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retenues de solde pour les fournitures de vivres faites aux soldats par le gouvernement, ainsi que pour les malades et les blessés qui sont dans les hôpitaux.

Art. VII. Les estimations ayant été faites sur le pied de guerre, les payements seront réduits d'après une échelle qui sera jointe au présent Traité, si les circonstances permettent de les ramener sur le pied de paix.

Art. VIII. Tous les payements stipulés par le présent Traité se feront sur le pied de l'argent prussien, c'est-à-dire de 8 gros courant pour un shelling sterling, ou de 3 shillings, par écu.

Art. IX. Les prix et les payements qui sont la base de cette convention étant stipulés en roubles d'argent et en couronnes d'or, les deux Puissances Contractantes sont convenues d'en déterminer la valeur en argent prussien courant. Celle d'une couronne d'or est fixée, en conséquence, par le présent article, à l'écu 2 gros 8 pfennings.

Art. X. S. M. Impériale consent à céder à S. M. Britannique, tant en sa qualité de roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande qu'en celle d'électeur de Hanovre, la propriété de la légion, si les événements de la guerre mettaient S. M. le roi dans le cas de demander cet arrangement; il ne sera néanmoins dérogé en rien, par là, aux capitulations que les individus dont la légion est composée pourraient avoir conclues avec S. M. Impériale.

Art. XI. Les personnes, que des maladies ou des blessures auront mises hors d'état de servir, auront le même traitement que les invalides de l'armée prussienne. Le payement s'en fera par la puissance au service de laquelle était la légion allemande, à l'époque où les invalides l'ont quittée, de sorte que S. M. Impériale se charge de payer les pensions jusqu'au moment où la légion aura passé au service de la GrandeBretagne ou de Hanovre, suivant l'article X.

Art. XII. Le présent Traité sera en vigueur pendant la durée de la guerre actuelle; et si ensuite la légion continue de former un corps russe à la solde de la Grande-Bretagne, il lui sera alloué un mois de paye pour chaque distance de cinquante milles qu'elle aura à parcourir en se rendant, soit sur les frontières russes, soit vers le lieu où elle doit être licenciée, ou enfin à toute autre destination.

Art. XIII. S'il restait encore, par rapport à la légion, quelque autre article qui ne fût pas stipulé dans le présent Traité, les Parties Contractantes se réservent de les faire régler par leurs ministres respectifs. Art. XIV. Si le présent Traité est ratifié, les ratifications seront échangées deux mois après ou même plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, nous soussignés, munis de pleins pouvoirs de S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de S. M.

l'empereur de toutes les Russies, nous avons signé le présent Traité et

y avons apposé notre sceau.

Fait à Peterswaldau en Silésie, le 6 juillet 1813.

(L. S.) Signé: Cathcart.

(L. S.) Signé : d'Alopaeus.

Traité d'alliance entre la France et le Danemark, signé à Copenhague, le 10 juillet 1813.

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, etc., etc., et S. M. le Roi de Danemark et de Norvége, etc., etc., voulant resserrer plus étroitement les nœuds de l'Alliance qui subsiste heureusement entre eux, et jugeant nécessaire de s'entendre sur ce qu'exige, dans les circonstances actuelles, l'intérêt de la cause commune, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, etc., etc., le sieur baron Alquier, etc., etc.,

Et S. M. le Roi de Danemark, le sieur Niels Rosenkranz, etc., etc., Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les deux Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement l'intégrité de leurs possessions, tant Européennes que Coloniales.

