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années, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité, de changer à volonté leur domicile, et ne sont tenus qu'à vendre où à louer, dans ce délai, leurs propriétés à un sujet de la puissance qu'ils veulent quitter. De même il est permis aux sujets des deux Parties Contractantes qui sont établis dans l'un des deux pays, savoir, en Suède ou en Pomeranie, et l'ile de Rügen, de changer de domicile, et cela dans le délai et aux conditions précitées. Les biens de ceux qui, après l'expiration de ce délai, n'auront pas satisfait à cette disposition, seront publiquement vendus à l'enchère et par l'autorité publique, et le provenu sera remis au propriétaire. Pendant ces six années il sera libre à chacun de faire tel usage qu'il jugera à propos de sa propriété, la jouissance tranquille lui en étant formellement garantie. Les propriétaires et leurs agents pourront aussi librement voyager d'un État dans l'autre pour régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme sujets de l'une ou de l'autre Puissance.

Art. XXI. Les documents, archives et autres papiers publics ou particuliers, appartenant aux domaines, les plans et cartes des forteresses, villes et pays qui, par le présent traité, échoient à S. M. le roi de Suède et à S. M. le roi de Danemark, y compris les cartes et papiers qui appartiennent au bureau de l'arpentage, seront échangés, sans aucune retenue et exception, par des officiers suédois et danois, qui seront délégués pour cela, dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année.

Art. XXII. Toute dette publique ou particulèire contractée par des Poméraniens en Suède et vice versa par des Suédois en Poméranie, ou par des Norwégiens en Danemark, ou des Danois en Norwége, sera acquittée aux conditions et aux termes stipulés.

Art. XXIII. Comme les pays qui, par le présent Traité, sont réunis au royaume de Suède ou à celui de Danemark, se trouvent, par des Traités de commerce, en rapports intimes avec leurs métropoles, et qu'une longue habitude de voisinage et de besoins réciproques les ont rendus presque indispensables, les Hautes Parties Contractantes, désirant assurer les ressources par l'avantage réciproque de leurs sujets, sont convenues de conclure sans délai un Traité de commerce entre les deux pays. Jusque-là, elles se sont entendues pour faire continuer pendant une année, depuis l'échange des ratifications du présent Traité, les rapports actuels de commerce entre le Danemark et la Norwége, entre la Suède et la Poméranie.

Art. XXIV. Tous les effets, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, qui appartiennent à l'armée suédoise actuellement sur le continent, ou qui se trouvent dans la Poméranie suédoise et l'île de Rügen, peuvent être librement et sans gêne transportés en Suède, sans qu'on demande pour cela le moindre péage, droit de sortie ou autre paye

ment. L'artillerie et les autres effets militaires, qui appartiennent à la forteresse de Stralsund et aux autres forteresses de la Poméranie et de l'île de Rügen, restent dans leur état actuel, et sont remis à S. M. le roi de Danemark. Les bâtiments de guerre et paquebots appartenant à la marine suédoise ou danoise pourront, aussitôt que la saison le permettra, être emmenés des ports de la Norwége et de la Poméranie. Les Hautes Parties Contractantes sont également convenues de laisser ouverte, pendant la durée de la guerre actuelle et jusqu'au retour de l'armée suédoise du continent en Suède, la communication par la Poméranie suédoise et par l'île de Rügen pour des corsaires, postes, troupes, convois et transports militaires de toute espèce; par contre, S. M. le roi de Suède s'engage à payer tous les frais que ces passages causeront. Art. XXV. L'article VI du Traité de Jonkoping, concernant le cours des postes, est supprimé, les rapports réciproques cessant par la cession de la Norwége.

Art. XXVI. Tout fonctionnaire employé en Norwége, qu'il soit Norwégien ou Danois, peut avoir son congé, s'il le demande dans l'espace d'une année après la ratification du présent Traité. La même chose aura lieu à l'égard des Norwégiens employés en Danemark, on ne pourra leur faire aucun reproche à cet égard. Les conditions de cet. article sont également applicables aux personnes employées en Poméranie, qu'ils soient Suédois ou Poméraniens.

Art. XXVII. Les Traités de paix conclus entre les prédécesseurs de LL. MM. Suédoise et Danoise, savoir, notamment celui de Copenhague, du 27 mai 16621, ceux qui furent signés à Stockholm le 3 juin et à Friedrichsbourg le 3 juillet 17202, ainsi que celui de Jænkœping du 10 décembre 18093, sont, par le présent article, rétablis dans toute leur vigueur, forme et clauses, autant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.

