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COMPÉTENCE.

qu'il emploie. Marseille, 27 mai 4869. Negrel c. Emery et Samat. I-179

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12. Dette commerciale, Cautionnement par un non commerçant. Le cautionnement d'une dette commerciale donné par un non commerçant, ne constitue pas un acte de commerce, et ne soumet pas celui qui l'a donné à la juridiction commerciale, lors même qu'il serait assigné avec le débiteur principal. C. d'Aix, 20 janvier 1869.-Guigou c. Dupont. I-180 13. Société, Action en versement, Tribunal du sige social. L'action intentée contre les souscripteurs d'une commandite dans une Société, pour les forcer à en verser le montant, est de la compétence du Tribunal du lieu où est établi le siège social, bien que la Société n'ait pas encore été régulièrement constituée, si c'est le défaut de versement qui en a empêché la constitution régulière. Il en est ainsi surtout lorsque les sociétaires ont déclaré, dans l'acte de Societé, faire élection de domicile au lieu où devait être établi le siége social. Marseille, 14 juin 1869. Baquère c. Fazy.....

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I-207

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16. Compagnie d'assurance contre l'incendie, Siège social, Agence, Citation donnée en la personne de l'agent. Une Compagnie d'assurance contre l'incendie est compétemment assignée devant le Tribunal du lieu où elle a une agence, bien que ce ne soit pas le lieu du siège social, si la police a été souscrite en ce lieu et si l'immeuble assuré y est situé. Elle est,

dans le même cas, valablement actionnée en la personne de l'agent qui a consenti le contrat. Marseille, 13 octobre 1869. Clément c. Paban et Giraud..

I-302

17. Billet à ordre, Signatures de commerçants, Tribunal de Commerce, Non commerçant seul assigné. Le non commerçant qui a souscrit un billet à ordre étranger à tout acte de commerce, est toutefois compétemment cité devant la juridiction commerciale, lorsque le billet porte aussi des Signatures de commerçants, quoique le non commerçant soit le seul défendeur en cause. Marseille, 20 octobre 1869.- Chapuis c. Cret. I-305

18. Soci té, Exploitation de terrains.

Est commerciale la Société formée pour la mise en valeur et l'exploitation de terrains acquis ou à acquérir et pour toutes les opérations commerciales et industrielles se rattachant à cette exploitation. Le Tribunal de Commerce est, par suite, compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements contractés par cette Société. Cass, 6 juillet 1868. Société des ports de Brest c. Leménil..... II-6

15. Représentant de commerce.-Le re-19. Commerçant, Commis, Action.

présentant de commerce, à la différence du commissionnaire, n'a pas le droit d'être payé de ses frais à son domicile. Il ne peut donc assigner celui qu'il représente, devant le Tribunal de son propre domicile; mais il doit suivre à cet égard les règles de compétence posées par le droit commun. Marseille, 19 août 1869. Long c. Bounon frères..

1-235

Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des engagements d'un commerçant vis-à-vis de ses employés

Ibid.

20. Etrangers, Navire dans des eaux françaises, Prise de possession, Action en indemnité. Doit être réputéaccomplie en France la prise de pose session d'un navire mouillé dans une

Les

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surance maritime, 24, 25, 31; Capitaine, 9; Surestaries, 2.

Cotons.

Voy. Vente, 5.

rade foraine, à moins d'une portée de | Contrat à la grosse.
canon des côtes de France, et remor-
qué dans un port Français.
tribunaux français sont compétents
pour connaître de l'action en indem-
nité intentée dans ces circonstances
par le capitaine du navire, contre ce- Courtage-Courtier.
lui qui s'en est emparé, en prétendant
en être le sauveteur, bien que tous
deux soient étrangers. C. de Ren-
nes, 24 novembre 1868. Pultock
c. Eliazen...
II-143

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21. Voy. Abordage, 6; Assurance Maritime, 12; Effets de commerce, 3. Connaissement.

