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telles qu'elles auront été déterminées en exécution de l'article 4,

1° Par un indigène au préjudice d'un Français ou d'un Européen;

2° Par un indigène au préjudice d'un autre indigène alors seulement que le fait à punir intéresse la souveraineté française ou la sûreté de l'armée;

3° Par un Français au préjudice d'un indigène.

38. La compétence et les attributions des cadis et des autres tribunaux musulmans sont maintenues.

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Les cadis continuent à constater et rédiger en forme authentique les conventions dans lesquelles les musulmans sont intéressés.

39. Les musulmans indigènes, prévenus de crimes ou délits contre la personne ou les propriétés d'autres musulmans aussi indigènes, sont jugés par le cadi ou les autres juges du pays, selon la loi et les formes suivies jusqu'à ce jour.

Néanmoins aucun jugement de condamnation ne peut être mis à exécution qu'après avoir été revêtu du visa du procureur général à Alger, et de son substitut à Bône ou à Oran.

L'exécution a lieu, dans tous les cas, par des agents spéciaux de la force publique, institués ou agréés par le procureur général.

40. Dans le cas de l'article précédent, le prévenu, le substitut du procureur général et le procureur général luimême peuvent interjeter appel de la décision du cadi. Le tribunal supérieur la réforme, s'il y a lieu, mais seulement lorsque le fait qui a provoqué la poursuite est prévu par la loi française.

41. Si le cadi néglige ou refuse de poursuivre, le tribunal supérieur peut, d'office ou sur le réquisitoire du procureur général, évoquer la poursuite desdits crimes ou délits.

Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, le

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tribunal supérieur applique la loi du pays; il doit appliquer la loi française si elle prononce une peine moindre.

42. Les jugements rendus par le cadi, lorsque la partie condamnée ne les exécute pas volontairement et à l'instant, sont, ainsi que les actes civils qu'il reçoit, écrits en double minute et signés, tant du cadi que des assesseurs et des parties, quand il y a lieu, sur un registre spécial dont le dépôt est, tous les trois mois, effectué sans frais au greffe du tribunal supérieur.

Il n'est point dérogé, par cette disposition, aux autres obligations que la loi ou la coutume imposent aux cadis. 43. Les tribunaux israélites connaissent en dernier ressort,

1o Des contestations entre israélites, concernant la validité ou la nullité des mariages et répudiations selon la loi de Moïse;

2o Des infractions à la loi religieuse, lorsque, d'après la loi française, elles ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention.

Ces tribunaux concilient les israélites qui se présentent volontairement et constatent entre eux toutes conventions civiles.

Toutes autres attributions leur sont interdites, à peine de forfaiture.

Les dispositions de l'article précédent leur demeurent applicables.

44. Tout jugement portant condamnation à la peine de mort, et prononcé, soit par les tribunaux français, soit par les tribunaux indigènes, ne pourra être exécuté sans l'autorisation formelle et écrite du gouverneur.

45. Le gouverneur peut ordonner un sursis à l'exécution de toute condamnation quelconque.

Le droit de faire grâce n'appartient qu'au Roi.

46. Le recours en cassation est ouvert aux parties, mais seulement contre les jugements du tribunal supé

Il est formé et suivi d'après les règlements en vigueur pour les possessions françaises hors du territoire continental.

Toutefois le pourvoi ne pourra être formé, en matière criminelle et correctionnelle, que lorsque le condamné se sera préalablement constitué.

TITRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANÇAIS
ET INDIGÈNES.

47. Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de la conciliation. Les juges de première instance pourront néanmoins inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement et sans frais.

Quand un musulman ou israélite doit être mis en cause, l'invitation sans frais précède nécessairement l'assignation.

48. La forme de procéder, en matière civile ou commerciale, devant les tribunaux français d'Afrique, est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de com

merce.

On suit devant le cadi et les autres tribunaux indigènes la procédure usitée dans le pays.

49. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires, en matière civile et commerciale, est d'un mois à partir de la signification à personne au domicile réel ou d'élection. Ce délai est augmenté à raison des distances, qui seront réglées par un arrêté du gouverneur.

A l'égard des incapables, ce délai ne pourra courir que par la signification à personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

L'appel des jugements rendus par le cadi, pour les formes et le délai dans lequel il doit être interjeté, reste soumis à la loi et aux usages du pays,

Dans aucun cas l'appel ne sera reçu ni contre les juge

ments par défaut, ni contre les jugements interlocutoires, avant le jugement définitif.

50. En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou directement par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

S'il y a eu instruction, le juge remet les pièces au procureur général ou à son substitut, qui reste le maître de ne pas donner suite à l'affaire ou de saisir le tribunal correctionnel.

51. Le juge d'instruction statue, le ministère public entendu, sur les demandes de mise en liberté provisoire.

52. Si, après l'envoi des pièces de l'instruction par le juge d'instruction au procureur général, celui-ci est d'avis qu'il y a lieu de traduire l'accusé devant le tribunal supérieur faisant fonctions de tribunal criminel, il dresse l'acte d'accusation et demande au président l'indication d'un jour pour l'ouverture des débats. L'ordonnance du juge et l'acte d'accusation sont signifiés à l'accusé, auquel toutes les pièces de la procédure sont communiquées sur sa demande.

Le procureur général peut également, dans le cas de crime, sans instruction préalable, saisir directement le tribunal supérieur.

53. La forme de procéder en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que les délais et les formes de l'appel, dans les cas où il est autorisé, sont réglés par les dispositions du Code d'instruction relatives à la procédure devant les tribunaux de police correctionnelle.

TITRE IV.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

54. Le conseil d'administration établi près du

gouver

neur statue sur toutes les matières dont la connaissance est, en France, dévolue au conseil de préfecture.

Il connaît également des actes d'administration attribués en France au conseil d'État.

Les mêmes formes d'instruction sont observées.

55. Les arrêtés du conseil pourront être déférés au conseil d'État; mais ils seront, dans tous les cas, provisoirement exécutoires.

Néanmoins, en ayant égard aux circonstances, le gouverneur pourra, d'office ou sur la demande des parties intéressées, suspendre l'exécution jusqu'à décision défini

tive.

56. Dans le cas où le gouverneur peut prononcer seul, ses arrêtés ne seront sujets à aucun recours, sauf toutefois les actions devant les tribunaux ordinaires, dans les matières de leur compétence.

57. Lorsque l'autorité administrative élève le conflit d'attribution, il est jugé en dernier ressort par le conseil, réuni sous la présidence du gouverneur, auquel est adjoint un nouveau membre de l'ordre judiciaire.

TITRE V.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

58. Toute citation ou notification faite à un indigène, en matière civile ou criminelle, sera, à peine de nullité, accompagnée de la traduction en langue arabe, faite et certifiée par un interprète assermenté.

59. Nonobstant toutes dispositions des lois, les nullités d'exploits et actes de procédure seront facultatives pour le juge, qui pourra, selon les circonstances, les accueillir ou les rejeter.

60. Tout jugement portant condamnation au payement d'une somme d'argent ou à la délivrance de valeurs ou ob

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