Art. XXVIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Copenhagne dans l'espace de quatre semaines du jour de leur signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos pouvoirs, avons souscrit le présent Traité de paix et y avons apposé nos sceaux. Fait à Kiel, le 14 janvier 1814.

(LL. SS.) Signé: G. baron de Wetterstedt; Édouard Bourke.

ARTICLE SÉPARÉ.

S. M. le roi de Danemark, comptant avec confiance sur la médiation

1. Dumont, corps dipl., t. VI, p. II, p. 319. Puffendorff, res gest. Caroli Gust. appendice, p. 30.

2. Dumont, t. VIII, p. II, p. 32.

3. Martens, N. R., t. I.

amicale de S. M. le roi de Suède et de S. M. le roi de la Grande-Bretagne pour rétablir, aussitôt que possible, tous les rapports de paix et d'amitié entre S. M. le roi de Danemark et LL. MM. l'Empereur de Russie et le roi de Prusse, ainsi qu'ils avaient lieu avant la guerre, S. M. le roi de Danemark consent à faire sur-le-champ cesser les hostilités entre ces puissances comme Alliées de la Suède et de la GrandeBretagne. Toutes les prises faites après la signature du présent Traité seront respectivement rendues. Le présent article séparé a la même vigueur comme s'il avait été inséré mot à mot dans le Traité de paix qui a été signé aujourd'hui, et sera en même temps ratifié.

En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent article séparé, et y avons apposé notre sceau. Fait à Kiel, le 14 janvier 1814.

(LL. SS.) Signé : G. baron de Wetterstedt; Édouard Bourke.

Traité de paix entre la Grande-Bretagne et le Danemark, signé à Kiel, le 14 janvier 1814.

Nous soussignés, de la part de S. M. Danoise, M. Bourke, chambellan, etc., etc., de la part de S. M. Britannique, sir Edward Thornton, etc., etc., ayant échangé nos pleins pouvoirs, sommes convenus des articles suivants :

Art. I. A dater de la signature du présent Traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi de Danemark et le roi de la Grande-Bretagne de même qu'entre leurs sujets dans toutes les parties du monde. Les hostilités cesseront entre eux, et toutes les prises faites de part et d'autre seront restituées à leurs propriétaires et considérées comme n'ayant pas été faites, du jour que ce Traité sera signé.

Art. II. Tous les prisonniers de guerre seront rendus en masse, immédiatement après la ratification par les deux Parties.

Art. III. S. M. Britannique consent à rendre à S. M. Danoise toutes les possessions et colonies qui ont été conquises par les armes britanniques dans la présente guerre, excepté l'île de Heligoland que S. M. Britannique se réserve en pleine et entière souveraineté.

Art. IV. La restitution des colonies se fera suivant les mêmes règles et les mêmes principes qui ont été observés lorsque S. M. Britannique remit ces mêmes colonies à S. M. Danoise en 1801. A l'égard de l'île d'Anholt, il est convenu qu'elle sera remise un mois après la ratification du présent Traité, à moins que la saison et la difficulté de la navigation ne s'y opposent.

Art. V. S. M. Britannique étant convenue avec ses Alliés l'empereur de Russie, le roi de Suède et le roi de Prusse, de ne conclure ni armis

tice, ni paix avec leurs ennemis communs, sans leur mutuel consentement, il est stipulé que la paix signée par le présent Traité entre le roi de Danemark et le roi de Suède, s'étendra aux Alliés ci-dessus dénommés avec lesquels il sera ouvert, aussitôt que possible, des négociations, S. M. Britannique s'engageant à employer ses bons offices auprès de ses Alliés, afin que leurs relations respectives avec S. M. Danoise puissent être rétablies sur le même pied qu'avant la guerre.

S. M. Danoise, s'en rapportant avec confiance aux bons offices de S. M. Britannique et Suédoise, pour le prompt rétablissement de ses rapports de paix et d'amitié avec S. M. l'empereur de Russie et le Roi de Prusse, comme ils existaient avant la guerre, consent à faire cesser immédiatement toutes hostilités envers les Alliés de la Grande-Bretagne et de la Suède. Toutes les prises qui ont été faites depuis la signature du présent Traité seront rendues, S. M. Danoise comptant sur une complète réciprocité à cet égard.

