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ASSURANCE MARITIME.

ASSURANCE MARITIME.

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1868, Cas., 21 mai 1869. - Simon et Boitard c. Assureurs. II-165 et 207 29. Corps, Perte des trois quarts, Avaries communes. Le droit au délaissement du corps est ouvert à l'assuré, bien que quelques-uns des dommages matériels, soufferts parle navire, constituent des avaries communes et soient, par suite, susceptibles d'être partiellement couverts par la contribution de la cargaison. C. de Bordeaux, 16 août 1869. Jabet c. II-179 Assureurs Cass. 15

pour la réparation duquel le capitaine n'avait pas de fonds et n'a pu s'en procurer malgré ses tentatives d'emprunt à la grosse. Les assureurs à qui il est fait délaissement, dans ce cas, ne peuvent quereller d'irrégu larité les tentatives d'emprunt à la grosse, par cela seul que les publications n'auraient pas mentionné le voyage pour lequel l'emprunt aurait dû être contracté, si, à ce moment, il était impossible de prévoir quelle devait être, après la réparation, la destination du navire.

juillet 1868. Assureurs c. Irasque.

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II-135 26. Corps, Vétusté, Pourriture, Connaissance, Perte, Fortune de mer, Délaissement. Bien que l'état de vétusté d'un navire ou la pourriture de quelqu'une de ses parties aient contribué dans une certaine mesure à sa perte, le délaissement n'en doit pas moins être admis, s'il est constant que le sinistre a eu pour cause principale et déterminante une fortune de mer, et si, du reste, l'état de vétusté du navire était connu des assureurs au moment du contrat. C. de Paris, 25 janvier 1868. · Veron c. AssuII-137

reurs...

27. Chargement, Dispense de justification, Clause licite. Est licite et doit être observée la clause d'une police d'assurance maritime qui, en cas de sinistre, dispense l'assuré de produire aucune pièce justificative du chargement. - Il appartient toutefois, en ce cas, aux juges d'apprécier la valeur des effets qui auraient été débarqués avant le sinistre. — C. de Rouen, 21 août 1867.- Assureurs c. Bocher... II-160

28. Facultés, Avaries particulières, Règlement, Valeurs à la consommation.

Le règlement des avaries particulières sur marchandises doit être fait par la comparaison de la valeur en état sain avec la valeur en état d'avaries à la consommation, et non par la comparaison des mêmes valeurs à l'entrepôt, C. de Rennes, 4 décembre

30. Subrécargue, Qualité apparente, Réparations, Approbation des comptes, Délaissement recevable.- En principe, l'armateur est censé présent à bord quand il y a placé un subrécargue, et tout ce qui est fait avec l'intervention de celui-ci, est censé fait avec l'intervention de l'armateur.- Toutefois il n'y a pas lieu à l'application de ce principe, lorsqu'il résulte des circonstances, que celui qui portait le titre de subrecargue, n'en exerçait pas réellement les fonctions, n'avait pas les connaissances nécessaires à cet effet, et n'avait été pourvu de ce titre que pour lui permettre de faire, dans des conditions meilleures que celles de simple matelot, un Voyage jugé nécessaire pour son éducation commerciale. Dans tous les cas, le fait par le capitaine d'avoir réparé, au port de relâche, un navire détérioré à plus des trois quarts, ne peut constituer pour l'armateur une déchéance du droit au délaissement, basée sur l'intervention du subrécargue dans ces opérations, lorsque cette intervention s'est bornée à une approbation du compte général des réparations commandées par le capitaine et déjà exécutées, approbation donnée principalement pour justifier aux yeux de l'armateur la sincérité du chiffre des dépenses..... Ibid. 31. Corps, Avances au Capitaine pour le payement d'un billet de grosse, Réglement, Excédant, Privilége sur le navire. L'assureur sur corps a le droit d'intervenir, au cas d'em

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1. Navire dans le port, Incendie, Me-
sures de sauvetage, Dommages à la
cargaison, Contribution. En cas
d'incendie ayant atteint dans le port
un navire couvert seulement par une
assurance terrestre, l'assureur n'est
pas tenu de rembourser à l'assuré la
contribution du navire aux domma-
ges soufferts par la cargaison, par
suite des mesures de sauvetage opé-
rées pour le salut commun, cette
contribution ne pouvant être consi-2.
dérée comme frais de sauvetage dans
le sens du contrat. C. de Rouen,
26 janvier 1869.— Oriot c. la C° Pa-
ternelle....
II-189

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une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier, établit une règle spéciale et indépendante de la disposition de l'art. 400 du même Code, qui déclare avaries communes les frais du déchargement fait pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire y est contraint par une tempête ou par poursuite de l'ennemi. Si, pour que ce dernier article soit applicable, il faut que l'allégement ait été fait dans les cas indiqués de tempête ou de poursuite, il suffit, dans le cas de l'art. 427, que les marchandises aient été mises dans des alléges par suite de simples nécessités de navigation, et, si elles viennent à périr par cas fortuit après avoir été transbordées sur ces alléges, leur perte constitue une avarie commune. L'art. 427 est applicable au cas d'un navire sortant d'un havre ou d'une rivière, comme à celui d'un navire entrant. Marseille, 15 janvier 1869. Zafiropulo et Zariffi c. Randich..... .I-101 Mouillage sur une seule ancre, Usage.

