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ARTICLE 35.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant appel à l'épargne ou au crédit

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

APPENDICE AUX ARTICLES 29 ET SUIVANTS DE LA LOI
DU 29 JUILLET 1881.

Loi du 11 Juin 1887 :

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ARTICLE 1er.

Quiconque aura expédié, par l'administration des postes et télégraphes une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés dans les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 3.000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Si la correspondance contient une injure cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. ou de l'une de ces peines seulement ».

ARTICLE 2.

« Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

« Le, dispositions des articles 35, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables » (1).

Loi du 19 mars 1889 pour les annonces sur la voie publique (2).

Décret du 19 mars 1811, concernant le régime de l'université (3).

(1) V. l'explication de cette loi, no 55.

(2) V. n 47.

(3) V. n 102,

SECTION I

De la diffamation et de l'injure en général.

CHAPITRE PREMIER

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES DIFFAMATIONS ET INJURES RÉPRIMÉES PAR LA LOI DE 1881 ET SUR LE DROIT D'ACTION, LA PREUVE OU LE SURSIS.

-

273. Des diverses diffamations et injures. La loi du 29 juillet 1881 dans ses articles 29, 30 à 33, 35, prévoit et punit:

A. La diffamation et l'injure publiques envers les cours, tribunaux, armées de terre ou de mer, corps constitués et administrations publiques (articles 30, 33, § 1).

B. La diffamation et l'injure publiques à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers les membres du ministère, les membres de l'une ou de l'autre Chambre; les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, les ministres de l'un des cultes salariés par l'État, citoyens chargés d'un service ou d'un mandat publics. temporaire ou permanent, les jurés, ou témoins à raison de leur déposition (articles 31, 33, § 1).

La diffamation ou l'injure, etc., vis-à-vis des fonctionnaires, agents, officiers ministériels ou personnes indiqués dans les articles 222 et suivants du Code pénal et dans certaines lois spéciales, prennent dans certains cas, le nom d'outrages et sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

C. La diffamation et l'injure publiques envers les particuliers (art. 32, 33, § 2) et la mémoire des morts, lorsque leurs auteurs auront

eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants (art. 34) (1).

Cour de cassation. - Il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits ou discours poursuivis comme diffamatoires; de rectifier les affirmations des juges du fait, en ce qui concerne les éléments légaux du délit et ses caractères constitutifs tels qu'ils se dégagent de l'écrit ou des discours.

Le contrôle de la Cour de cassation s'exerce encore au point de vue des conditions de la publicité (2).

Généralités. La diffamation, l'injure peuvent être orales ou écrites, contenues dans toute espèce d'actes, soit administratifs (3) ou judiciaires (4), soit authentiques (5).

(1) Les diffamations ou injures publiques énoncées ci-dessus sous les lettres A et B sont de la compétence de la Cour d'assises. V. article 47. V. nos 112 et ss. Celles énumérées sous la lettre C sont dévolues aux tribunaux correctionnels. V. article 45, § 2. V., nos 129 et ss.

La Cour d'assises est seule compétente pour connaître du délit prévu par l'article 31 (art. 45) sur l'action publique et l'action civile. V. article 47, nos 2, 3 et 4; article 46. Consult. n° 111.

La Cour d'assises, lorsqu'elle est saisie par citation directe, a le droit d'apprécier le délit sous le rapport de sa compétence. Elle a donc le pouvoir, pour se fixer à cet égard, de rechercher si les éléments de la diffamation se retrouvent, en quelle qualité le plaignant a été diffamé. Après l'audition des parties, l'examen de l'article du journal incriminé, la Cour d'assises peut, d'office, si elle estime qu'il s'agit d'un simple particulier, se déclarer incompétente. V. no 126.

Cpr. C., 15 octobre 1831.1

Dans le cas où la Cour d'assises est valablement saisie, la question posée au jury peut porter simultanément, et sur les éléments de la diffamation, et sur la qualité du fonctionnaire public. La qualité de fonctionnaire n'étant pas aggravante ne peut pas faire l'objet d'une question séparée. V. no 126.

C., 6 décembre 1883.

(2) V. n® 56,

(3) V. pour les actes administratifs, v. nos 91 à 93.

Le maire qui, en sa qualité d'officier de l'état civil, inscrit sur le registre des naissances un enfant naturel, avec un prénom qui ne lui a été désigné ni par la mère de cet enfant, ni par son mandataire, et qui est composé du nom d'un tiers auquel est ajoutée une terminaison, de telle sorte que le tiers soit ainsi indiqué comme père de l'enfant, commet une diffamation publique. Riom, 18 juillet 1837, cité par de Grattier, t. I, p. 187.

