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des diffamations ou injures ont eu l'intention de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération.

tions irrégulières, d'où serait issu un enfant naturel, le juge du fait peut décider souverainement qu'il y a là, envers la mémoire de la défunte, une diffamation qui avait pour but de porter atteinte à l'honneur et à la considération de son fils. C., 19 novembre 1900.

C., 3 février 1893. Paris, 9 juillet 1836.

Toutefois, nous ne saurions aller jusqu'à reconnaître aux juges du fait un pouvoir absolument souverain. Suivant la teneur de l'écrit, de l'article, du propos, la Cour de caosation aurait le droit, selon nous, de décider qu'il n'y a atteinte qu'à la mémoire du mort.

TITRE IV

DIFFAMATIONS ET INJURES NON PUBLIQUES

TAPAGE INJURIEUX OU NOCTURNE
ATTROUPEMENTS INJURIEUX OU NOCTURNES

Voici les quatre textes qui s'appliquent à notre matière :

I. ARTICLE 471, § 11 DU CODE PÉNAL.

Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs exclusivement, ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et y compris l'article 376 du Code pénal.

II. ARTICLE 479, § 8 DU CODE PÉNAL.

Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants.

III. ARTICLE 480, no 5.

Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'em

prisonnement pendant cinq jours au plus: 5° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

Observations générales.

Nous venons de nous occuper de la diffamation et de l'injure prévues par l'article 29, et punies par les articles 30 à 34 de la loi du 29 juillet 1831, lorsqu'elles ont le caractère de publicité.

Nous avons dit que les diffamations ou injures non publiques donnaient ouverture à une action civile soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal civil.

Nous avons à montrer ici, que ces diffamations et injures non publiques, sont l'objet d'une répression pénale, et qu'il en est de même pour les bruits et tapages injurieux ou nocturnes.

Ces bruits et tapages peuvent se produire non-seulement à l'extérieur, ou dans les domiciles privés, mais quelquefois aussi dans un théâtre.

CHAPITRE PREMIER

DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES

322.

Les injures de toute nature, non publiques, sont de la compétence du juge de simple police (1).

De ce que l'article 471 § 11, emploie le mot proféré, il ne faudrait pas en induire que l'injure verbale, seule, tombe sous son application. Il est admis que sa portée est générale et qu'il comprend les injures écrites comme les injures verbales.

L'article 471, § 11 du Code pénal, est encore applicable à la diffamation verbale ou écrite non-publique. La diffamation non publique rentre en effet dans la classe des injures (2).

L'injure contenue dans une lettre missive adressée à un particulier, et qui n'a point été aggravée par la publicité, constitue donc une contravention prévue par l'art. 33 § 3 de la loi du 29 juillet 1881, rendant son auteur justiciable des tribunaux de simple police et passible des peines portées en l'article 471 C. pén. (3). La prescription est de trois mois. Elle s'applique à l'action civile, comme à l'action pénale (4). Les formes de la citation en simple police sont régies par la loi de presse (5).

(1) C., 2 octobre 1813, 20 juin 1817, 10 novembre 1826, 29 avril 1846, 30 août 1851. Trib. de la Seine, 2 mars 1886. C., 4 juillet 1856. Jurisprud. constante. Un jugement de police qui prononce à la fois et indivisiblement sur des injures verbales et sur des injures écrites est nul pour le tout. C., 18 novembre 1808. Carré, t. II, no 221.

(2) Pour tout ce qui concerne la définition de l'injure et les décisions. V. nos 292 et ss. Il faut s'y reporter.

(3) C., 12 décembre 1890. C., 2 décembre 1819, 10 mai 1827, 10 juillet 1834, 23 novembre 1843, 4 juillet 1856. Rouen, 23 juillet 1873. C., 19 janvier 1875, 26 fẻvrier 1875.

(4) Jurisprud. constante. C., 15 janvier 1891. L'article 33 se refère à l'article 65. Cpr. Chassan, 1, no 520 et ss. De Grattier, 1, p. 221.

(5) V. nos 115, 118. 130. Quant à l'action civile séparée, devant le juge de paix. V. no 136. La citation lorsqu'il s'agit de l'action civile ordinaire n'est pas soumise aux formes rigoureuses de la citation en simple police. C., civ. 29 octobre 1900.

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