Un capitaine agit conformément aux usages nautiques et n'est pas en faute lorsque, s'arrêtant dans une rade seulement pour débarquer un matelot malade, il ne mouille que sur une seule ancre. Il est donc rocevable à demander un règlement d'avaries communes à raison des sacrifices volontaires faits à la suite d'une tempête et d'un échouement éprouvés pendant ce mouillage, sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas mis deux ancres à la mer.-Marseille, 5 avril 1869. — Wright c. Basily Valieri et C et Assureurs.1-140 3. Expertise, Retard, Surestaries. Doivent être admises en avaries communes les surestaries provenant des retards qu'a subis le débarquement pendant le temps d'une expertise nécessaire pour fixer le capital contribuable de la cargaison dans un règlement d'avaries communes. Marseille, 24 août 1869. Grosvalet, c. Hains et C..... .1-236

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AVARIE COMMUNE.

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les dommages causés à bord par l'eau qu'on a dû y introduire afin d'éteindre un incendie fortuit.—Tr de C. du Havre, 30 décembre 1867. — Brindeau et Blanchard c. Currie.. Il-37

- La

8. Art. 408 C. Com., Franchise. disposition de l'art. 408 C. Com. d'après lequel une demande pour avaries n'est pas recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, n'est applicable qu'entre assureurs et assurés, et ne peut être invoquée par les chargeurs contre le capitaine, ni par celui-ci contre ceux-là....

Ibid

4. Relâche, Passagers, Frais de nourriture, Rejet, Assureurs sur corps non responsables. Les frais de nourriture des passagers pendant une relâche effectuée pour le salut commun, ne peuvent constituer une avarie commune, ni au profit des passagers eux-mêmes, ni au profit de l'armateur qui se serait chargé à forfait de la nourriture pendant le voyage. - Ces frais, dans ce dernier cas, ne constituent pas, non plus, au profit de l'armateur, une avarie particulière dont puissent répondre les assureurs sur corps. Ils doivent rester au compte de l'armateur comme perte résultant d'un contrat de nourriture, étranger à l'entreprise d'armement et par suite au contrat d'assu-9. Décision contraire. — C. de Bordeaux 2 juin 1869. Astruc et Reynal c. Mestrezat et C..... .... II-191 10. Compromis expiré, Fin de non recevoir. Le compromis par lequel les parties soumettent leur différend à des arbitres, produit les mêmes effets qu'une demande en justice. Spécialement, en matière d'avaries communes, le compromis nommant des arbitres pour opérer le règlement, a pour effet de rendre non opposable la fin de non recevoir des art. 435 et 436 C. Com., bien que le délai soit expiré sans que les arbitres aient statué. Tr. de Com. du Havre, 30 décembre 1867. Brindeau et Blanchard c. Currie.. II-37

rance. Marseille, 7 septembre 1869. Transports maritimes c. Assureurs I-271

5 Nourriture comprise dans le prix du passage, Réduction. L'armateur qui a pris à sa charge la nourriture des passagers pendant le voyage, moyennant une somme comprise en bloc dans le prix des passages, est en droit, dans le cas d'avaries communes, de ne porter à son capital contribuable la demie de ce prix qu'après déduction de la part afférente aux frais de nourriture..... Ibid.

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6. Reglement, Capital contribuable, Vente de la cargaison dans un port de reldche, Net produit, Prime de douane. Dans le cas de vente de la cargaison par ordre de l'autorité sanitaire, dans un port où le navire a relâché pour le salut commun, le règlement d'avaries communes entre le navire et la cargaison, doit être fait en prenant pour valeur de celle-ci, le net produit de la vente au lieu de relâche. - Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce net produit la prime d'exportation dont jouirait cette marchandise (morues) au cas d'heureuse arrivée au lieu de destination. Tr. de C. du Havre, 29 décembre 1868.-Lemoine c. Beautemps, Beust et Assureurs... II-33 12. Relache volontaire, Echouement for

7. Incendie.

Sont avaries communes

11. Naufrage à l'entrée du port de destination, Frais de sauvetage. Dans le cas de naufrage du navire à l'entrée même du port de destination, les frais de sauvetage de la cargaispn ne peuvent être considérés comme avaries communes à répartir sur la valeur de la marchandise et la demie du fret et des débris du navire; ils doivent rester à la charge de la cargaison comme avaries particulières. Tr. de C. de Honfleur, 41 avril 1868.- Lewis c. 1sabelle. II-56

tuit. Les accidents survenus dans l'accomplissement d'une mesure réso

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cas de relâche d'un navire dans un lieu de refuge, si le mouillage, ayant eu lieu par erreur dans un endroit dangereux, a été suivi d'un échouement, les conséquences de cet accident ne constituent que des avaries

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particulières au navire. C. de Poi-16. Fret payé d'avance et non rembour

tiers, 30 décembre 1867. Canarich c. Assureurs..

