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VENTE.

sumé, Augmentations ou diminutions prévues, Vente au poids, Risques jusqu'au pesage. Ne doit pas être considérée comme vente en bloc, mais comme vente au poids, la vente d'une récolte faite à un prix fixé en bloc pour un rendement présumé déterminé, mais avec stipulation que le prix serait élevé ou diminué de tant par cent kilogrammes au cas où le rendement serait plus élevé ou moindre que le chiffre fixé. Par suite la marchandise est, dans ce cas, aux risques du vendeur jusqu'au pesage, et c'est pour son compte qu'elle périt si un incendie la détruit avant cette opération. Marseille, 24 juin 1869.

Bouzanquet c. Vezian....I-249

9. Livraison à bord au lieu de charge, Payement sur le vu du connaissement, Déficit, Absence de l'acheteur à la livraison, Clause que dit être, Restitution du prix. L'acheteur d'une marchandise livrable à bord du navire au lieu de charge, et payable sur le vu du connaissement constatant la quantité chargée, est recevable à réclamer le remboursement partiel du prix basé sur ce que la quantité chargée est moindre que ne l'énonçait le connaissement, si aucun mandataire n'a assisté pour lui à la réception et si le connaissement est signé avec la clause que dit être, ou poids et mesure inconnus. Marseille, 3 septembre 1869. Zygomala c. Rodocanachi

1-267 22 mai 1868.-Nathan et C c. Modiano

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I-309

10. Essai, Dommage à la chose vendue pendant l'essai, Faute de l'acheteur, Marché définitif. L'acheteur à l'essai est tenu, en cas de non agrément de la chose vendue, de la restituer telle qu'il l'a reçue. Dans le cas où, pendant l'essai, la chose vendue vient à se détériorer par sa faute, il ne peut forcer le vendeur à la reprendre, même en offrant de l'indeminiser du dommage à dire d'experts; mais il est tenu de la garder définitivement et d'en payer le prix. Marseille,

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1. Livraison du bord, Refus, Expertise, Demande de mise en magasin. - Dans le cas de vente à livrer du bord d'un navire, le vendeur a le droit, tant que la marchandise n'est pas acceptée par l'acheteur, de la conserver à bord afin de pouvoir en disposer ultérieurement suivant les circonstances. En conséquence, l'acheteur qui refuse de recevoir pour défaut de qualité et qui fait ordonner une expertise, ne peut obtenir la mise en magasin de la marchandise qui fait l'objet de la contestation. Marseille, 9 et 21 octobre 1868. Olive et Jeanbernat c. Lafon et C; Reymonet c. Guichard.

2.

1-15

-

Action directe du livreur, Réceptionnaire, Payement à son propre vendeur, Livreur non désintéressé, Obligation de payer deux fois. Celui qui, sur l'indication de son acheteur, livre à un tiers la marchandise par lui vendue, a le droit d'en exiger directement le payement du receptionnaire. Ce droit existe, d'après l'usage, quelle que soit la marchandise qui ait fait l'objet du contrat. Le réceptionnaire est donc en faute lorsqu'il paie son vendeur direct, sans s'être assuré que le livreur est désintéressé, et ce payement ne le libère pas vis-à-vis du livreur, à moins que celui-ci n'ait laissé écouler un temps plus long que l'usage ne le comporte, sans réclamer le paiement au réceptionnaire. Marseille, 12 octobre 1868. Cucurny oncle et C c. Bianchi et Fontet... I-16

3. Huile de pétrole. Usage. L'usage de la place de Marseille, en matière de ventes au comptant d'huiles de petrole, accorde un délai de dix jours Ibid pour le payement.... . . .

4. Acheteur, Ordre de livraison remis, Démarches pour recevoir, Défaut de livraison, Resiliation acquise. Lorsque l'acheteur d'une marchandise à livrer a reçu de son vendeur un ordre de livraison sur un tiers et s'est présenté ou a fait présenter quelqu'un pour lui chez ce tiers qui n'a pu livrer la marchandise, les démarches ainsi faites par l'acheteur équivalent à une mise du vendeur en demeure de remplir son obligation. En conséquence, malgré l'absence de toute sommation, le vendeur ne peut, si le délai de la livraison est expiré, offrir un nouvel ordre de livraison pour remplacer celui qui n'est pas sorti à effet, et il doit subir la résiliation avec dommages-intérêts.

Marseille, 9 novembre 1868. Salomon frères c. Saniter et Ce I-40

7.

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peut refuser de les recevoir, bien que les orges des deux provenances soient habituellement au même cours.

