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On appelle encore Barthelemites, des prêtres séculiers fondés par Barthélemy Hobzauzer à Saltzbourg, en 1640. Approuvés en 1680 et en 1684, ils se répandirent surtout en Allemagne, en Pologne et en Catalogne, où ils se livraient principalement à l'instruction de la jeunesse et à la direction des séminaires, ils pouvaient retourner dans le monde avec la permission de leur supérieur, lorsqu'ils n'avaient pas reçu les ordres sacrés,

BASILE (Ordre de St.- ). C'est le plus ancien des ordres religieux; il doit sa naissance à saint Basile, évêque de Césarée, lequel s'étant retiré de 357 à 362, au milieu des solitaires de la province du Pont, leur donna des règles pour vivre en commun. Tous les religieux grecs les suivent encore. Rufin' ayant traduit ces règles en latin, elles furent adoptées par les religieux de l'Occident, jusqu'à l'établissement de la règle de saint Benoît. Vers l'an 1057, un grand nombre de religieux basilidiens revinrent encore se fixer en Occident; réformés par Grégoire XIII en 1579, ils se multiplièrent en Italie, en Sicile et en Espagne. Clément VIII, ou plutôt Eugène IV, avait fait aussi modifier leurs règles au concile de Florence, en 1439.

BASILIQUES. C'étaient chez les Grecs et les Romains de grands édifices où l'on traitait des affaires de la nation ou des particuliers, appelés ainsi de Beatles, roi, parce que c'étaient les princes qui rendaient la justice, ou plutôt de ce que chez les Grecs, le chef de la justice portait le nom de Baσies. Il y avait 16 basiliques à Rome sous les empereurs 1.

Rome chrétienne comptait huit églises nommées basiliques. Dans les chartes, on ne donne le nom de basiliques qu'aux édifices religieux desservis par des moines".

Selon Grégoire de Tours, les cathédrales sont appelées ecclesia senior, ecclesia mater ; l'église desservie par un seul prêtre, oratorium, et les églises paroissiales, ccclesiæ simplement. Dom Mabillon, d'après ses recherches, dit 3, que du tems de la première et de la seconde races les cathédrales se nommaient seniores ecclesiæ, et les églises des abbayes, seniores basilicæ.

3

Voir Plutarque, in Cat., et Cicéron, VI Verr.

2

Mabillon, Œuvr. posthumes, t. 11, p. 355,

* De Re Diplom., p. 19,

BASILIQUES (loís ). On appelle encore basiliques un recueil de lois Romaines traduites en grec par ordre des empereurs Basile et Léon, et qui furent observées dans l'empire d'Orient jusqu'à sa destruction. Les jurisconsultes du 1 siècle, entre autres Cujas, en ont recueilli une grande partie ; Fabrot en a donné en 1647 une édition en 7 volumes in-folio, grec et latin.

BATARDS. Les bâtards sont diversement appelés dans les chartes. Dom Mabillon 'en cite une de 1102, où l'on trouve parmi les souscripteurs, Gauthier, fils de sa mère, Galterius filius suæ matris. L'expression fils naturel n'eut pas, chez les anciens, la signification que nous lui donnons; elle fut souvent remplacée par celles-ci, filius nutritus, filius æquivocus. Jean Dauphin 5, est appelé bâtard dans un arrêt du parlement, et nutritus dans le testament fait par son père, Jean, comte de Clermont, en 1351. Guillaume le conquérant fit parade de sa bâtardise jusque sur le trône: ego Guillelmus, cognomento Bastardus, rex Angliæ, do et concedo, etc., etc.

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Le fameux comte de Dunois imita cette franchise dans ses chartes ; il signait presque toujours, Jean, bâtard d'Orléans. Sous nos rois de la première et seconde race, on ne faisait pas de différence, pour la succession au trône, entre les enfans légitimes et naturels. Thierri, båtard de Clovis I, partagea également le royaume avec ses trois autres fils légitimes. Sigebert, bâtard, entra en égal partage avec Clovis II, son frère. Louis et Carloman, bâtards de Louis-le-Bègue, exclurent même Charles-le-Simple, leur frère, qui était légitime.

Il faut cependant remarquer que cet usage n'était point général pour tous les bâtards, mais seulement pour ceux des princes et des nobles qui les avaient reconnus. Les autres bâtards étaient serfs.

Sous le régime actuel, un bâtard n'est apte à succéder que lorsqu'il a été reconnu par un acte authentique, c'est-à-dire,

1 Annal. Bened. t. v, p. 491

2

Baluz., Hist, de la Maison d'Auvergne, t. 1, p. 382.

3 Ibid., t. I, p. 185.

4 Des Thuilleries, Dissert. sur la Mouvance de Bret., p. 39.

* Lobineau, Hist. de Bretag. Preuv. col. 2338.

reçu par un officier public; alors, il a droit, même quand il y a des enfans légitimes, au tiers de la portion d'un de ces enfans légitimes. La recherche de la paternité est interdite à l'égard du père, et ne peut être recherchée à l'égard de la mère que par preuves écrites émanées d'elle. Ils peuvent être en outre légitimés par mariage subséquent, et alors il faut qu'ils soient mentionnés dans l'acte même de mariage. Un bâtard adultérin ou incestueux est inhabile à succéder; il n'a droit qu'à recevoir des alimens jusqu'à ce qu'il puisse en gagner par lui-même; mais le père et la mère peuvent lui donner ou lui léguer par testament, tout ce qu'ils peuvent donner à un étranger.