II-162 L'indemnité

13. Frais de sauvetage. payée aux sauveteurs d'un navire abandonné constitue une avarie comIbid

mune.

14. Tempête, Relache, Echouement dans le port, Réparation, Frais de déchargement. La relâche effectuée pour mettre le navire à l'abri de la tempête est avarie commune, et a pour conséquence de faire classer en avaries communes tous les frais qui en ont été la suite directe. Mais il en est autrement de l'échouement fortuitement éprouvé par le navire après son entrée et son amarrage dans le port de relâche; un tel accident n'ayant aucun lien nécessaire avec la délibération prise pour relâcher, et n'ayant pu être prévu au moment de cette délibération, ne constitue qu'une avarie particulière au navire. - Doivent donc être classés en avaries particulières les frais de réparation du dommage éprouvé dans cet accident et ceux de déchargement, magasinage et rechargement de la cargaison, si ces opérations ont été nécessitées, non par la relâche, mais par la réparation

des avaries subies dans l'échouement. C. de Bordeaux, 2 juin 1869. Astruc et Raynal c. Mestrezat et Co II-191

15. Capital contribuable,Navire estimé qu port de destination, La valeur

17.

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sable. Le fret doit contribuer pour la demie aux ayaries communes. même au cas ou il aurait été payé d'avance et stipulé non remboursable Ibid en cas de sinistre......

Voy. Assurance maritime, 5, 29. Avaries particulières. Innavigabilité.

Voy.

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Perte, Opposition au payement, Capital, Intérêts. Les bons au porteur émis par un établissement de crédit, et qui sont transmissibles de mains en mains, ne peuvent être assimilés, en cas de perte, à des effets de commerce. Celui qui a perdu ou à qui il a été volé des titres de cette nature, n'est donc pas recevable à en demander payement en la forme prescrite par l'art. 152 C. Com. pour le cas de perte d'une lettre de change. Il n'a, dans ce cas, le droit d'en obtenir payement que s'il justifie que les titres sont détruits, ou si l'établissement duquel ils émanent, cesse ses opérations. En dehors de ces circonstances, il peut seulement obtenir que défense soit faite à cet établissement de se dessaisir en d'autres mains du capital des titres, sans en vérifier la provenance, et que les intérêts soient tenus à sa disposition pour lui être remis à l'expiration de cinq années à partir de leur échéance. C. d'Aix, 2 août 1868. David c. Crédit Agricole..... I-190

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Camionnage. Voy. Commissionnaire de transports, 4. Capitaine.

1. Copropriété. Chapeau, Vente de sa part de propriété. Lorsqu'un capitaine est en même temps copropriétaire du navire qu'il commande, le chapeau qui lui est alloué par l'armateur, doit être réputé se rapporter à sa qualité de capitaine et non à celle de copropriétaire. Par suite, si, après avoir vendu sa part de proprieté, il fait un nouveau voyage, sans stipuler de nouveaux accords avec son armateur, le droit de chapeau doit lui être alloué comme par le passé. Marseille, 25 janvier 1869.- Cap. Roux c. Picasso... 1-80

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2. Reláche, Avarie à la cargaison, Frais à la marchandise, Frais de

relâche, Remboursement, Dommagesintérêts, Vivres et salaires. Le capitaine qui a été obligé de relâcher pour cause d'avaries éprouvées par la cargaison en cours de voyage, a droit, vis-à-vis du consignataire, au remboursement des frais faits pour réparer cette avarie, et même des frais de la relâche. Mais il ne peut réclamer ni des dommages-intérêts pour le temps perdu au lieu de relâche, ni même le remboursement des vivres et salaires de l'équipage pendant ce même temps. Il n'y aurait droit que si l'avarie à la cargaison était reconnue provenir, non des fortunes de mer, mais d'un vice propre antérieur à l'embarquement. Marseille, 27 janvier 1869. Gentile c. Rodrigues et Carcassonne..... I-87

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3. Quarantaine, Avaries à la marchandise, Responsabilité. La responsabité du capitaine, relativement à la marchandise dont il se charge, ne cesse que par la remise qu'il en a faite au destinataire. Spécialement le capitaine répond des avaries éprouvées par la marchandise pendant le temps qu'elle est restée sur des alléges par suite d'une mesure imposée par l'autorité sanitaire, s'il ne peut prouver qu'il a pris toutes les précautions qui étaient en son pouvoir. G. d'Aix, 30 mars 1868. - Miscrachi c. C° des Transports maritimes et Assureurs. 1-95

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4. Colis espèces, Remise à destination, Bon état extérieur, Soustration, Irresponsabilité. — Le capitaine qui a transporté une caisse contenant des espèces, et qui, à destination, l'a rendue dans le même état de conditionnement extérieur qu'il l'avait reçue, ne peut être déclaré responsable d'une soustraction qui n'a été reconnue par le destinataire, qu'après réception du colis et décharge du connaissement et au moment où il en a fait l'ouverture hors la présence du capitaine. Marseille, 15 avril 1869. - Allatini et C et Simcha c. Messageries Impériales. . . . . I-148

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