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lations contenues au précédent Article, donné une preuve du désir qui l'anime, de contribuer aussi de son côté au succès de la cause commune, Sa Majesté Britannique désirant en retour donner une preuve immédiate et non équivoque de sa résolution de joindre ses intérêts à ceux de la Suède et de la Russie, promet et s'engage par le présent Traité à accéder aux Conventions déjà existantes entre ces deux Puissances, en tant que Sa Majesté Britannique, non-seulement n'opposera aucun obstacle à l'annexion et réunion à perpétuité du royaume de Norvége, comme partie intégrante du royaume de Suède, mais encore qu'elle facilitera à cet égard l'exécution des vues de S. M. le Roi de Suède, soit par ses bons offices, soit en y employant, s'il était nécessaire, la coopération navale, de concert avec les troupes Suédoises ou Russes. Bien entendu néanmoins que l'on n'aura pas recours à la force pour effectuer la réunion de la Norvége à la Suède, à moins que S. M. le Roi de Danemark n'ait préalablement refusé de se joindre à l'Alliance du Nord aux conditions stipulées dans les engagements existants entre les Cours de Stockholm et de Saint-Pétersbourg; et S. M. le Roi de Suède s'engage à avoir soin que cette réunion ait lieu avec tous les égards et la considération possibles, pour le bonheur et la liberté du peuple de Norvége.

Art. III. Afin de donner plus d'effet aux engagements contractés par S. M. le Roi de Suède dans le premier Article du présent Traité, lesquels ont pour objet des opérations directes contre les ennemis communs des deux Puissances, et afin de mettre Sa Majesté Suédoise en état de commencer lesdites opérations sans perte de temps et aussitôt que la saison le permettra, Sa Majesté Britannique s'engage à fournir à S. M. le Roi de Suède (indépendamment des autres secours que les circonstances générales pourront mettre à sa disposition) pour le service de la campagne de la présente année ainsi que pour l'équipement, le transport et l'entretien de ses troupes, la somme d'un million sterling payable de mois en mois à Londres, à l'agent qui sera autorisé par Sa Majesté à la recevoir, de manière que le payement de chaque mois n'excède pas la somme de 200 000 livres sterling jusqu'à parfait payement du total.

Art. IV. Il est convenu entre les deux Parties Contractantes qu'une avance dont le montant et l'époque de payement seront déterminés entre elles, et laquelle sera déduite du million stipulé ci-dessus, sera faite à S. M. le Roi de Suède pour la mise en campagne et pour la première marche des troupes. Le reste des subsides ci-dessus mentionnés commencera à courir le jour du débarquement de l'armée Suédoise, ainsi qu'il est stipulé au premier Article du présent Traité.

Art. V. Les deux Puissances Contractantes désirant une garantie solide et durable à leurs relations tant politiques que commerciales,

S. M. Britannique, animée du désir de donner à son allié des preuves évidentes de sa sincère amitié, consent à céder à S. M. le Roi de Suède et à ses successeurs à la couronne de Suède, dans l'ordre de succession établi par Sa Majesté et les États généraux de son royaume, sous la date du 26 septembre 1810, la possession de la Guadeloupe aux Indes Occidentales, et de transférer à S. M. Suédoise tous les droits de S. M. Britannique sur cette île, en tant que sadite Majesté les possède actuellement. Cette colonie sera remise aux commissaires de S. M. le Roi de Suède dans le cours du mois d'août de la présente année, ou trois mois après le débarquement des troupes Suédoises sur le Continent. Le tout devant avoir lieu conformément aux conditions convenues entre les deux Hautes Parties Contractantes dans l'Article séparé annexé au présent Traité.

Art. VI. Comme une conséquence réciproque de ce qui a été stipulé dans l'Article précédent, S. M. le Roi de Suède s'engage à accorder pendant l'espace de vingt ans, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité, aux sujets de S. M. Britannique le droit d'entrepôt dans les ports de Gothenburg, de Carlham et de Stralsund, lorsque cette dernière place sera rentrée sous la domination Suédoise, pour toutes les productions et marchandises, soit de la Grande-Bretagne, soit de ses colonies, chargées à bord de navires Anglais ou Suédois; lesdits objets, soit qu'ils soient de nature à être admis en Suède en payant les droits, soit que leur introduction soit prohibée, payeront sans distinction, comme droit d'entrepôt, un pour cent de la valeur à leur entrée et autant à leur sortie. Sur tout autre objet relatif à cet article, on se conformera aux règlements généraux en Suède, en traitant toujours les sujets de S. M. Britannique sur le pied des Nations les plus favorisées.