Art. II. La Russie, d'accord avec l'Angleterre, s'étant engagée à appuyer les vues d'envahissement de la Suède sur la Norvége, la Prusse ayant de son côté adhéré à ses engagements, qui, par leur nature, constituent la Suède, la Russie et la Prusse en état d'hostilités contre le Danemark;

Et la Suède s'étant portée à ces projets d'envahissement contre une puissance alliée de la France, quoiqu'elle eût connaissance de la garantie des États Danois, stipulée le 31 octobre 1807, par le Traité de Fontainebleau; mais ayant en outre pris, de concert avec l'Angleterre, la Russie et la Prusse, l'engagement de contraindre le Danemark à réunir ses forces à celles des ennemis de la France, à l'effet de conquérir une indemnité pour la Norvége sur le territoire de l'Empire Français;

Les deux Hautes Parties Contractantes déclareront la guerre, savoir : la France à la Suède, et le Danemark à la Russie, à la Suède et à la Prusse.

Les déclarations de guerre auront lieu, de part et d'autre, dans les vingt-quatre heures qui suivront la Notification de la rupture de l'armistice actuellement existant entre la France et la Russie et leurs Alliés respectifs.

Art. III. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'aider mutuellement de tous leurs moyens pour la défense de la cause com

mune.

Art. IV. Elles s'engagent également à ne traiter de la paix avec leurs ennemis que de concert.

Art. V. Les Traités antérieurs existants entre les deux Puissances sont maintenus et confirmés dans toutes leurs dispositions auxquelles il n'est point dérogé par le présent Traité.

Art. VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Dresde dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, les avons signés et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Copenhague le 10 juillet 1813.

(L. S.) Signé : Baron Alquier.

(L. S.) Signé: Niels Rosenkranz.

Protocole des Conférences de Trachenberg, entre l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie et la Suède, en date du 12 juillet 1813.

Il a été convenu d'adopter pour principe général que toutes les forces des Alliés se porteront toujours du côté où les plus grandes forces de l'armée se trouvent, et de là il s'ensuit :

Que les Corps qui doivent agir sur les flancs et en dos de l'ennemi choisiront toujours la ligne qui conduit le plus directement sur la ligne d'opération de l'ennemi;

Que les plus grandes forces des Alliés doivent choisir une position qui les mette à même de faire face partout où l'ennemi voudrait se porter. Le bastion saillant de la Bohême paraît donner cet avantage.

Suivant ces maximes générales, les armées combinées doivent donc, avant l'expiration de l'armistice, être rentrées au point ci-dessous nommé, savoir :

Une partie de l'armée alliée en Silésie, forte de 50 000 hommes.

100 000 hommes se porteront, quelques jours avant la fin de l'armistice, par les routes de Landshict et de Glatz à Sung-Bunzlau et Budin, pour se joindre, dans le plus court délai, à l'armée Autrichienne, afin de former avec elle en Bohême un total de 200 000 à 220 000 combattants.

L'armée du Prince royal de Suède, laissant un corps de 15 à 20 000 hommes contre les Danois et les Français, vis-à-vis de Lubeck et de Hambourg, se rassemblera avec une force à peu près de 70 000 hommes, dans les environs de Treuenbrietzen, pour se porter, au mo

ment de l'expiration de l'armistice, vers l'Elbe, et passera ce fleuve entre Toryan et Magdebourg, en se dirigeant de suite vers Leipzig.

Le reste de l'armée alliée en Silésie, forte de 100 000 hommes, suivra l'ennemi vers l'Elbe. Cette armée (de Silésie) évitera d'engager une affaire générale, à moins qu'elle n'ait toutes les chances de son côté; en arrivant sur l'Elbe, elle tâchera de passer ce fleuve entre Toryan et Dresde, afin de se joindre à l'armée du Prince royal de Suède, ce qui fera monter celle-ci à 120 000 combattants.

Si cependant les circonstances exigeaient de renforcer l'armée alliée en Bohême, avant que l'armée de Silésie fût jointe à celle du Prince royal de Suède, alors l'armée de Silésie montera sans délai en Bohême.

