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2. Lesdits assesseurs prêteront serment devant le tribunal supérieur, dans les formes usitées devant les tribunaux musulmans, et en ces termes : « Je promets, sur mon âme, «fidélité au Roi des Français, obéissance aux lois, et de «rendre justice à tous.»>

Ils entreront en fonctions immédiatement après la prestation de ce serment.

3. Il est alloué aux assesseurs d'Alger, et à titre de droit de présence:

Pour chaque jour d'audience civile ou correctionnelle du tribunal de première instance, douze francs;

Pour chaque jour d'audience civile ou criminelle du tribunal supérieur, quinze francs.

Ces sommes seront payées tous les trois mois et selon les formes suivies pour le payement du traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

4. Il sera statué par un arrêté particulier en ce qui concerne les sièges de Bône et d'Oran.

5. M. le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouverneur général :

Le Secrétaire du Gouvernement,

VALLET-CHEVIGNY.

D. Comte D'ERLON.

N° 15. — ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme MohammedAvouad aux fonctions de cadi-maleki à Alger.

Alger, hôtel du Gouvernement, le 11 novembre 1834.

LOUIS-PHILIPPE I, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, salut.

Au nom du Roi :

NOUS, LIEUTENANT GÉNÉRAL, Pair de France, Gouverneur

général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique,

Vu l'article 25 de l'ordonnance royale du 10 août 1834;

Sur le rapport de M. le commissaire spécial de Sa Majesté, membre de la Chambre des députés, procureur général par intérim ; Le conseil d'administration entendu,

ARRÊTONS Ce qui suit :

ART. 1. Mohammed-Avouad, actuellement cadi de Blida, est nommé aux fonctions de cadi à Alger, en remplacement de Admed-ben-Jardoun, cadi actuel.

2. Le cadi prêtera avant son entrée en fonctions, devant le tribunal supérieur et dans la forme prescrite par la loi musulmane, le serment suivant :

«Je promets, sur mon âme, fidélité au Roi des Français, « obéissance aux lois et de rendre bonne justice à tous. » 3. Le traitement du cadi est fixé provisoirement à trois mille francs. Il en sera payé chaque mois de la même manière et sur les mêmes états que la magistrature française. 4. M. le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouverneur général :

Le Secrétaire du Gouvernement,

VALLET-CHEVIGNY.

D. Comte D'ERLON.

N° 16. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui détermine les fonctions de l'Aga des Arabes.

Alger, le 18 novembre 1834.

NOUS, LIEUTENANT GÉNÉRAL, Pair de France, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique,

Voulant imprimer un mouvement plus actif et plus uniforme aux

rapports et aux relations qui existent déjà ou pourront s'établir par la suite avec les tribus de l'intérieur, leur prouver que nous nous occupons de leurs intérêts, que nous désirons vivre en paix avec elles et faire régner parmi elles l'ordre et la tranquillité,

ARRÊTONS:

ART. 1. Un officier supérieur, ayant le titre d'Aga des Arabes, qui est le plus propre à caractériser aux yeux des indigènes la nature de ses fonctions, sera chargé, sous notre direction immédiate, des rapports avec les tribus de l'intérieur et de la police du territoire.

Il assurera, par tous les moyens en son pouvoir, la souveraineté française, la paix publique et l'exécution de nos ordres.

Il recevra et nous transmettra sur-le-champ les dépêches, demandes ou plaintes qui ne nous seront pas directement adressées.

Il pourra prendre toutefois d'urgence les mesures ordinaires de police administrative ou militaire. Pour toutes les autres, il demandera et attendra nos ordres.

2. L'Aga des Arabes recueillera les renseignements qui lui seront demandés par les chefs de service membres du conseil d'administration. Il obtempérera aux invitations qui lui seront par eux adressées.

3. L'action et la surveillance de l'Aga des Arabes s'étendront en outre sur le territoire extérieur, à l'exception des camps, postes, positions fixes ou temporaires occupées par l'armée, du terrain militaire qui les environne et des circonscriptions administratives régulières qui sont ou pourront être créées.

Cette disposition ne mettra aucun obstacle à l'action et à la surveillance de la gendarmerie.

4. L'Aga sera chargé exclusivement d'assurer l'exécution des mesures de répression que nous aurons ordonnées au delà de la ligne des avant-postes, toutes les fois qu'il ne sera pas nécessaire d'y employer une portion de l'armée. Dans ce dernier cas, le commandement appartiendra à l'officier

à qui nous l'aurons confié ou à celui du grade le plus élevé.

5. L'Aga nous adressera un rapport journalier sur tous les événements survenus dans les vingt-quatre heures et sur les renseignements qu'il aura recueillis.

6. Il aura à sa disposition, pour l'aider dans ses fonctions ou sa correspondance, deux officiers et deux interprètes, que nous désignerons.

7. Il dirigera seul, pour l'exécution de nos ordres et pour la police du territoire ci-dessus indiqué, l'emploi des spahis auxiliaires et autres Arabes volontaires, à moins que par un ordre spécial de notre part, et pour une circonstance déterminée, nous n'en ayons conféré le commandement à un autre officier.

Par le Gouverneur général,

Le Secrétaire du Gouvernement,

VALLET-CHEVIGNY.

D. Comte D'ERLON.

-

N° 17. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme M. Marey aux fonctions d'Aga des Arabes.

Alger, le 18 novembre 1834.

NOUS, LIEUTENANT GÉNÉRAL, Pair de France, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afri

que,

Vu notre arrêté de ce jour, portant institution d'un Aga des Arabes et fixation de ses attributions,

ARRÊTONS:

ART. 1. Le lieutenant-colonel Marey, commandant le corps des spahis réguliers dans la province d'Alger, est nommé Aga des Arabes.

2. Il entrera en fonctions à compter du 20 de ce mois.

Par le Gouverneur général :

Le Secrétaire du Gouvernement,

VALLET-CHEVIGNY.

D. Comte D'ERLON.

N° 18.

ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui défend toutes impor tations ou exportations de marchandises françaises ou étrangères par d'autres ports que ceux occupés par les troupes françaises.

Alger, le 27 novembre 1834.

LOUIS-PHILIPPE Ier, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Au nom du Roi,

NOUS, LIEUTENANT GÉNÉRAL, Pair de France, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afri

que,

Considérant que la souveraineté française embrasse la totalité dụ territoire soumis avant la conquête à l'autorité du dey et de ses lieutenants, que ce territoire soit ou ne soit pas occupé par les troupes françaises;

Qu'il est du pressant intérêt de la France de prohiber, quand les circonstances l'exigent, soit l'exportation des produits de première nécessité, soit l'importation des objets qui compromettent la sûreté publique ou la défense du pays, soit enfin le commerce d'échange avec les nationaux ou les étrangers, par les ports autres est établie une surveillance régulière; que déjà plusieurs arrêtés généraux ont appliqué à tous les ports de l'ancienne régence quelquesunes de ces dispositions importantes;

que ceux

Considérant que le besoin d'assurer la police des côtes pour protéger efficacement le commerce et de veiller à ce que, sous aucun prétexte de négoce, on ne voie renaître la piraterie ou s'établir des relations ignorées et bientôt dangereuses, parce qu'elles demeureraient sans direction; que la nécessité d'empêcher l'importation des poudres et munitions de guerre par les ports non occupés, comman

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