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Note du comte de Metternich au duc de Bassano, en réponse

à celle du 27 juin.

Dresde, 28 juin 1813.

Le soussigné Ministre d'État et des affaires étrangères de LL. MM. l'Empereur d'Autriche, a reçu les deux notes que S. Ex. le duc de Bassano lui a fait l'honneur de lui adresser ce matin.

L'attitude du Médiateur ne peut sans doute se concevoir sans la plus entière indépendance. Si l'indépendance politique de l'Autriche ne peut être affectée par l'esprit de l'alliance du 14 mars 1812, alliance purement défensive et fondée directement sur la conservation de la paix du continent et sur le désir du rétablissement de la paix maritime, il n'en est cependant pas de même de la lettre de ce Traité.

Le soussigné ne pouvant que se référer à sa note du 22 juin, et répondant à celle en date de ce jour de M. le duc de Bassano, propose à Son Excellence d'écarter, dans un moment aussi important pour l'humanité, toute discussion sur les articles particuliers du Traité du 14 mars 1812, et de placer la réserve relative audit Traité dans une déclaration commune à l'Autriche et à la France telle que pourrait être celle que le soussigné à l'honneur de joindre ici au projet.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S. Ex. M. le duc de Bassano l'assurance de sa haute considération.

Signé Metternich.

La qualité de Médiateur emportant la plus entière liberté et n'admettant aucune obligation qui pourrait se trouver en opposition avec les intérêts de l'une ou de l'autre des parties intervenantes. LL. MM. I. et R. l'Empereur des Français, Roi d'Italie et l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, animés d'un égal désir de concourir par tous les moyens en leur pouvoir, au rétablissement le plus prompt de la paix; savoir, S. M. l'Empereur d'Autriche, par l'offre qu'elle a fait de sa médiation aux puissances belligérantes, et S. M. l'Empereur des Français, par l'acceptation de la médiation de l'Autriche; Leurs dites Majestés Impériales, ne veulent, d'un autre côté, aucunement préjuger, par le fait de la médiation, contre l'existence de l'alliance établie entre elles par le Traité du 14 mars 1812, sont convenues, d'un commun accord, de déclarer que les stipulations dudit Traité qui affecteraient l'impartialité du Médiateur, seront suspendues pour tout le cours des négociations, se réservant expressément de faire revivre lesdites stipulations, sauf les modifications que d'un commun accord elles jugeraient devoir

y apporter ensuite de la pacification qui, dans le moment actuel, fait le premier objet des soins de Leurs Majestés Impériales.

Signé Metternich.

Canevas de Convention présenté par le duc de Bassano
au comte de Metternich.

Dresde, 29 juin 1813. Art. I. S. M. l'Empereur d'Autriche offre sa Médiation pour la paix générale.

Art. II. Sadite Majesté, en offrant sa Médiation, n'entend pas se présenter comme arbitre, mais comme un Médiateur animé du plus parfait désintéressement, de la plus entière impartialité, et ayant pour but de concilier les différends et de faciliter, autant qu'il dépendra de lui, la pacification générale.

Art. III. La Médiation s'étendra à l'Angleterre, aux États-Unis, au Roi d'Espagne, à la Régence de Cadix et à toutes Puissances des deux Masses Belligérantes.

S. M. l'Empereur d'Autriche leur proposera les villes de Vienne ou de Prague pour le lieu du Congrès.

Art. IV. S. M. l'Empereur des Français accepte pour lui et ses Alliés la Médiation de S. M. l'Empereur d'Autriche, telle qu'elle est proposée par les Articles ci-dessus.

Elle accepte également pour le lieu du Congrès celle des villes de Vienne et de Prague qui sera le plus à la convenance des autres Parties Belligérantes.

Art. V. Les Plénipotentiaires Français, Russes et Prussiens, se réuniront dans ladite ville dans les cinq premiers jours de juillet, sous la médiation de l'Autriche, afin de commencer les négociations, et, soit par des préliminaires, soit par une convention, soit par un Traité de paix particulier, de faire cesser l'effusion de sang qui afflige le continent.

Art. VI. Si, au 20 juillet, l'une des deux Parties Belligérantes, é– nonce l'armistice, conformément à la Convention du 4 juin, les négociations du Congrès n'éprouveront pour cela aucune interruption. Art. VII. La présente Convention, etc.

Second projet pour l'application de la Médiation de l'Autriche à la

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Leurs Majestés, etc., etc., s'étant entendues par la Convention du 30 juin relativement aux négociations à faire sous la Médiation de l'Au

triche pour la paix continentale, et jugeant à propos de convenir également de ce qui regarde les négociations pour la paix générale, ont nommé, etc.; etc.

Art. I. S. M. l'Empereur d'Autriche fera l'offre de sa Médiation à toutes les Puissances Belligérantes pour la réunion d'un Congrès de pacification générale qui fixe sur des bases stables les intérêts de toutes les Puissances de l'Europe, ébranlée depuis vingt-cinq ans.

Art. II. Il sera convoqué à cet effet un Congrès général dans les villes de Prague et de Vienne, au choix des Parties.

Art. III. Les États-Unis d'Amérique sont invités d'y envoyer des Plénipotentiaires.

Il sera, pour l'Espagne, admis des Plénipotentiaires du Roi d'Espagne et de la Régence de Cadix.

Art. IV. Tout Plénipotentiaire des Puissances Belligérantes ayant accepté la Médiation de S. M. l'Empereur d'Autriche pour la pacification générale, se présentera au lieu des négociations le 10 août et sera admis.