L'armée autrichienne, réunie à l'armée alliée, débouchera, d'après les circonstances ou par Eyer et Hoff, ou dans la Saxe, ou dans la Silésie, ou du côté du Danube. Si l'Empereur Napoléon, voulant prévenir l'armée alliée en Bohême, marchait à elle pour les combattre, l'armée du Prince royal de Suède tâchera, par des marches forcées, à se porter aussi vite que possible sur les derrières de l'armée ennemie. Si, au contraire, l'Empereur Napoléon se dirigeait contre l'armée du Prince royal de Suède, l'armée alliée prendrait une offensive vigoureuse et marcherait sur la communication de l'ennemi pour lui livrer bataille.

Toutes les armées coalisées prendront l'offensive et le camp de l'ennemi sera leur rendez-vous.

L'armée de réserve russe, sous les ordres du général Bennigsen, s'avancera de la Vistule par Kahsch vers l'Oder, dans la direction de Gloyan, pour être à portée d'agir suivant les mêmes principes et se diriger sur l'ennemi, s'il reste en Silésie, ou de l'empêcher de faire une invasion en Pologne.

Trachenberg, le 30 juin. -12 juillet 1813.

CONGRÈS DE PRAGUE.

29 JUILLET 1813 AU 21 AOUT 1813.

Note du comte de Metternich au duc de Vicence et au comte de Narbonne, plénipotentiaires français, pour se concerter sur le mode à adopter pour les négociations.

Prague, le 29 juillet 1813.

Le soussigné, ministre d'État et des affaires étrangères de S. M. Impériale et Royale Apostolique désirant voir ouvrir dans le plus

court délai les négociations qui d'ici au terme très-rapproché de l'armistice doivent conduire à la pacification des Puissances belligérantes, a l'honneur de s'adresser à LL. EEx. MM. le duc de Vicence et le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français, roi d'Italie, en les invitant à se concerter avec lui sur le mode à adopter pour les négociations.

Il ne s'en présente que deux, celui des conférences et celui des transactions par écrit. Le premier où les négociateurs s'assemblent en séances réglées, retarde par les embarras d'étiquette, par les longueurs inséparables des discussions verbales, par la rédaction et la confrontation des procès-verbaux et autres difficultés, la conclusion bien au delà du temps nécessaire; l'autre, qui a été suivi au Congrès de Teschen, d'après lequel chacune des Cours belligérantes adresse ses projets et propositions en forme de note aux plénipotentiaires de la puissance médiatrice, qui les communique à la partie adverse, et transmet de même et dans la même forme la réponse à ces projets et propositions, évite tous ces inconvénients. L'extrait ci-joint en copie fera connaître à LL. EEx. MM. le duc de Vienne et le duc de Vicence et le comte de Narbonne la marche qu'on a observée dans cette occasion.

Sans préjuger les instructions que LL. EEx. les plénipotentiaires de France peuvent avoir reçues sur un objet, sur lequel l'Autriche a déjà d'avance fixé l'attention de leur Cour, le soussigné a l'honneur de proposer de son côté ce mode, par le double motif de l'avantage énoncé plus haut, et de la brièveté du temps fixé pour la durée des négociations. La Cour médiatrice se trouve surtout portée à préférer cette voie abrégée, par la considération que les Hautes Puissances actuellement en négociation, sont les mêmes dont les plénipotentiaires ont été réunis pour le Congrès de Teschen, et elle se plaît à voir dans l'heureuse issue des transactions d'alors, le gage d'un résultat satisfaisant des présentes.

Le soussigné saisit avec empressement cette première occasion d'offrir à LL. EEx. MM. le duc de Vicence et le comte de Narbonne, les assurances de sa haute considération.

Signé de Metternich.

Formes qui ont été observées dans les négociations de paix, au Congrès de Teschen, en 1779.

L'instruction des plénipotentiaires des Puissances belligérantes, comme des ministres médiateurs, portait de traiter de la paix sans aucune formalité ou étiquette quelconque en se renfermant dans les procédés et les usages ordinaires de la société. Au moment de leur réunion, les envoyés se légitimèrent près du médiateur, et le ministre médiateur se légitima vis-à-vis d'eux.

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