- Marseille, 8 mars 1869. — Worher et Suchomel c. Albert Fine et C 1-434

Filière, Vente aux enchères, Jugement rendu sur la demande du livreur. — Le jugement qui autorise un vendeur à faire vendre une marchandise aux enchères, faute par son acheteur de la recevoir, est opposable par tout vendeur subséquent à son acheteur direct, bien qu'aucun jugement ne soit intervenu entre eux, si du reste un ordre de livraison a été transmis à raison de cette marchandise. — Marseille, 16 mars 1869. — Giraud frères c. Salomon frères.

I-137

Vente à livrer par navire désigné.

5. Facture de l'acheteur sur le sousacheteur, Vendeur, Retard dans l'en-1. caissement, Faillite du sous-acheteur.

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Lorsque, suivant l'usage de la place de Marseille, le vendeur reçoit de son acheteur la facture de ce dernier sur le sous-acheteur, réceptionnaire de la marchandise, il est tenu de faire diligence pour l'encaissement de cette facture. En conséquence, si, le vendeur étant resté un temps plus long que le délai moral et d'usage pour cet encaissement, le sous-acheteur vient à tomber en faillite, le vendeur ne peut recourir contre son acheteur direct, à raison du défaut de payement de la facture remise. C. d'Aix, 5 mai 1868. Ranque c. Vandel...

Résiliation partielle faute de livraison, Clause environ non applicable.— La clause environ ajoutée à l'énonciation de la quantité de marchandises vendues à livrer par navire désigné, ne doit avoir aucune application quand le marché ne s'exécute pas dans son entier, mais est résilié avec dommages-intérêts pour insuffisance de livraison. C'est donc sur la quantité stipulée, fixe et sans déduetion, qu'il faut se baser pour calculer les dommages-intérêts à la charge du vendeur. - Marseille, 1er octobre 1868. Vuccina frères c. Billand aîné. 1-11

2. Frais de débarquement. — En pareil cas, si l'acheteur, d'après le contrat, devait prendre la marchandise sur le pont du navire, les dommages-intérêts auxquels il a droit, doivent être réduits du montant des frais de débarquement qu'il aurait payés sur la quantité non livrée.......... Ibid.

I-91 6. Provenance, Orges de Salonique. Orges chargées à Orfano. - L'acheteur d'une marchandise désignée seulement par son espèce et sa provenance, à le droit d'exiger rigoureusement que son vendeur lui justifie la provenance de la marchandise offerte en livraison. Spécialement 3. l'acheteur d'orges de Salonique, à qui le vendeur offre des orges chargées à Orfano, sans pouvoir prouver qu'elles proviennent de Salonique,

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5. Epoque du départ pour le port de charge, Retard, Résiliation, Coût, fret et assurance. Dans la vente d'un chargement livrable à l'heureuse arrivée d'un navire désigné, avec stipulation que le navire partira à une époque déterminée pour son port de charge, l'acheteur n'assume que les risques de navigation, et le vendeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le départ ait L'acheteur est lieu au temps fixé.

donc en droit de faire résilier la vente, si, à l'époque convenue, le navire n'est pas encore parti, sans que le vendeur puisse invoquer à sa force comme fait de décharge. majeure excusant son retard, l'impossibilité où il se serait trouvé de faire assez tôt le lest. Ces principes ne reçoivent aucune exception dans le cas où la vente a eu lieu à un prix qui comprend le coût, le fret et l'assurance. C. d'Aix, 25 juin 1868. Modiano c. Ladouce. 1-100 6. Nom en langue grecque, Nom en langue italienne, Capitaine, Prénom, Identité. L'acheteur d'une marchandise à livrer par navire désigné ne peut refuser de la recevoir, en se basant sur ce que le nom du navire qui l'a apportée et celui du capitaine

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I-153

De ce que, dans 8. Remorquage. un contrat de cette nature, le vendeur est déchargé des risques de la navigation, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait pas le droit de lutter contre ces risques, lorsqu'il n'a en vue que l'accomplissement du traité. Spécialement, le vendeur qui craint que le navire n'arrive pas dans le délai voulu, a le droit d'envoyer un remorqueur à sa rencontre pour håter son arrivée, et l'acheteur ne peut exciper de ce fait, comme d'une contravention aux accords, pour résilier le marché. Ibid.

