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Principes généraux sur l'organisation des Autoritės administratives des Provinces françaises occupées par les troupes alliées, en date du 12 janvier 1814.

I. Plusieurs provinces françaises ayant été occupées par les troupes alliées, il est urgent d'établir des autorités administratives, de la police et des impôts.

II. Les provinces françaises occupées seront administrées en chef par le département central établi par la convention de Leipsig le 21 octobre 1813 et des gouverneurs généraux nommés par lui.

III. En formant l'arrondissement de chaque gouvernement, on aura égard:

a) A ce que les districts dont il se compose fassent partie ou

1) de l'Allemagne,

2) de la Belgique,

3) de la Suisse,

4) de l'ancienne France avant l'acquisition de l'Alsace.

b) Aux lignes d'opération des différentes armées, qui partent ou du Haut-Rhin comme Bâle, ou du Rhin-Moyen comme Mayence, Coblentz, etc., ou du Bas-Rhin et de la Hollande.

IV. Plusieurs départements peuvent être réunis sous un même gouvernement comme ils n'ont qu'une étendue et une population trèsbornée; on obtiendra par cette réunion plus de simplicité et d'uniformité dans la marche des affaires et une épargne des frais d'administration. V. D'après les SS 3 et 4 on formera pour le présent les gouvernements suivants :

a) Le gouvernement général du Haut-Rhin. Il sera composé des départements français du Haut et du Bas-Rhin. Le siége du gouverneur est pour le présent à Colmar; celui du commissaire du gouvernement (vide § 8 b) à Haguenau.

b) Le gouvernement général du Rhin-Moyen. Il sera formé des départements du Mont-Tonnerre, de la Sarre et du Rhin-et-Moselle. Le siége du gouverneur général est à Trèves; celui du commissaire du gouvernement pour le département du Mont-Tonnerre à Creutznach.

c) Le gouvernement général du Bas-Rhin sera composé des départements de la Roer, de l'Ourthe et de la Meuse-Inférieure. Le siége du gouverneur est à Aix-la-Chapelle, celui des commissaires du gouvernement à Maestricht et Luttich.

d) Le gouvernement général pour les provinces suisses réunies à l'empire français se compose de Bienne, Porentruy; on y joindra le département du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône et des Vosges; le siége du gouverneur sera à Vesoul. Le Valais et Genève sont considérés comme républiques indépendantes, etc.

VI. Les fonctions principales du gouverneur général sont :

a) La perception et l'emploi des revenus des provinces occupées au profit des puissances alliées ;

b) La fourniture des différents objets nécessaires pour l'armée en concurrence avec les intendants généraux;

c) La police, dont le but principal est de veiller à la sûreté de l'armée et de conserver des communications libres entre l'armée et les réserves. VII. Pour l'accomplissement de ce plan, le gouverneur général

1) formera un conseil de gouvernement composé:

a) d'un secrétaire général, qui doit être un homme dont les principes. et l'attachement à la bonne chose sont au-dessus de tout soupçon, ou un employé au service d'une des puissances alliées;

b) d'un conseiller de préfecture de chacun des départements qui forment le gouvernement général; en le nommant, il faut particulièrement avoir égard à ses principes politiques;

c) d'un militaire de la grande armée qui ait connaissance de l'organisation et de l'administration de cette armée.

2) Le gouverneur général nommera des commissaires du gouvernement dans chaque siége du département qui a été réuni et qui fait partie du gouvernement général, auxquels sera confiée la surveillance des différentes autorités; ils soigneront l'exécution des ordres du gou

verneur.

3) On nommera un commissaire de l'armée. Celui-ci est l'organe intermédiaire entre la grande armée et le gouverneur général, et prend par ordre de ce dernier des mesures administratives pendant que l'armée avance.

S'il sera quelquefois nécessaire d'avoir ces commissaires particuliers dans les sous-préfectures, par rapport à quelques importantes fabriques ou domaines du gouvernement, ou par rapport à des fortifications, alors la nomination de ces commissaires sera faite par le gouverneur général d'après les circonstances. Pour conserver la tranquillité intérieure dans le pays et la sûreté contre l'ennemi, il sera employé un nombre suffisant de troupes et organisé des gardes de police.

VIII. La formation des gouvernements généraux énumérés concerne seulement les provinces déjà en grande partie occupées.

Les gouverneurs feront accompagner les armées à mesure qu'elles avancent, par un commissaire (V. § VII, no 3) chargé d'administrer provisoirement les départements voisins, jusqu'à ce qu'il soit gagné assez de pays pour former un nouveau gouvernement général. L'administration provisoire sera exécutée d'après les ordres du général en chef ou de l'intendant général.

