que sous un prénom, et que par suite le sieur Bouvard ne connaissait pas plus que son mandant;

Attendu que le sieur Bouvard a prétendu avoir fait confiance à l'acceptation du transfert par le sieur Grandval;

Attendu qu'en fait l'endossement inscrit sur le transfert en sa faveur, est causé valeur reçue comptant; que d'ailleurs, tenu de savoir avec qui il traitait, il n'était pas relevé de cette obligation par l'acceptation du transfert par le sieur Grandval; qu'il était au contraire son garant de la signature du propriétaire de la marchandise, dont il se prévalait pour obtenir le transfert sous son propre nom ;

Par ces motifs,

Le Tribunal ordonne que les 19 balles coton seront restituées au sieur Gibara; déboute le sieur Bouvard de sa demande contre le sieur Grandval, le condamne aux dépens.

Du 29 octobre 1869.

Prés. M. LUCE. Plaid. MM. BARTHÉLEMY pour Gibara, HORNBOSTEL pour Bouvard, ONFROY pour Grandval.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

Fondé en 1820

Par MM. GIROD et CLARIOND, Avocats,

Continué par

FÉLIX DELOBRE, Avocat.

TOME XLVII. 1869

DEUXIÈME PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE

DE TERRE FT DE MER.

AD UTILITATEM COLLIGIMUS.

MARSEILLE

BUREAU DU JOURNAL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME.

Rue de la Darse, 29

1869

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

DEUXIÈME PARTIE

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE

DE TERRE ET DE MER.

ARRÊTÉ

DU GOUVERNEUR DE L'ALGÉRIE

Relatif aux usages maritimes d'Alger.

Le maréchal de France, gouverneur général de l'Algérie, Vu le décret impérial du 20 décembre 1860, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Vu l'art. 274 du Code de Commerce, ainsi conçu : « Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point. « fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant « l'usage des lieux. »

Considérant que la place d'Alger ne possède point d'usages fixes qui puissent être invoqués dans les contestations com

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