Art. VI. S. M. Danoise consent à prendre une part active avec les puissances alliées dans la guerre actuelle contre la France, et à fournir dix mille hommes qni se joindront à l'armée sous le commandement immédiat de S. A. le prince royal de Suède, lesquels seront sur le même pied et traités sous tous les rapports de la même manière que les troupes suédoises qui forment une partie de ladite armée, S. M. Britannique s'engageant à payer à S. M. Danoise, pour l'entretien desdites troupes, une certaine somme par mois dans la proportion de quatre cent mille livres sterling par an, à compter du jour où elles seront mises sous le commandement du prince royal de Suède. Ce corps sera toujours tenu au grand complet. Un commissaire anglais sera autorisé à en faire le contrôle. Toutefois, il est convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes, que ces payements seront susceptibles de cesser du moment que S. M. Britannique déclarera que ces troupes ne seront plus requises pour le bien de la cause commune ou par la conclusion d'une paix générale. Il sera accordé, par un arrangement amical, un temps convenable pour le retour des troupes dans les États de S. M. Danoise.

Art. VII. Les relations commerciales entre les sujets des Hautes Puissances Contractantes reprendront leur cours ordinaire, comme avant la guerre, il est même réciproquement convenu d'aviser le plus tôt possible aux moyens de donner à ces relations plus d'activité et d'extension.

Art. VIII. S. M. Britannique et la nation attachant la plus grande importance à l'abolition de la traite des nègres, le roi de Danemark, de concert avec le roi d'Angleterre, s'oblige à concourir de tout son pouvoir à cette œuvre bienfaisante, et à défendre à ses sujets de la manière la plus positive et par les lois les plus solennelles, de prendre aucune part à ce commerce.

Art. IX. Les deux Hautes Parties Contractantes s'obligent réciproquement à ne conclure aucune paix ou trêve avec la France sans leur mutuel consentement,

Art. X. Comme S. M. Danoise, en vertu du Traité de paix conclu ce jour avec le roi de Suède, a cédé la Norwége à sadite Majesté, moyennant une certaine indemnité convenue, S. M. Britannique, qui, par là, a vu ses engagements avec la Suède remplis, promet, de concert avec le roi de Suède, d'employer ses bons offices auprès des puissances alliées, à la paix générale, à l'effet d'obtenir pour le Danemark une indemnité convenable pour la cession de la Norwége.

Art. XI. Le séquestre qui avoit été mis par l'une ou l'autre des Puissances Contractantes sur les propriétés non déjà confisquées ou condamnées sera levé immédiatement après la ratification de ce Traité.

Art. XII. Cet article stipule les mêmes obligations pour le roi de Danemark en sa qualité de futur Souverain de la Poméranie que celles qui ont été convenues entre le roi d'Angleterre et le roi de Suède par le Traité du 3 mars 1813 concernant un dépôt de marchandises anglaises à Stralsund, en payant seulement un pour cent de la valeur.

Art. XIII. Tous les Traités de paix et commerce entre le roi d'Angleterre et le roi de Danemark sont renouvelés par le présent Traité dans toute leur étendue, en tant que les présentes stipulations ne leur sont pas contraires.

Art. XIV. Le présent Traité de paix sera ratifié par les deux Hautes Parties Contractantes, et les ratifications devront en être échangées à Kiel, dans le délai d'un mois ou avant s'il est possible.

Confirmé et conclu par nous, soussignés, etc.

Kiel, le 14 juillet 1814. (LL. SS.) Signé : A. Bourke; Edw. Thornton.

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ÉPHÉMÉRIDES.

16. Occupation de Nancy par les Russes.

17-19. Prise de Dijon et de Langres par les Autrichiens, et de Neuf

château par les Bavarois.

19. Occupation de Rome par les troupes de Murat.
20. Prise de Toul par les Russes.

Autrichiens.

Occupation de Chambéry par les

21. Prise de Chalon-sur-Saône par le général Bubna.

22. Passage de la Meuse à Vaucouleurs, Commercy et Saint-Mihiel
par l'armée de Silésie. - Entrée de Murat à Rome.

24. Le Pape Pie VII quitte Fontainebleau pour se rendre en Italie.
25. Occupation de Saint-Dizier et Joinville par l'armée de Silésie.
26. Napoléon porte son quartier général à Châlons-sur-Marne.
29. Combat de Brienne.

1. Bataille de la Rothière.

4. Retraite du prince Eugène sur le Mincio.

5. Les Cortès espagnoles désavouent le traité de Valençay du 11 dé

cembre 1813.

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