Art. VII. A dater du jour de la signature du présent Traité, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et S. M. le Roi de Suède promettent réciproquement de ne séparer leurs intérêts et particulièrement ceux de la Suède auxquels il est référé par le présent Traité, dans aucune négociation quelconque avec leurs ennemis communs.

Art. VIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Stockholm, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi, Nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, nous avons signé le présent Traité et y avons apposé le sceau de nos

armes.

Fait à Stockholm, le 3 mars de l'an de Notre Seigneur 1813.

(LL. SS.) Signé : Alexandre Hope, comte d'Engestrom ;
Édouard Thorneton, baron de Wet-
tersted.

ARTICLE SÉPARÉ.

En conséquence de la cession faite par S. M. Britannique par l'article V du Traité signé ce jour de l'île de la Guadaloupe, S. M. le Roi de Suède s'engage :

1) A remplir fidèlement et à observer les stipulations de la capitulation de ladite île, portant la date du 5 février 1810, de manière que tous les priviléges, droits, bénéfices et prérogatives confirmés par ledit Acte, aux habitants de cette colonie, soient préservés et maintenus.

2) A prendre à cet effet, avant la cession ci-dessus mentionnée, avec S. M. Britannique tous les engagements qui pourraient être jugés nécessaires, et à exécuter tous les actes en conséquence dudit.

3) D'accorder aux habitants de la Guadaloupe la même protection et les mêmes avantages dont jouissent tous les autres sujets de S. M. Suédoise, toujours conformément aux Lois et aux stipulations actuellement existantes en Suède.

4) D'empêcher et de prohiber, à l'époque de la cession, l'introduction des esclaves d'Afrique dans ladite île et dans les autres Possessions de S. M. Suédoise aux Indes Occidentales, et de ne pas permettre à des sujets Suédois de faire le commerce des esclaves engagement que S. M. Suédoise est d'autant plus disposée à contracter, que ce trafic n'a jamais été autorisé par Elle.

5) D'exclure, pendant la continuation de la guerre actuelle, tous bâtiments armés et corsaires appartenant aux États en guerre avec la Grande-Bretagne des ports et havres de la Guadeloupe, et de ne permettre dans aucune guerre future où la Grande-Bretagne pourra se trouver engagée et la Suède demeurer neutre, l'entrée dans les ports de ladite colonie aux corsaires appartenant à aucun des États belligérants. 6) De ne pas aliéner ladite île sans le consentement de S. M. Britannique.

7) D'accorder toute protection et sûreté aux sujets Britanniques et à leurs propriétés, soit qu'ils veuillent quitter la colonie ou y rester.

Cet Article séparé aura même force et le même effet que s'il était inséré mot à mot dans le Traité signé ce jour, et sera ratifié en même temps. (Suivent les signatures.)

Un Sénatus-consulte français du 14 octobre 1813 porte qu'il ne sera conclu aucun Traité de Paix entre la France et la Suède, avant que cette dernière ait renoncé à la Guadeloupe, île française.

Convention entre la Prusse et la Russie, signée à Breslau
le 7/19 mars 1813.

Les Armées combinées de S. M. l'Empereur et du Roi de Prusse étant

sur le point d'entrer dans les États de la fédération du Rhin et dans les Provinces du Nord de l'Allemagne réunies à l'Empire Français, les deux Souverains ont jugé nécessaire de se concerter tant sur les principes politiques à proclamer au moment de l'occupation de ces pays, que sur le mode d'après lequel ils doivent être administrés au plus grand avantage de la cause commune. A cet effet, S. M. l'Empereur nomme ses plénipotentiaires le baron de Stein et le comte de Nesselrode; le Roi de Prusse, le baron de Hardenberg et le général de Scharnhort, lesquels sont convenus des Articles suivants :

Art. I. Il sera immédiatement publié au nom des deux Puissances souveraines une proclamation. Elle se borne à annoncer que les deux Puissances n'ont d'autre but que de soustraire l'Allemagne à l'influence et à la domination de la France, et à inviter les Princes et les peuples à concourir à l'affranchissement de leur patrie. Tout Prince Allemand qui ne répondra pas à cet appel dans un délai fixé sera menacé de la perte de ses États.