En ce qui concerne le droit ecclésiastique, les enfans naturels sont inhabiles à recevoir les ordres, ou à être pourvus de béné¬ fices, à moins qu'ils n'aient obtenu dispenses du pape. Le IV• concile de Latran, en 1215, en fit une loi générale de l'Eglise.

BAUX. Ballium, Bailleta. On appelle ainsi un contrat entre une personne qui donne, ou bailleur, et une qui reçoit ou qui prend, ou preneur. Voici quelles étaient les formalités et les préambules d'un bail vers les 4 et 5° siècles.

Celui qui avait intention de prendre une terre à ferme, présentait une requête ou supplique1, dans laquelle il renfermait tout ce à quoi il s'obligeait; cet acte s'appelait epistola præcaria. Le propriétaire, acceptant les offres, faisait un autre acte qu'on nommait epistola prestaria. Le bailleur gardait la charte dite præcaria, et le preneur, celle qu'on nommait prestaria. On n'a rien de plus ancien que ces deux espèces de chartes, auxquelles on donna souvent le nom de libelles, libellus, libellarium. Le terme de la jouissance y était fixé. C'était quelquefois un bail à longues années; c'est ce qui se justifie par les lois des Visigoths': Si per precariam epistolam certus annorum numerus fuerit comprehensus, ita ut ille, qui susceperat terras, post quodcumque tempus domino reformet; juxtà conditionem placiti, terras restituere non moretur. La durée du bail emphytéotique était depuis 10 ans jusqu'à 99.

Les conditions des actes précaires variaient à l'infini. De la durée du bail emphyteotique ils prirent le nom d'emphytéose,

1

Lindenbrog, Formulæ solemn. p. 1226.

› Lib. x, tit. 1, §. 12; t. iv, de D. Bouquet, p. 429.

emphyteosis. Les emphytéoses perpétuelles dégénérèrent en fiefs. Dès le tems de Justinien, on s'aperçut qu'elles approchaient fort de l'aliénation; c'est pourquoi le même empereur les interdit aux églises par la 7o novelle.

,

Quoique pour désigner les baux ou accensemens, la dénomination d'épitre ou de lettre fût la plus ordinaire' et que dans les 13e et 14° siècles, cet usage fût encore le plus commun; dans l'antiquité, comme dans les commencemens du moyen-âge, très-souvent on les appelait simplement præcaria, præstaria, præstarium, precaturia, precatoria, deprecatura, præcaria firmitatis, emphyteusis, libellus emphyteoticarius 3, obligatio et commendatitia 4. Cbligatio, répondait à precaria, de même que commendatitia répondait à prestaria. Exceptionis pagina 6, et præstaria traditio sont encore des dénominations de baux; mais la dernière est d'un usage plus moderne que l'autre.

1 Baluz. Capitul. t. 11, col. 427, 428, 490, 529.

⚫ Muratori, Antiq. Ital. t. ш. col. 174.

3 Ibid. col. 194.

4 Baluz. Capitul. t. 11, col. 472.

5 Ibid. col, 506.

6 Maffei, Isto dipl. p. 172.

Muratori, Antiq. Ital. t. 1, col. 149.

A. BONNETTY.

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TRAITE DE LA PROPRIETE DES BIENS ECCLESIASTIQ., 257

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TRAITÉ DE LA PROPRIÉTÉ

DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES;

Par M. l'abbé Affre, vicaire général du diocèse de Paris 1.

Importance de l'étude du droit ecclésiastique pour l'histoire. -De l'industrie et du sort des peuples dans la société payenne.-Ce que le Christianisme a fait pour le bien matériel du peuple.—Origine des biens du clergé et de la dîme. Ce que devinrent les biens du clergé sous le Protestantisme et en Angleterre. - Histoire de la spoliation du clergé par les révolutionnaires français.-Discours de Taleyrand, de Maury, etc. -Les traités subséquens ont rendu au clergé les biens qui n'avaient pas été vendus. -Erreurs des nouveaux jurisconsultes à ce sujet.-De la dernière spoliation dirigée contre l'archevêché de Paris.

Peu de personnes en France se doutent qu'il existe, ou qu'il puisse exister encore des biens ecclésiastiques. L'histoire de nos derniers tems a appris à la génération actuelle qu'en 1789 toutes les propriétés du clergé catholique ont été mises à la disposition de l'Etat pour acquitter la dette publique, qu'elles ont été vendues et remplacées par un traitement assuré aux ministres du culte : on sait que deux concordats ont consacré ces dispositions, et l'on en conclut que les édifices destinés au service divin, les cathédrales, les églises paroissiales et autres, les séminaires, les palais des évêques, les presbytères, et enfin les cimetières, appartiennent au domaine public, aux départemens ou aux communes. On s'inquiète peu d'en savoir

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1 1 vol. in-8°, avec cette épigraphe : Res clamat domino suo. Paris, 1837; librairie d'Adrien Leclere, quai des Augustins, no 35; chez Méquignon Junior, rue des Grands-Augustins, no 9; et chez Sapia, rue du Doyenné, no 12, prix, 5 fr.

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