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Dit que le syndic, après réctification de ses comptes, conformément à ce jugement, aura en mains un reliquat suffisant au paiement de cette somme;

Condamne, en conséquence, Chauvet, ès-qualités, à payer à Guillon 13,084 fr. 97 c., avec intérêts de droit, le condamne aux dépens.

Du 10 juillet 1869. Trib. de Comm. de Nantes. Prés. M. FLORNOY. - Plaid. MM. BONAMY pour les Assureurs, MAISONNEUVE pour le Syndic, VALDECK-ROUSSEAU pour veuve Bancherel.

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Le règlement des avaries particulières sur marchandises doit étre fait par la comparaison de la valeur en état sain avec la valeur en état d'avaries à la consommation, et non par la comparaison des mêmes valeurs à l'entrepôt.

(SIMON ET BOITARD CONTRE ASSureurs.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Rennes rapporté ci-dessus, p. 165.

LA COUR,

ARRÊT.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'au lieu de recourir à une expertise qui n'eût dû tenir compte que de la différence. matérielle entre les marchandises saines et les marchandises avariées, différence qui eût été la même en entrepôt qu'à l'acquitté, les assureurs et les chargeurs du Vauban sont convenus de faire vendre ces marchandises et de prendre le prix de vente comme indice probant de l'étendue des avaries;

Qu'en constatant ainsi l'existence, le sens et la portée de la convention intervenue entre les parties, et en la prenant pour base du règlement des avaries, l'arrêt attaqué a apprécié, interprêté et appliqué un contrat passé entre personnes privées, et n'a pu violer aucun des articles invoqués par les demandeurs en cassation;

Rejette.

Du 21 mai 1869.

Cour de cassation, Ch. des requêtes.

Prés. M. Rousseau. Plaid. M. DIARD.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

N. B.

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME QUARANTE-SEPTIEME

(Année 1869)

Ire ET II PARTIES.

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Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

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-

5. Faute du capitaine. Mais il peut se
libérer par cette voie quant aux som-

mes relatives aux avaries particu-13. Pays étranger, Protestation par letlières résultant d'une faute du capi

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6. Navire saisi, Caution du capitaine, Payement pour son compte, Recours L'armateur

contre l'armateur. peut se libérer, par l'abandon du navire et du fret, des engagements quelconques contractés par le capitaine en cours de voyage.- Spécialement il peut se libérer, par ce moyen, de l'effet des engagements contrac-4. tés, dans un port étranger, par le capitaine envers un tiers qui lui a servi de caution pour faire lever une saisie mise sur le navire, et qui a dû, par l'effet de son cautionnement, payer aux créanciers poursuivants le montant des créances qui avaient causé la saisie. Ce tiers ne peut exciper des promesses et contre-garanties qu'il a obtenues du capitaine à l'occasion de son cautionnement, comme d'un quasi contrat liant personnellement l'armateur, si ce dernier y est resté étranger. C. de Rouen, 16 décembre 1868. Poisson et C. c. Merlen.....

Abordage.

II-109

1. Marchandise, Droit du proprié-
taire à une indemnité, Obligation
du capitaine abordé. Le capitaine
d'un navire abordé et dont la car-
gaison a été avariée par suite de
l'abordage, n'est pas tenu de pour-
suivre lui-même le payement des in-
demnités qui peuvent être dues par
le navire abordeur aux propriétaires
des marchandises avariées. Il remplit
suffisamment ses obligations quant à
ce, en conservant aux propriétaires
tous leurs droits pour intenter cette
action. C. d'Aix, 9 mars 1868. -
C Russe c. Buttaro et C..... I—5

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tre, Agent des armateurs.- Dans le cas d'abordage en pays étranger, une lettre écrite par le capitaine du navire abordé à l'agent des armateurs du navire abordeur, et remise à ce dernier par l'agent consulaire, constitue une protestation suffisante pour conserver le droit à indemnité. Marseille, 26 octobre 1868. — Colom c. Maurel et Pron............. ....... I—33

