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Aucun usage qui s'impose à Paris, ne permet, de fixer à 3 mois d'appointements l'indemnité de congé. Il faut rechercher dans les faits et circonstances de la cause les éléments du préjudice (1).

Aujourd'hui, il existe très rarement, un directeur de journal et surtout un Comité dit de direction, de rédaction.

On ne trouve plus cela qu'au Gaulois, au Temps, au Figaro, aux Débats, et dans trois ou quatre autres journaux (2).

Dans la pratique, pour les journaux qui ont un directeur, il y a le plus grand intérêt à distinguer les fonctions de directeur, de celles de rédacteur en chef et de fondateur administrateur.

Le directeur est le chef de la publication et le rédacteur en chef lui est soumis.

Au contraire, lorsqu'un fondateur administrateur constitue un

(1) Paris, 14 janvier 1890.

(2) Et cependant, cela serait bien nécessaire, car il faut une organisation, une pensée directrice. Voici ce qu'on a trouvé dans les papiers saisis chez les assomptionnistes (Trib. de la Seine audience du 24 janvier 1900):

« Comment faut-il organiser une Croix de province ? (Documents saisis à Bordeaux):

En ce qui concerne les correspondants régionaux :

Ils sont recrutés, autant que possible, à raison d'un par commune. Chacun d'eux doit signaler par lettre ou par télégramme, selon le caractère ou le degré d'urgence qu'il présente tout fait local venu à sa connaissance et de nature à intéresser le journal.

Ce personnel de correspondants peut être érigé en une puissante organisation dont la tête est la direction. La hiérarchie s'établit du chef-lieu à l'arrondissement, puis au canton, pour finir à la commune. C'est alors un groupement presque formidable de forces. Agissant sous l'impulsion d'une seule pensée et capable de modifier profondément l'état d'esprit de toute une région par son action lente, mais ferme, infiniment divisée mais une.

Du choix du gérant.

Un gérant signataire du journal responsable devant la loi, n'intervient jamais activement dans les travaux; par conséquent un homme de paille, un prête-nom à gages.

Il faut de plus :

Un rédacteur en chef, faisant chaque jour le premier-Bordeaux, article de fond, dans lequel le principe directeur domine et plane avec une irréductible intransigeance; ou s'affirme, sans cesse, le devoir souverain et duquel sont bannies les apparences mêmes de la plaisanterie.

...Un rédacteur parlementaire, spécialité à réserver si possible à un ancien membre de l'une où l'autre chambre et rompu, par conséquent, avec les mille chinoiseries des assemblées délibérantes; rompu de même à une certaine élasticité de discussion bien nécessaire pour paraître approuver aujourd'hui tel homme ou tel incident que l'on a pu se croire obligé de blamer hier et... se réserver un terrain de retraite. Le même rédacteur, au début, peut assumer, judicieusement choisi, ces deux tàches.

La Maison de la Bonne Presse comptait au commencement de 1898, comme publications périodiques, les suivantes qui paraissaient séparément ou ensemble:

La Croix ; La Croix-Supplément ; L'Album-Supplément ; La Croix du dimanche; Le Laboureur; La Croix des Marnes; Le Pèlerin; La Vie des Saints; La

rédacteur en chef et sépare l'administration de la rédaction, sans avoir spécifié qu'il aurait lui-même la direction, le rédacteur en chef est fondé à prétendre qu'il a une situation indépendante (1)

Chargé par les administrateurs d'assurer la composition, il a qualité pour traiter avec l'auteur d'un roman pour la publication, en feuilleton, et l'engagement contracté oblige l'administration nouvelle (2).

Le concours apporté par le rédacteur en chef, moyennant une rétribution déterminée, à la rédaction d'un journal et qui consiste principalement dans sa collaboration personnelle, dans le contrôle qu'il exerce sur les articles des autres rédacteurs et dans la direction générale qu'il imprime à la ligne politique du journal, constitue un louage d'industrie et non un acte de commerce (3).

Causerie du dimanche ; La Croix des comitės; Le Cosmos; Les Questions actuelles; Le Contemporain ; La Noël; L'Œuvre électorale; Le Petit Journal bleu ; Le Laboureur-Revue; Le Journal des abonnés à 15 francs; Le Bulletin des Congregations. Le Bulletin de N.-D du Salut; Les Echos de N.-D de France; Le Bulletin des Euvres mères; l'Almanach du Pélerin, Mon Almanach;

Chaque semaine, il sortait plus de douze millions et demi de publications diverses de la maison de la Bonne Presse. « C'est au bout de l'année un chiffre supérieur à cent trente millions de feuilles semées dans toute la France pour y porter la bonne nouvelle du Christ et mener le combat contre l'oppression sectaire ».