(4) Pour les actes judiciaires, v. no 4.

Quant à l'allégation ou à l'imputation dans des conclusions, réquisitoires du ministère public, discours des ministres du culte, plaidoiries et discours d'avocat, mémoires ou actes judiciaires, procès-verbaux, dépositions de témoins, jugements. V. supra, t. I, p. 377, 240, 16, 35 et ss. C., 2 février 1899, 2 février 1900.

(5) Quant aux actes notariés, en vertu de l'article 3 de la loi du 25 nivòse an XI, les notaires, lorsqu'ils en sont requis, doivent prêter leur ministère. L'article 972 du Code civil, d'autre part, déclare que le testament sera écrit sous la dictée du testateur par le notaire.

Mais ce dernier doit se refuser absolument à insérer dans un acte de dernière volonté, comme dans tout autre acte, des clauses et dispositions diffamatoires ou

Il se peut aussi qu'il s'agisse spécialement de membres de l'Université (1).

La loi a très sagement concilié les droits de la défense, en matière de diffamation (2) et consacré certaines immunités (3).

But, mobile. Mais, en dehors de ces immunités légales, en matière de diffamation, le but poursuivi, quelqu'utile qu'il puisse paraître, ne justifie pas les moyens employés pour l'atteindre; il ne saurait permettre au juge de créer, en dehors de tout texte formel qui l'établisse, une immunité qui constituerait un véritable danger pour le repos des familles.

Il importera donc peu qu'il s'agisse d'une annonce légale, d'un rapport de syndic ou liquidateur (4), d'une œuvre de science (5), du fait d'un administrateur, etc.

injurieuses pour des tiers. En agissant autrement, il pourra, au cas de publicité, être réputé complice de la diffamation et, au cas de non-publicité, s'exposer à une action en dommages-intérêts (article 1382) ou en contravention (art. 471, n° 11 du Code pénal).

V. Dareau et Fournel, Traité des injures, t. I, p. 143 et suiv. Merlin, Répertoire, vo Notaire, § 5. Edouard Clerc, Traité général du notariat, t. I, no 299. Eloy, Responsabilités des notaires, t. I, no 74, 9o. - C., 7 mars

1876.

Les tribunaux n'ont ni le droit ni le pouvoir d'ordonner la suppression d'un passage d'un testament ou acte authentiques.

Cpr. C., 7 mars 1876. De Grattier, t. I, p. 232, 235. Chassan, t. I, nos 111

et 125.

(1) Quant aux injures, diffamations et scandales des membres de l'Université entr'eux. V. le décret du 15 novembre 1811, au no 102.

(2) Au sujet de l'article 41 de la loi de Presse. V. nos 3 à 15 et ss.

(3) Il s'agit de la liberté de la tribune, de l'inviolabilité parlementaire, v. no 33, 34; de l'immunité du compte rendu judiciaire, v. nos 16 et ss.; de la publication des jugements, n° 15; des droits des membres des tribunaux, des officiers de police judiciaire, v. nos 94 à 96; des grands officiers de la Légion d'honneur, v. n° 97; des ambassadeurs, no 98, etc.

(4) Cpr. no 198, v. no 6.

Se rend coupable du délit de diffamation, le liquidateur amiable d'une société qui, de mauvaise foi et dans l'intention de nuire, insère dans son rapport qu'il a fait imprimer et distribuer aux actionnaires de ladite société, des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du directeur ou des administrateurs. Trib. corr. de la Seine (10 ch.), 21 décembre 1887.

(5) Ainsi jugé pour la diffamation : « Que la science n'en a aucun besoin pour poursuivre son œuvre de préservation sociale; qu'il lui est aisé de conserver le souvenir des observations utiles sans y mêler, dans d'imprudentes publications et par des précisions que rien ne rend nécessaires, le nom des particuliers qui ont eu le malheur d'être, par eux-mêmes ou par leurs parents, mêlés à de scandaleuses aventures, et dont le légitime souci est de laisser le temps faire son œuvre de silence et de paix ; que la discrétion est un devoir plus impérieux encore lorsque l'écrivain entreprend, comme dans l'espèce actuelle, de mettre en question l'autorité des décisions de justice et de faire, au mépris d'une ordonnance de non-lieu dont rien n'a infirmé la valeur juridique, peser sur celui qui en a béné26

TOME II

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