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De l'Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. 58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. 59.-Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolic, et ne pourra pas être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à sa volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jure ont, dans la solennité de leur sacre d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au corps législatif lors du dernier ajournement continueront de siéger à la chambre des députés, jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvèlement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre règne le dix-neuvième.

Signe LOUIS.

Et plus bas :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé l'abbé DE MONTESQUIOU.

ORDONNANCE DU ROI

CONCERNANT

LA PUBLICATION D'UNE NOUVELLE ÉDITION

DES CINQ CODES.

A Paris, le 30 août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu notre ordonnance du 17 juillet 1816;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le Chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

A compter du jour où la présente ordonnance aura dû recevoir son exécution dana chacun des départemens de notre royaume, il ne pourra plus être cité ni employé, dans

les actes sous seing privé et authentiqu plaidoiries, défenses écrites, consultatio ordonnances, jugemens, arrêts, arrêtés a nistratifs, ni dans aucun autre acte pub de quelque nature qu'il soit, d'autre tex 1.o du CODE CIVIL; 2.o du CODE DE PRO dure civile; 3.o du CODE DE COMMER 4.o du CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE; 5. CODE PÉNAL, que celui qui suit.

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E et authentiques; es, consultations, rêts, arrêtés admi

autre acte public, it, d'autre texte, CODE DE PROCÉ

E DE COMMERCE; CRIMINELLE; 5. du i suit.

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