Ces documents attestent la nécessité de l'efficacité de la direction individuelle ou collective. V. discours de M. Brisson à la Chambre, 22 janvier 1901. (1) Trib. de la Seine, 12 août 1885.

Quand un rédacteur en chef a passé avec le propriétaire d'un journal, un traité portant que le premier aura 36.000 francs d'appointements annuels, mais qu'il ne pourra écrire que dans le journal, faute de quoi il sera passible de 72.000 francs de dommages, le traité ne peut être considéré comme un acte privé dans le sens de l'article 557 du Code de procédure civile, et le rédacteur en chef ne peut pas pratiquer sans autorisation de justice, une saisie-arrêt au préjudice du gérant,car ce dernier pourra peut-être établir que le rédacteur en chef a contrevenu à la clause pénale. Tribunal de la Seine, 1er décembre 1881.

Lorsque la propriété d'un journal a été cédée à un tiers, il y a concurrence déloyale de la part des rédacteur en chef et gérant de ce journal, à se servir des listes d'abonnements et autres documents que leurs anciennes fonctions leur ont permis de connaitre pour créer un nouveau journal, en le présentant comme la continuation de celui dont ils ont transmis la propriété. Paris 4 août 1881. (2) Paris, 12 avril 1867.

(3) Trib. de la Seine (1° chambre) 18 décembre 1885.

Il est vrai que le caractère commercial de la convention n'existe pas, en ce qui concerne le rédacteur en chef, duquel on ne saurait dire qu'il fait commerce de son talent d'écrivain. A son égard, l'acte est un contrat civil, un louage de services, et les contestations auxquelles cet acte peut donner lieu sont, en principe, de la compétence des tribunaux civils, ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de Cassation, qui, pour avoir été rendu à l'occasion d'un traité passé entre un directeur de théâtre et un artiste dramatique, n'en est pas moins applicable, par identité de motifs, aux contestations de l'espèce (Req. 8 décembre 1875). On reconnait seulement que, dans cette hypothèse, celle des parties à l'égard de laquelle la convention a un caractère civil, a le choix de porter le litige, soit devant

Et il importe peu, à cet égard, que la rétribution qui lui est assurée, fixée à un chiffre minimum par an, puisse s'élever avec le tirage du journal, comme aussi qu'il se soit réservé le droit de choisir ses rédacteurs et de fixer leurs appointements.

Par suite, c'est au tribunal civil et non à la juridiction consulaire qu'il appartient de connaître des difficultés qui ont pu s'élever entre le rédacteur en chef et l'administration du journal demanderesse.

Les rédacteurs des journaux ne jouissent pas d'un privilège pour leurs appointements, au cas de faillite (1).

Le directeur d'un journal qui a commencé la publication d'un article que son auteur lui a donné comme étant inédit ou du moins a laissé annoncer comme tel, a le droit, en présence d'une polémique engagée dans d'autres journaux et tendant à prouver que ledit article avait déjà été publié, de se refuser à la continuation de cette publication qui est de nature à nuire aux intérêts du journal qu'il dirige.

Et les mots « à suivre » mis au bas de la publication de la première partie de l'article, ne sauraient, dans ces conditions, constituer de la part du directeur, l'engagement de publier l'oeuvre dans son entier (2).

la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale (Rivière. Reper. écrit p. 735). (1) Un rédacteur de journal ne peut être admis au bénéfice du privilège de l'article 549 du Code de commerce, les privilèges étant de droit étroit et ne pouvant être créés, ni étendus d'un cas à un autre par induction, assimilation ou considération quelconque; et d'ailleurs l'article 549 en désignant comme devant jouir du privilège « les commis» avec le sens restreint et limitatif de ce mot, au lieu de se servir du terme générique « employés » a formulé clairement le texte et l'esprit de la loi.

Trib. de commerce de la Seine, 17 janvier 1895.

L'employé traducteur et rédacteur d'un journal, bien que se livrant à un travail accessoire, tel que la correction des épreuves des articles, ne peut être regardé comme remplissant à cet égard un travail manuel. On ne peut l'assimiler à un ouvrier correcteur d'épreuves d'imprimerie. Il n'est donc pas justiciable du conseil des prud'hommes. Trib. comm. de la Seine, 9 mars 1889.

(2) Trib, commerce de la Seine, 15 octobre 1885.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA GÉRANCE, DE LA DÉCLARATION ET DU DÉPOT

AU PARQUET

§ 1er. De la gérance.

ARTICLE 6

Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

« Le gérant devra être français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

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151. Du gérant et de sa responsabilité. — Pour l'Autorité et pour les tiers, le gérant est le mandataire légal responsable de l'entreprise du journal. Il en est, en droit et en fait, le publicateur.

