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faite, à raison des fonctions ou de la qualité ou d'actes de la vie privée.

L'offense, l'outrage doivent être commis publiquement, mais les articles 36, 37 ne renvoient pas aux articles 23, 28 (1).

C'est le tribunal correctionnel qui est compétent, depuis la loi du 16 mars 1893, qui a modifié les articles 45 et 60.

La saisie et l'arrestation préventive (2), réglées par l'article 49 sont applicables. Cela est rationnel car l'intérêt des bonnes relations internationales exige, impérieusement, que l'infraction puisse être promp

posait d'admettre la preuve dans le cas où les faits allégués porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat.

Rousset, no 1742.

Cpr. C., 27 janvier 1843. - Grellet-Dumazeau, t. II, p. 259.
Dutrue, no 276. De Grattier, t. I, p. 245. Celliez, Code annoté de la presse,
Parant, p. 93. - Chassan, t. I, p. 403.

p. 37.

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(1) Donc, en dehors des cris, discours, menaces, il faudra considérer les gestes menaçants, les huées, les sifflets, les salutations ironiques, comme des offenses ou des outrages. Cpr. no 54 à 56.

(2) V. n° 113. Il serait téméraire de donner à un jury, le droit d'apprécier des faits émanant de représentants étrangers qui le plus souvent répondront qu'ils ont agi au mieux des intérêts de leur pays, intérêts précisément opposés à ceux de la France. Rapport de M. Lasserre, séance du 31 janvier 1893. V. aussi Journal officiel des 5 et 7 mars 1893.

Nous pensons, toutefois, qu'il est utile de reproduire la discussion de 1881, à la suite de laquelle la compétence du jury avait été proclamée.

Le projet de la Commission de la Chambre des députés plaçait le délit, de l'article 36 sous la juridiction du tribunal correctionnel. C'est sur la proposition de M. Floquet que la loi le soumit au jury. Voici quelques passages du discours de l'honorable député: « Les délits d'outrage, d'offenses soit au roi, soit aux souverains étrangers, soit aux ambassadeurs étrangers, ont toujours été déférés à la Cour d'assises... Dans l'appréciation de ces délits, il entre nécessairement une grande somme d'arbitraire; car, dans un pays libre, le droit de critiquer, d'examiner, de censurer.., étant un droit constitutionnel, il faut fixer, pour chaque cas particulier, la limite indécise entre le droit de critique et de censure autorisé, favorisé par le droit politique, et l'outrage et l'offense punis par la loi pénale... Qui vous pousse à arracher de notre législation ces garanties suprêmes successivement réclamées et conquises par tant de législateurs qui vous ont précédés? Serait-ce qu'il vous faut la certitude de faire condamner en toute occurence les hommes qui seraient accusés d'avoir offensé ou outragé les souverains ou les ambassadeurs étrangers ».

Le garde des sceaux, M. Cazot, répondit mais sans succès : « Le gouvernement est complètement d'accord avec la Commission... Vous avez à vous demander si les souverains étrangers sont justiciables de la nation française, représentée par le jury. Vous avez à vous demander si vous voulez affaiblir dans votre esprit le sentiment des convenances et des nécessités diplomatiques qui ont inspiré la solution adoptée par la Commission et par le gouvernement. La Chambre comprendra que, sur ce point, je suis tenu à la plus grande réserve... ».

M. Floquet répliqua : « Il s'agit de juger des citoyens français, et je ne vois aucune raison de soustraire ces citoyens à la loi française, qui doit être égale pour tous. Quelles sont donc les nécessités politiques qui pèsent sur vous ?... Avez-vous

tement réprimée. Il faut donc que la répression ait toute son efficacité.

demandé aux nations qui vous environnent la réciprocité ?... Avez-vous demandé aux rois et aux souverains étrangers de vous garantir de leurs outrages, avant de dépouiller ceux qui les possèdent de la liberté de la défense et de la suprême garantie du jury? ».

V. Celliez et Le Senne, p. 579 et suiv. Lire aussi le discours de M. Madier de Montjau. Ibid., p. 574 et 575.

TITRE DEUXIÈME

DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES

ENVERS LES CORPS CONSTITUĖS,

LES ADMINISTRATIONS, LES FONCTIONNAIRES, LES HOMMES PUBLICS, LES CITOYENS CHARGÉS D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLICS ET LES PARTICULIERS

ARTICLE 29.

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

ARTICLE 30.

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 3.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 31.

Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

ARTICLE 32.

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seule

ment.

ARTICLE 33.

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers. lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Code pénal.

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