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1. Endossement irrégulier, Preuve de la valeur fournie, Endosseur antérieur, Endossement en blanc, Preuve recevable. L'endossement d'un connaissement à ordre ne vaut que comme procuration, lorsqu'il ne contient pas toutes les énonciations prescrites par l'art 137 C. Com.-Mais le porteur du connaissement en vertu de cet endossement irrégulier peut, en prouvant qu'il en a fourni la valeur, suppléer à cette irrégularité et acquérir les droits d'un tiers-porteur, non seulement à l'encontre de son endosseur direct, mais encore à l'encontre de l'endosseurde celui-ci lorsque son endossement est en blanc. Ce dernier endosseur ne peut, en pareil cas, être considéré comme un tiers; il doit être considéré comme un mandant, et l'endosseur direct comme un mandataire, et par suite les preuves qui sont recevables contre celui-ci, le sont aussi contre celui-là.-Cass. 7 août 1867. Dats et C c. Métereau frères.. II-125

2. Voy. Commissionnaire de transports, 3; Déficit, 1, 2; Effets de commerce, 10; Faillite, 8; Fret, 3; Vente, 9. Voy. Assurance

Consommation. maritime, 28. Consul. Voy. Abordage, 4, 5; Capitaine, 8.

1. Graines de vers à soie du Japon, Vente au détail. - Le courtage, à raison des ventes au détail de graines de vers à soie du Japon, doit être fixé à 0,50 le carton. Marseille. janvier 1869.-Moulard c. Robert. I-90

2. Capitaine étranger parlant et écrivant le français, Capitaine parlant le français et ne l'écrivant pas, Manifeste, Rédaction, Capitaine ignorant le français, Délit de courtage illicite, Complicité. Le capitaine étranger qui parle et écrit la langue française, peut dresser et déposer lui-même à la douane son manifeste d'entrée, sans l'assistance d'un courtier assermenté.

Celui qui comprend la langue française sans savoir l'écrire, peut charger un tiers la comprenant et l'écrivant, de dresser son manifeste d'entrée, et il peut le déposer lui-même à la douane sans l'assistance d'un courtier. Mais le capitaine étranger qui ne prouve pas qu'il comprend la langue française, ne peut s'adresser à un tiers la comprenant et l'écrivant pour faire dresser son manifeste, et doit recourir à un courtier. Le tiers qui, dans ce cas, accepte la mission de dresser le manifeste, commet le délit prévu par l'art. 80 C. Com., et puni par l'art. 8 de la loi du 28 ventose an Ix; et le capitaine étranger qui recourt à ce tiers, doit être considéré comme complice de ce délit.

C. d'Aix, 16 novembre 1867. Rivière et Barthélemy c. Giannoni. I-108

3. Affrétement, Naufrage, Courtage non
dú. Le courtier maritime par l'en-
tremise duquel est intervenu un affré-
ment, n'a droit à aucun courtage, si
le voyage, objet du contrat, vient à
être rompu par la perte du navire.—

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Bonna-
1-224

Voy.

DÉFICIT.

21

exiger des réceptionnaires le rem boursement de cette somme que jus“ qu'à concurence de la demie relative au transport de la marchandise du pont du navire sur le quai, et doit garder à sa charge la demie relative à l'extraction de la marchandise de la cale. Marseille, 20 novembre 1866. Chaix-Bryan et C. c. Hains .1-306 et C des Docks.. Défaut de fonds. Voy. Assurance maritime, 9, 25.