Lettre du comte de Metternich au duc de Bassano, pour lui annoncer que Prague a été accepté pour lieu des négociations.

Monsieur le Duc,

Gitschin, le 3 juillet.

Je fais passer à M. de la Bubna deux lettres autographes de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, dont l'une est en réponse à celle de S. M. l'Empereur des Français, en date du 30 juin, et l'autre porte ratification de la Convention du 10. Cet officier général s'adressera à Votre Excellence pour la présentation desdites lettres et pour les faire parvenir à leur haute destination, suivant que Votre Excellence le trouvera le mieux convenir.

Sa Majesté s'est fait un plaisir d'accéder au désir de l'Empereur relativement au lieu des négociations; elle a donné sur-le-champ des ordres, afin que tout soit préparé à Prague pour la réception des négociateurs.

Je prie Votre Excellence d'agréer, etc.

Signé Metternich.

FIN DES NÉGOCIATIONS DE DRESDE.

Traité entre la Grande-Bretagne et la Russie, signé à Peterswaldau, le 6 juillet 1813.

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et S. M. l'empereur de toutes les Russies, animés du désir de faire, par suite de l'alliance étroite et de l'amitié qui existent entre eux, les les efforts et d'employer en commun les moyens que la guerre actuelle contre la France exige, sont convenus de conclure un Traité d'après ces principes. A cette fin ils ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, William Shaw, vicomte Cathcart, etc., etc.

Et S. M. l'empereur de toutes les Russies, David Alopaeus, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants :

Art. I. Les vastes ressources de l'empire russe fournissant à Sa Majesté Impériale un nombre suffisant de troupes pour la destination de ses armées hors de la Russie, et S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ayant destiné la plus grande partie de ses troupes à la défense de l'Espagne et du Portugal, S. M. Britannique a consenti à se charger des frais de l'entretien de la légion allemande qui est au service de S. M. I. Russe, et dont la force peut être portée à dix mille hommes.

Art. II. Aussi longtemps que la Grande-Bretagne entretiendra cette légion à ses frais, elle sera employée sur le continent de l'Europe suivant la disposition de S. M. Britannique. Elle sera commandée par des officiers d'état-major de son choix.

Sa Majesté Impériale s'engage à faire recruter la légion, et à la tenir autant que possible au complet, dans un état convenable pour le service, mais son équipement et son armement seront à la charge de S. M. Britannique.

Toutes les sommes que la Grande-Bretagne payera, d'après les articles du présent Traité, seront employées uniquement à fournir aux frais de l'entretien de la légion allemande au service de Sa Majesté Impériale.

Art. III. Les deux Hautes Puissances contractantes conviennent que la somme destinée à l'entretien dudit corps et payable à l'ordre de Sa Majesté Impériale sera annuellement de 10 livres 15 shilling sterling par homme, sous la réserve expresse que le nombre de la Légion ne doit s'élever au delà de dix mille hommes.

pas

S. M. Britannique s'engage à fournir les armes, les munitions, les objets d'habillement et d'équipement nécessaires, aussitôt que le Corps sera mis à sa disposition.

Pour tous les objets d'habillement et d'équipement de la légion qui seront fournis par Sa Majesté Impériale ainsi que pour les compagnies d'artillerie, tant à cheval qu'à pied, les deux régiments de hussards, la compagnie de chasseurs et les quatre bataillons d'infanterie qui étaient déjà en partie habillés et équipés le 4 avril. S. M. Britannique s'engage à payer pour chaque recrue qui se trouve audit corps depuis. cette époque, la somme énoncée dans un tableau annexé au présent Traité.

Aussitôt que les 5o, 6o, 7 et 8° bataillons seront au complet, les avances pour les transports, les chevaux et autres emplois énoncés dans ledit tableau des articles d'équipement fournis aux quatre premiers bataillons, seront remboursées au gouvernement russe.

Art. IV. La somme de 10 livres 15 shilling sterling mentionnée dans l'article précédent est destinée au payement des officiers des soldats, de tous les autres individus en activité de service désignés dans le tableau, et aux autres dépenses qui y sont indiquées.

Les remontes, les approvisionnements et les hôpitaux de la légion allemande seront également à la charge du gouvernement anglais, qui en surveillera l'administration.

Tous les contrats conclus avec les gouvernements des pays où se trouve le théâtre de la guerre, pour l'approvisionnement des troupes de S. M. Impériale seront également applicables à la légion allemande, lorsque S. M. Britannique l'appellera à son service.

Art. V. Les subsides assignés par le troisième article seront toujours payés deux mois d'avance pour les officiers et les soldats qui sont rentrés dans les derniers jours du mois précédent.

Le premier payement courra à compter du 1er avril 1813 et se fera sur le rapport du colonel Loewe, qui est au service de S. M. Britannique et qui a été chargé, au mois d'avril, de l'inspection de la légion allemande.

Quant aux malades qui sont restés dans les hôpitaux russes, ils ne seront point portés en compte, avant d'avoir passé les frontières russes. après leur rétablissement.

Tous les changements qui pourraient avoir eu lieu dans les mois précédents seront portés en compte suivant les circonstances, c'est-à-dire qu'on fera des déductions pour les militaires qui seront morts ou qui auront déserté pendant les deux derniers mois, et l'on ajoutera en proportion pour les recrues.

Pour fournir aux frais du recrutement et de la marche, on donnera une gratification d'un mois de paye à chaque recrue, ou à chaque soldat se rendant à son corps.

Art. VI. On fournira les rations à la légion allemande, suivant l'usage de l'armée prussienne, sur lequel on se règlera aussi à l'égard des

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