Conformément à cela :

a) le feld-maréchal prince Schwarzenberg aura auprès de lui les com

missaires de la part du gouverneur général du Haut-Rhin et des provinces suisses réunies à l'empire français;

b) Le feld-maréchal Blücher, un commissaire du gouverneur général du Rhin-Moyen;

c) Le chef de l'armée sur le Bas-Rhin, un commissaire du gouverneur général du Bas-Rhin.

IX. Les principes de l'administration sont :

1) Pour ce qui concerne la police. La haute police secrète est nécessaire. Dans les provinces allemandes, il faut employer des individus qui sont portés pour les intérêts de l'Allemagne, et dans les provinces françaises, ceux qui sont mécontents du gouvernement actuel.

Il faut prendre des précautions particulières pour ce qui concerne la gendarmerie. Les employés des grades inférieurs peuvent, pour la plus grande partie, rester dans leurs fonctions. Quant aux officiers supérieurs, il faut au commencement en tirer parti et puis les éloigner.

2) Pour ce qui concerne l'administration des finances, on doit veiller à la perception de tous les revenus publics et utiliser la propriété du gouvernement.

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Traité de paix entre la Suède et le Danemark, signé à Kiel,
le 14 janvier 1814.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Suède et S. M. le roi de Danemark, également pénétrés du désir de faire succéder une paix heureuse aux calamités de la guerre qui malheureusement a eu lieu entre elles, et de rétablir la bonne intelligence entre leurs États respectifs, ont, pour cet effet, et pour rétablir des bases qui puissent à jamais en assurer la durée, nommé les plénipotentiaires suivants, savoir:

S. M. le roi de Suède, le sieur Gustave baron de Wetterstedt, etc., etc.; Et S. M. le roi de Danemark, le sieur Edmond de Bourke, etc., etc.;

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs réciproques, trouvés en due et bonne forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le roi de Suède et S. M. le roi de Danemark; les Hautes Parties Contractantes emploieront tous les moyens possibles pour maintenir une parfaite harmonie entre elles, leurs États et sujets, et éviter soigneusement tout ce qui pourrait être préjudiciable à la concorde si heureusement rétablie entre elles.

Art. II. S. M. le roi de Suède ayant pris la résolution inaltérable de ne pas séparer l'intérêt des alliés du sien, et S. M. le roi de Danemark désirant faire jouir ses sujets de tous les bienfaits de la paix; Sa Majesté ayant aussi, par suite de l'intervention de S. A. R. le prince royal de Suède, obtenu, de la part des Cours impériale de Russie et royale de Prusse, l'assurance la plus positive de sentiments pacifiques pour rétablir avec la cour de Danemark les anciennes liaisons amicales qui existaient avant la guerre; elle promet et s'engage de la manière la plus obligatoire de ne rien négliger de son côté de ce qui pourra conduire à une prompte pacification entre elle et LL. MM. l'empereur de Russie et le roi de Prusse. S. M. le roi de Suède promet en outre de faire valoir, auprès des Hautes Puissances Alliées, sa médiation pour que ce saint but soit atteint aussi promptement que possible.

Art. III. S. M. le roi de Danemark voulant donner une preuve frappante de son désir de renouveler les laisons les plus intimes avec les alliés de S. M. le roi de Suède, et fermement convaincu du désir sérieux de Sadite Majesté de rétablir, de son côté, promptement la paix, telle qu'elle avait lieu avant le commencement des hostilités, déclare formellement vouloir prendre une part active à la cause commune contre S. M. l'empereur des Français, déclarer la guerre à ce souverain, et joindre, pour cet effet, un corps, dont la force sera déterminée à l'armée du Nord de l'Allemagne, sous les ordres de S. A. R. le prince royal de Suède; le tout dans la forme et par suite de la Convention qui vient d'être arrêtée entre S. M. le roi de Danemark et S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Art. IV. S. M. le roi de Danemark, pour lui et ses successeurs, renonce irrévocablement et à jamais, en faveur de S. M. le roi de Suède et de ses successeurs, à tous les droits et prétentions au royaume de Norwége; savoir aux évêchés ci-après dénommés; savoir: celui de Christiansand, de Bergenhuus, d'Aggerhuus et Frondhiem, avec le Nordland et les Marches finnoises jusqu'aux frontières de l'empire russe, les évêchés et provinces constituant le royaume de Norwége, avec leurs habitants, villes, forts, forteresses, villages et îles, le long de toutes les côtes de ce royaume, ainsi que leurs dépendances (le Groenland et les îles Ferroe et d'Islande exceptés), de même que toutes les préroga

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