Déficit

1. Port des Docks, Usage, Bateau à
vapeur, Frais. D'après l'usage du
port des Docks à Marseille, le déchar-
gement des bateaux à vapeur s'effec-1.
tue dès l'arrivée du navire, avant la
délivrance du permis, par le dépôt
des marchandises en magasin, sans
attendre que les destinataires se pré-
sentent, et le déchargement des navi-
res à voiles se fait à tour de rôle,
après la levée du permis, et dans les
délais ordinaires, au fur et à mesure
que les consignataires retirent la
L'affréteur d'un ba-
marchandise.
teau à vapeur qui a stipulé que le
déchargement devrait s'effectuer, au
retour à Marseille, dans le port et les 2.
magasins des Docks, est réputé s'en
être référé à l'usage, et par suite,
avoir consenti à l'application du pre-
mier de ces deux modes de débar-
quement, et ne peut exiger de l'ar-
mateur qu'on emploie le second, ni
se refuser au remboursement des
frais spéciaux nécessités par le pre-
mier.— Marseille, 25 janvier 1869.—
Tarrazi c. Fabre et C........ I--81

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2. Livraison sous palan, Frais d'extraction de la cale, Frais de mise à quai. Lorsque la cargaison d'un navire est livrable sous palan, c'est au capitaine qu'il incombe d'extraire la marchandise de la cale et de la placer sur le pont, et les frais de cette première opération demeurent à sa charge. - Par suite, l'armateur d'un bateau à vapeur dont la cargai– son est livrable sous palan et qui paie à la Compagnie des Docks deux francs 50 c. par tonne pour l'opération entière du déchargement, ne peut

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Clause spéciale du connaissement, Déchet de route. - La clause d'une charte-partie portant que le capitaine a droit au fret, moins la valeur de ce qui manquera dans le chargement, nonobstant toute coutume contraire du port de destination, a pour effet de rendre le capitaine responsable de tout autre déficit, sans qu'il puisse même lui être alloué un déchet de route. Marseille, 5 avril 1869. — Cappon c. Giraud et Mure....I—138

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Connaissement sans réserves, Réserves dans la charte-partie. Le réclamateur d'une cargaison ne peut, en cas de déficit, exciper contre le capitaine de ce que le connaissement est signé sans réserves quant à la quantité, lorsque la charte-partie contenait à cet égard une stipulation de non garantie. Une telle stipulation dans la charte-partie doit s'appliquer à toute mention de quantité sur le connaissement. Marseille, 21 juillet 1869. — Ludenigo c. Spartali et Co. I-227

3. Voy. Vente, 19.

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1. Entrepositaire, Mandat de prendre une marchandise en charge, Vente, Acquit à caution, Faillite de l'acheteur avant payement des droits, Vendeur responsable à l'égard de l'entrepositaire.-L'entrepositaire de douane qui a reçu mandat du propriétaire d'une marchandise de prendre cette marchandise en charge sous son nom, et plus tard de la transférer à un acheteur et d'en faire faire, au nom de celui-ci, un acquit à caution, est complétement déchargé de son mandat par l'accomplissement de ces formalités et n'a pas à surveiller le payement des droits par l'acheteur.

Si

donc, l'acheteur étant tombé en faillite avant le payement de ces droits, l'entrepositaire vient à être recherché lui-même par l'administration, il doit obtenir son recours contre son mandant, vendeur de la marchandise. C. d'Aix, 21 mai 1869.- Fosciadis et Ce. Brunello... I-290

2. Voy. Avarie commune, 6.

Echelles du Levant.

dage, 5.

Echouement

mune, 12, 14.

Voy. Abor

Joy. Avarie com

Effets de commerce.

1. Billet à ordre, Endosseur indiqué comme besoin, Protét à son domicile, Promesse de payer, Dispense de dénon

ciation.

Dans le cas où un billet à ordre porte la mention d'un besoin chez l'endosseur pour le payement, et où le protêt a été fait chez le souscripteur et chez l'endosseur indiqué comme besoin, qui a répondu qu'il paierait le lendemain, cette réponse est une reconnaissance qui dispense le porteur de faire dénoncer le protèt à l'endosseur. - Marseille, 20 novembre 1868. - Saussine Peyre, David et Vasserot....... .1-48.