Art. II. Il sera établi un Conseil central d'administration muni de pouvoirs illimités. Les Puissances alliées nommeront chacune un membre à ce Conseil. Pour le moment, il sera composé des délégués de la Russie et de la Prusse; à mesure que les Armées des autres Puissances prendront une part active aux opérations en Allemagne, elles acquerront la faculté de nommer également un membre à ce Conseil, et particulièrement le Roi d'Angleterre. Les Princes d'Allemagne qui accéderont à la coalition n'auront que la nomination collective d'un membre.

Art. III. Les attributions du Conseil consistent principalement à organiser dans les Pays occupés des administrations provisoires, de les surveiller et de leur fixer des principes d'après lesquels ils doivent utiliser les ressources de ces Pays en faveur de la cause commune.

Art. IV. Les revenus des Pays occupés seront partagés entre la Russie et la Prusse en parties égales. La Régence du pays d'Hanovre y participera dans la proportion du contingent qu'elle fournira.

Art. V. Tous les Pays qui seront occupés depuis la Saxe jusqu'aux frontières de la Hollande, à l'exception des anciennes Provinces Prussiennes et de celles de la Maison d'Hanovre, doivent être divisées en cinq grandes sections, savoir:

1) La Saxe et les Duchés;

2) Le royaume de Westphalie, à l'exception de l'Hanovre et des anciennes Provinces Prussiennes;

3) Les Duchés de Berg, de Westphalie et de Nassau;

4) Le département de la Lippe;

5) Les départements des bouches de l'Elbe et le Mecklenbourg.

Art. VI. On proposera à chaque section un gouverneur civil et mili

taire. Le premier dépendra du Conseil central; le second du général en chef pour tout ce qui a rapport aux opérations militaires. Le Gouverneur civil formera auprès de lui un Conseil local provisoire qui l'assistera dans l'exercice de ses fonctions.

Art. VII. Le Conseil central sera aussi chargé de régler tout ce qui tient à la levée des recrues, au système des réquisitions et des magasins pour les Armées actives et aux armements à exécuter dans les Pays occupés.

Art. VIII. On y organisera 1) une armée de ligne, 2) une milice, 3) une levée en masse. En donnant la promesse formelle à ces troupes que pourtant, dans aucun cas, elles ne serviront à un autre but qu'à celui de défendre l'Allemagne contre l'usurpation de la France, les formations auront lieu sous la protection d'un corps de l'Armée alliée.

Art. IX. Le Conseil central aura la faculté de choisir pour les places de Gouverneurs et pour l'Administration locale les individus qu'il jugera les plus propres à remplir ces fonctions, tant par leurs talents que par la considération dont ils jouissent auprès de leurs compatriotes.

Art. X. Les arrangements contenus dans ce plan seront immédiatement annoncés à l'Autriche et à l'Angleterre.

Fait à Breslau, mars 7/19 1813.

(LL. SS.) Signé : Stein; Hardenberg; Nesselrode ;

Scharnhort.

Proclamation du feld-maréchal Koutousoff aux Allemands annonçant la dissolution de la Confédération du Rhin, donnée au quartier général de Kalisch le 13/25 mars 1813.

Au moment où les troupes russes victorieuses, accompagnées de celles du Roi de Prusse, leurs alliées, entrent en Allemagne, S. M. l'Empereur de Russie et S. M. le Roi de Prusse annoncent aux Princes et aux peuples de l'Allemagne le retour de leur liberté et de leur indépendance. Ces Monarques ne viennent que pour les aider à recouvrer ces biens héréditaires des peuples qui leur ont été enlevés, mais qui sont imprescriptibles; et pour donner à la régénération d'un Empire vénérable un puissant appui et une garantie durable. C'est cette fin unique, grande, élevée au-dessus de toutes les considérations d'intérêt personnel, et par conséquent seule digne de Leurs Majestés, qui cause et qui dirige la marche de leurs troupes.

Ces armées, conduites sous les yeux des deux Monarques par leurs généraux, sont pleines de confiance dans un Dieu tout-puissant et juste; elles espèrent terminer pour le monde entier, et à jamais pour

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