Port étranger, Navires de nationslités différentes, Protestation, Signif cation au Consul. La protestation à raison d'un abordage arrivé entre deux navires de nationalités différentes dans un port étranger, se fait d'après l'usage par l'intermédiaire du consul du capitaine abordé. Cette protestation est régulière, bien que le consul du capitaine abordé l'ait signifiée, non au capitaine abordeur lui-même, mais au consul de la nation à laquelle il appartient. Marseille, 12 novembre 1868, C. d'Aix. 10 février 1869. Corvetto c. Canton. 1—43

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et 213

5. Echelles du Levant, Protestation par la voie du consul, Signification omise, Non recevabilité. Dans le cas où un navire français aborde un navire étranger dans les Echelles du Levant, et où le capitaine abordé a fait remettre, dans les délais des art. 435 et 436 C. Com., la protestation et la demande en justice à raison de cet abordage, au consul de sa nation qui les a transmises lui-même au consul français, la négligence de ce dernier à signifier ces protestation et demande au capitaine lui-même ou à son armateur, doit avoir pour résultat de rendre non recevable toute action en indemnité, sauf le recours de la partie lésée contre le consul qui a omis de faire la signification requise. C. d'Aix, 26 novembre 1868.

Messageries Impériales c. C de Navigation Russe ..... ... I-91

6. Réclamation, Compétence, Tribunal du port de destination du navire abordé. Le Tribunal du port de

ABORDAGE.

destination du navire abordé, où doivent se faire les réparations de ses avaries, est compétent pour connaître de la demande en indemnité formée contre l'armateur du navire abordeur. Il en est surtout ainsi lorsque ce port est le premier où le navire a touché depuis l'événement, et que c'est donc en ce port que doivent être faites les protestations et réclamations prescrites par les art. 435 et 436 C. Com.-C. d'Aix, 23 mai 1868.— Cap. Colom c. Maurel et Pron. I-98 7. Capitaine étranger, Port etranger, Formes, Délai. Un capitaine étranger abordé par un Français dans un port étranger, n'est tenu à protester que dans les formes établies par la loi du lieu où il se trouve. Le délai dans lequel sa protestation doit être signifiée, fait partie de la forme de la protestation elle-même; par suite, c'est dans le délai établi par la loi du port où l'abordage a eu lieu, que la protestation doit être faite, et non dans le délai plus court réglé par la loi de la nation à laquelle appartient le capitaine abordeur, défendeur dans l'instance en indemnité. Marseille, 40 juin 1869.- Mouttet c. Pelissot et Messageries Impériales..... I-199 8. Loi italienne. La loi italienne accorde trois jours pour protester en cas d'abordage.... Ibid.

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9. Messageries Impériales, Agence, Domicile. La Compagnie des Messageries Impériales peut être considérée comme ayant un domicile dans les ports où elle a une agence; en conséquence, sont valablement signifiées à ces agences les protestations relatives aux abordages causés par ses bateaux... Ibid.

10. Navire remorqué, Défaut de direction spéciale, Faute, Responsabilité.– L'équipage d'un navire remorqué n'est point dispensé d'en diriger la marche. En omettant de le faire et en attachant la barre du gouvernail, le capitaine du navire remorqué commet une faute.-En conséquence, s'il

AGENT DE CHANGE.

survient un abordage entre le navire remorqué et un autre navire, le propriétaire du navire remorqué sans direction particulière est responsable des suites de l'abordage - Tr. de C. de Nantes, 27 février 1867.- Freslon c. Pergeline .... II-87

11. Navire au mouillage, Navire en marche, Absence de signaux. En cas d'abordage d'un navire à l'ancre par un navire à vapeur naviguant au milieu du brouillard, il y a faute de la part du capitaine qui n'a pas ralent sa marche et qui n'a pas fait entendre lo signal réglementaire du sifflet à vapeur. D'ailleurs, en pareil cas, c'est au navire en marche à faire les manœuvres nécessaires pour éviter le navire au mouillage, et à défaut de preuves contraires, l'abordage doit être réputé provenir de la faute du premier. C. de Bordeaux, 8 mars 1869. Jenkens c. Hermansen. II-146

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