Notre article 6 dit : « Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. » Tous les journaux ou écrits périodiques, sans distinction, sont donc assujettis à une gérance (1).

(1) M. Lisbonne a dit (Rapport, titre XII) : « En matière de presse, l'auteur principal des délits, c'est l'auteur de la publication; l'écrivain n'est que son complice. S'il s'agit d'un journal, celui qui le publie assume done la responsabilité de ce qu'il contient. Que demande la loi ? Qu'on fasse connaître celui qui assume cette responsabilité. Sans doute, il y a eu et il y aura encore des gérants fictifs. Mais la fiction n'est pas organisée par la loi. Elle est l'œuvre de ceux qui cherchent, en la violant, à échapper à ses prescriptions.

« Ce qu'a voulu la loi, c'est que le journal se personnifiât en quelqu'un. Le gérant c'est le répondant auquel on s'adresse tout d'abord, quand un délit est commis ou un préjudice causé. Sa présence empêche les recherches de s'égarer, comme elle prévient les mesures de rigueur que pourrait, à son défaut, nécessiter la découverte de la vérité ».

De plus le gérant représente et personnifie le journal ou la collectivité des rédacteurs lorsqu'il s'agit de la responsabilité pénale; il peut et doit également repré

Le gérant d'un journal ne peut invoquer son ignorance ni sa bonne foi, pour échapper à la responsabilité des articles délictueux, diffamatoires ou injurieux publiés dans le journal qu'il a signé comme gérant ; la loi présume sa culpabilité.

Le devoir légal de tout gérant est donc de tout lire et de tout contrôler, en même temps que celui de tout honnête homme est de ne pas couvrir de sa signature un document, sans s'assurer qu'il n'est pas délictueux (1).

senter cette même collectivité, lorsqu'elle croit devoir poursuivre devant les tribunaux un autre journal en diffamation.

C'est à la législation anglaise (statut de la 38 année du règne de Georges III) que l'institution de gérants de journaux a été empruntée. Elle est depuis longtemps établie en France. Chassan, t. I, p. 666, note 1.

On peut être surpris qu'une disposition aussi capitale que la constitution de la gérance ait été adoptée, sans débats, dans l'une et l'autre Chambre.

Nous avons dit, no 86, que divers projets de loi étaient soumis à la Chambre par MM. Chantemps et autres, au Sénat, par M. Joseph Fabre.

Ces projets se confondent dans la même disposition de loi. Cette proposition de loi supprime le gérant et oblige tout journal à avoir un directeur, qui devra exercer effectivement la direction de la rédaction, et en assumera les responsabilités civiles et pénales; les noms et demeures du propriétaire et du directeur seront déclarés au parquet; la substitution de propriétaires ou de directeurs fictifs aux propriétaires ou directeurs réels pourra être recherchée en dehors de tout délit et sera punie d'une amende très élevée.

Les propriétaires seront civilement responsables des dommages-intérêts accordés aux tiers et non plus seulement, comme aujourd'hui, ainsi que les commettants le sont à l'égard de leurs préposés, c'est-à-dire après discussion et procès. Ils seront également responsables, contrairement à ce qui existe actuellement des amendes et des frais.

(Chambre des députés, 28 février 1899. Sénat,'6 juin 1900).

(1) V. no 51, 52, 80. Un gérant ne peut donc être aveugle, ni illettré, puisque les articles 8, 10 l'obligent à signer la déclaration et le dépôt et qu'il doit lire les articles.

Nous déciderons que le gérant, tenu à une certaine surveillance, ne peut, sans infraction, donner en blanc la signature du dépôt. Sans doute, il ne faudra pas sous ce rapport se montrer trop exigeant, car, dans l'usage du journalisme, la direction et la surveillance sont choses difficiles à pratiquer, quand il s'agit de feuilles quotidiennes. Pour les publications bi-quotidiennes ou hebdomadaires, on pourra être plus sévère.

Le gérant pourra-t-il habiter une autre ville que celle où se publie le journal ? Cette question est délicate. Nous distinguerons entre le cas d'un journal hebdomadaire et celui d'un journal quotidien. Le gérant de celui-ci devra résider au lieu de la publication.

Mais la demeure ne suppose-t-elle pas nécessairement un établissement, une résidence offrant, par sa fixité et sa notoriété, des garanties sérieuses de surveillance et de répression? Peut-on lui assimiler un logement où l'on ne réside que par accident et en passage ? Sans doute une chambre garnie peut être regardée comme une demeure, mais un individu nomade a-t-il une demeure ? Nous ne le pensons pas, et à notre avis il ne pourrait être gérant.

Cpr. Lyon (motifs) 23 janvier 1884. V. dans ses motifs, C.. 7 février 1852, V. no 154. Nécessairement, le gérant doit habiter en France. Lyon, 23 janvier 1884.

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