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de notre Conseil, pour travailler à cet important vrage.

Eu même-tems que nous reconnaissions qu'une c titution libre et monarchique devait remplir l'attent l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir que notre premier devoir envers nos peuples étai conserver, pour leur propre intérêt, les droits e prorogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu truits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'a rité suprême peut seule donner aux institutions qu établit, la force, la permanence et la majesté dont est elle-même revêtuc; qu'ainsi, lorsque la sagesse des s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Ch constitutionnelle peut être de longue durée; mais c quand la violence arrache des concessions à la faibl du Gouvernement, la liberté publique n'est pas moin danger que le trône même. Nous avons enfin che les principes de la Charte constitutionnelle dans le ca tère français, et dans les monumens vénérables siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouve ment de la pairie une institution vraiment nationa et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les es rances, en réunissant les tems anciens et les tems dernes.

Nous avons remplacé par la chambre des députés anciennes assemblées des Champs de Mars et de Mai, ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent do tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des R En cherchant ainsi à renouer la chaîne des tems, de funestes écarts avaient interrompue, nous avons facé de notre souvenir, comme nous voudrions qu put les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont aff fa patrie durant notre absence. Heureux de nous retr ver au sein de la grande famille, nous n'avons su pondre à l'amour dont nous recevons tant de tém gnages, qu'en prononçant des paroles de paix et de c solation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est tous les Français vivent en frères, et que jamais auc souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'a solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

Sûr de nos intentions, fort de notre conscien nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écou à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous servant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle sol nité, devant les autels de celui qui pèse dans la mêr balance les rois et les nations.

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
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libre et monarchique devait remplir l'attente de
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tre premier devoir envers nos peuples était de
er, pour leur propre intérêt, les droits et les
tives de notre couronne. Nous avons espéré qu'ins
r l'expérience, ils seraient convaincus que l'auto-
ême peut seule donner aux institutions qu'elle
la force, la permanence et la majesté dont elle
même revêtue; qu'ainsi, lorsque la sagesse des Rois
librement avec le vœu des peuples, une Charte
ionnelle peut être de longue durée; mais que,
violence arrache des concessions à la faiblesse
ernement, la liberté publique n'est pas moins en
que le trône même. Nous avons enfin cherché
pes de la Charte constitutionnelle dans le carac-
çais, et dans les monumens vénérables des
ssés. Ainsi nous avons vu dans le renouvèle-
la pairie une institution vraiment nationale,
oit lier tous les souvenirs à toutes les espé-
en réunissant les tems anciens et les tems mo-
vons remplacé par la chambre des députés ces
assemblées des Champs de Mars et de Mai, et
bres du tiers-état, qui ont si souvent donné
fois des preuves, de zèle pour les intérêts du
e fidélité et de respect pour l'autorité des Rois.
hant ainsi à renouer la chaîne des tems, que
es écarts avaient interrompue, nous avons ef-
otre souvenir, comme nous voudrions qu'on
acer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé
urant notre absence. Heureux de nous retrou
n de la grande famille, nous n'avons su ré-
l'amour dont nous recevons tant de témoi-
u'en prononçant des paroles de paix et de con-

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rançais vivent en frères, et que jamais aucun
mer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte
e nous leur accordons aujourd'hui.
nos intentions, fort de notre conscience,
engageons, devant l'assemblée qui nous écoute,
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n jurer le maintien, avec une nouvelle solen-
nt les autels de celui qui pèse dans la même
rois et les nations.

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29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sunt secrètes.

33. La chambre des pairs connait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des Départemens.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de dé putés qu'il a eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de maniere que la chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs,

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidens des collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en burcaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres, et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs an

nées.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres: il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

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