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10. Dommages-intérêts, Cours du jour fixé pour le départ. En cas de résiliation pour défaut de départ du navire au terme convenu, les dommages-intérêts dus à l'acheteur doivent être réglés au cours du jour où le navire aurait dû partir ...... Ibid. 11. Vice antérieur à l'embarquement,

Vice commun à toute une récolte, Demande en résiliation, Réduction de prix. Le vice dont était atteinte, antérieurement à l'embarquement, une marchandise vendue à livrer par navire désigné, n'est pas par luimême une cause de résiliation, s'il résulte des accords que l'acheteur devait s'attendre à recevoir une marchandise (ble) de la récolte d'une année où la récolte entière a été atteinte du même vice. - L'acheteur peut donc, en pareil cas, être obligé de recevoir sous une simple réduction de prix. Marseille, 13 octobre 1868. Olive et Jeanbernat c. Lafon et C. I-158

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des bonifications exceptionnelles et en dehors de celles que l'usage a fixées, que si la nature du vice révèle une fraude ou une négligence grave de la part du vendeur.- Notamment, en matière de vente de graines oléagineuses, l'acheteur ne peut, dans les circonstances ordinaires, obtenir que les experts chargés d'apprécier là qualité de la marchandise, fassent triturer un échantillon des graines offertes, pour porter leur examen sur l'huile qui en sera extraite. — Les experts ne doivent recevoir, au contraire, que le mandat de procéder par l'examen des graines elles-mêmes. -Marseille, 1 juillet 1869.-Gounelle c. Naggiar et C.... 1-258

15. Marc d'olives, Expertise, Trituration. -La vente de marcs d'olives conformes à un échantillon, implique que la marchandise vendue doit rapporter la même quantité et la même qualité d'huile que celle qui est proportionnellement contenue dans l'échantillon. -Par suite. en cas de contestation sur la qualité des marcs offerts en livraison, les experts nommés pour les vérifier doivent recevoir mandat, non seulement d'examiner la marchandise offerte, mais encore d'en faire triturer un échantillon pour juger de la quantité et de la qualité de l'huile qu'elle produit.-C. d'Aix, 20 juillet 1869.-Pigorini et C c. Raibaud et fils.. I-261

Jugé au contraire que, hors les cas de fraude, l'appréciation de la qualité de la marchandise doit se faire par comparaison avec l'échantillon, mais sans trituration.-Marseille, 5 août 1869. -Pigorini et C c. Deiss... I-261 16. Qualité, Règlement par amis communs, Bonifications.-La clause d'une vente de graines à livrer par navire désigné, portant que ce qui ne sera pas marchand et de recette, sera réglé par amis communs, a pour effet de donner au vendeur le droit de suppléer, par des bonifications, aux vices qui empêchent la chose vendue d'être réputée marchande d'une manière absolue, et d'enlever

VENTE AUX ENCHÈRES.

26.

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à l'acheteur le droit de demander, à | Vétusté.-Voy. Assurance maritime, raison de ces vices, la résiliation du marché. Cette clause doit recevoir son effet même au cas où les bonifications à accorder à l'acheteur, à raison de l'avarie, s'élèvent à f. 27. 23_0/0.-Marseille 7 septembre 1869. I-269 -Ranque c. Reggio...... Vente aux enchères.

1. Défaut de réception, Vente aux en-
chères autorisée, Sommation, Jour de
la vente non indiqué, Insertions aux
journaux.-Lorsqu'un Tribunal de
Commerce autorise un vendeur à faire
vendre une marchandise aux enchè-
res publiques pour compte d'un
acheteur qui a refusé de la recevoir,
la vente aux enchères a lieu réguliè-
rement après une sommation faite à
l'acheteur et des insertions aux jour-
la sommation n'indi-
que
naux, bien
que pas le jour de la vente, et que
ce soit par les insertions aux jour-
naux seulement que l'acheteur puisse
être informé de ce jour.-Tr. civil
de Marseille, 27 février 4869.-Gui-
chard père et fils c. Mitreglia et C..
II.-103

2. Voy. Faillite, 15; Vente, 3; Vente
à livrer, 7.

Vérification.-Voy. Faillite, 14.
Vers à soie.-Voy. Courtier, 1.

Vice propre.-Voy. Abandon du na-
vire et du fret, 4; Assurance mariti-
me, 4, 19, 23; Vente par navire dési-
gné, 11, 14.

Vice rédhibitoire.-Voy. Vente, 6.
Vue en sus.-Voy. Vente, 2.

Warrant.

Récépissé, Porteur du récépissé, Délai
du warrant,
accordé le porteur
par
Frais de magasinage, Insuffisance du
net produit, Responsabilité.-Le por-
teur du récépissé séparé du warrant
d'une marchandise déposée dans un
magasin général, qui sollicite du por-
teur du warrant échu un délai pour
faciliter au débiteur le payement de
la dette garantie par ce warrant, afin
d'empêcher la vente de la marchan-
dise déposée, est responsable, envers
le porteur du warrant, de l'augmen-
tation des frais de magasinage pen-
dant ce délai, si cette augmentation
a eu pour résultat qu'à l'expiration
du délai, la marchandise ayant été
vendue faute de paiement, le produit
net en a été insuffisant pour désinté-
resser le porteur du warrant.-C.
d'Aix, 8 juillet 1868.-Ghisdal c. Cré-
I-101
dit Agricole...

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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