2. Payement par intervention au nom de l'endosseur, Valeurs remises en couverture, Affectation spéciale, Défaut de recours contre le tireur et le tire.Celui à qui des valeurs ont été remises par l'endosseur d'une traite dont l'accepteur est en faillite, avee mandat de les employer au payement de cette traite, par intervention et pour l'honneur de la signature de l'endosscur lui-même, ne peut se soustraire a l'accomplissement de la condition sous laquelle cette remise lui a été faite, et verser ces valeurs dans le compte courant existant entre lui et l'endosseur. Le payement de la traite qu'il effectue après avoir reçu ces valeurs, ne peut donc être considéré que comme fait en exécution de ce mandat et en emploi des fonds a ce affectés, et l'intervenant n'est pas fondé à prétendre que ce payement a été une avance lui donnant personnellement contre le tireur et le tiré l'action en remboursement qui aurait appartenu au tiers porteur. C. d'Aix, 17 décembre, 1868. Sgardelli et Rascovich e. Corgialegno. 1-50

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3. Billet à ordre, Art. 468 C. Com., C'itation devant un juge incompétent, Jugement qui déclare l'incompétence, Citation en conciliation dans la quinzaine. L'art. 2246 C. Nap., aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompetent interrompt la prescription, s'applique, non seulement aux prescriptions proprement dites, mais encore à la déchéance prononcée par l'art. 168 C. Com. en matière de billets à ordre

EFFETS DE COMMERCE.

et de lettres de change. En conséquence n'encourt pas la déchéance prononcée par cet article le porteur d'un billet à ordre qui, dans la quinzaine du protêt, cite un endosseur en payement devant un Tribunal incompétent. Le porteur, en ce cas, se conforme encore aux prescriptions de la loi et est recevable dans sa demande, si, dans la quinzaine du jugement qui a déclaré l'incompétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur la demande en payement du billet, il introduit une instance civile par une citation en conciliation suivie d'ajournement dans le mois.

C. d'Aix, 30 juillet 1868. - Respauro c. Quinson...

I-115 4. Endossement en blanc, Preuve de la valeur fournie. Le porteur d'un billet à ordre en vertu d'un endossement en blanc est recevable à prouver qu'il a fourni la valeur de l'effet, et cette preuve supplée au défaut des énonciations qui auraient dû se trouver dans l'endossement et doit lui faire attribuer tous les droits

d'un tiers porteur en vertu d'un endossement régulier.... Ibid.

5. Provision, Faillite du tiré. Clôture pour insuffissance d'actif, Nécessité du protét. Si la faillite du tiré détruit la provision et autorise le recours du porteur contre le tireur, malgré l'absence de protêt ou de dénonciation en temps utile, il n'en est plus ainsi lorsque la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif. Chaque créancier rentrant, en ce cas, dans l'exercice de ses actions individuelles contre le failli, ce dernier. doit être considéré, au point de vue de la nécessité du protêt et de la dénonciation, comme n'étant pas en état de faillite. Marseille, 19 juillet 1869. Pascal fils et C. c. Société de Crédit du Nord.. I-222

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6. Pour acquit, Endossement irrégulier, Protét. La mention pour acquit mise sur un effet de commerce par

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I-229

8. Endossement en blanc, Preuve supplétive, Endosseur précédent non propriétaire, Valeur fournie personnellement. Le porteur d'un effet de commerce en vertu d'un endossement irrégulier, peut suppléer à cette irrégularité en prouvant qu'il a fourni une contre-valeur à son endosseur immédiat. Mais si ce dernier ne tenait lui-même l'effet que par un autre endossement irrégulier, et n'était done qu'un mandataire, il faut que la contre-valeur fournie par le porteur, soit de nature à avoir pu être transmise au véritable propriétaire de l'effet. Le porteur ne peut donc se faire reconnaître comme propriétaire, dans ce cas, en justifiant seulement qu'il était créancier de son endosseur immédiat pour fournitures de marchandises à lui personnellement faites. Marseille, 25 août 1869. Moirene c. Comy et Maurel..... I-237

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le tiers porteur qui le remet à un 9. Prescription Reconnaissance, de la dette, Preuve testimoniale.

banquier, quoique insuffisante pour

La re

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