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D'un substitut,

D'un greffier et d'un commis greffier assermenté.

Il connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de com

merce.

Il ne pourra juger qu'au nombre de trois juges au moins.

12. Le tribunal supérieur, constitué en tribunal criminel, juge les appels en matière correctionnelle, toutes les affaires qui seraient portées, en France, devant les cours d'assises, ainsi que les appels des jugements d'Oran et de Bône mentionnés en l'article 9 ci-dessus.

Dans ces cas, les magistrats doivent nécessairement siéger au nombre de quatre.

Trois voix sont requises pour qu'il y ait condamnation. 13. Le procureur général exerce auprès de tous les tribunaux les attributions du ministère public en France.

Ses substituts exercent, sous sa direction immédiate, les mêmes attributions près du tribunal auquel ils sont attachés.

14. Chaque année, le gouverneur, après avoir pris l'avis du président du tribunal supérieur et du procureur général, désigne, par un arrêté spécial, ceux des juges qui doivent composer les divers tribunaux.

Il désigne également celui des juges du tribunal de première instance d'Alger qui connaît des affaires civiles, et celui qui est chargé des affaires correctionnelles et de police, ainsi que de l'instruction des affaires criminelles.

En cas d'empêchement d'un juge, il est suppléé par un autre juge désigné par le président supérieur; et, à Oran et à Bône, par le juge suppléant attaché au tribunal de chacune de ces deux villes.

15. Chaque année, le procureur général, par un arrêté spécial, fait la distribution du service entre les substituts, et désigne le tribunal près duquel chacun d'eux doit exercer ses fonctions.

Expédition de cet arrêté est immédiatement transmise au gouverneur.

Cette distribution du service ne fait pas obstacle à ce que le gouverneur et le procureur général, quand ils le jugent nécessaire, changent les attributions et la résidence des juges et des substituts. Ils conservent respectivement, à toute époque de l'année, le droit de modifier le roule

ment.

16. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des juges du tribunal supérieur, il sera remplacé de droit par un des juges du tribunal de première instance d'Alger.

17. Les greffiers pourront être suppléés par les commis assermentés désignés par eux, et, au besoin, par un des notaires de la résidence désigné par le tribunal.

18. Il est attaché aux tribunaux français, pour les assister ou siéger avec eux dans les cas déterminés au titre suivant, des assesseurs musulmans, au nombre de quatre pour Alger, et deux pour chacune des villes de Bône et d'Oran.

Ces assesseurs sont nommés par le gouverneur.

19. Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux, et répartis, selon les besoins, par arrêté du gouverneur.

20. Les juges, les suppléants, le procureur général et ses substituts doivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises en France pour exercer les mêmes fonctions.

21. Les juges des tribunaux d'Alger, de Bône et d'Oran portent le costume des juges de première instance de France.

Le costume du président du tribunal supérieur et du procureur général est le même que celui des conseillers des cours royales en France.

22. Le traitement du procureur général et du président du tribunal supérieur est fixé à douze mille francs.

Celui des juges et du substitut du procureur général à six mille francs.

Celui des suppléants à trois mille francs.

Ces divers traitements subissent la retenue établie en faveur de la caisse des retraites.

Les services en Afrique sont comptés, pour les droits à la retraite, comme s'ils avaient été rendus en France.

23. Le traitement des greffiers est fixé ainsi qu'il suit : Greffier du tribunal supérieur d'Alger, quatre mille francs.

Commis greffier assermenté, deux mille francs.

Greffier du tribunal de première instance d'Alger, quatre mille francs.

Commis greffier assermenté, deux mille francs.

Greffiers des tribunaux de première instance de Bône et d'Oran, chacun trois mille francs.

Greffier du tribunal de commerce d'Alger, quatre mille francs.

Moyennant les allocations ci-dessus, le personnel et le matériel des greffes demeurent à la charge des greffiers, sauf le papier timbré, qui leur est remboursé par le trésor royal. Les droits de greffe et d'expéditions fixés par les tarifs de France sont perçus au profit du domaine.

24. Il est alloué aux assesseurs nommés en exécution de l'article 18 ci-dessus des droits de présence fixés par un tarif spécial du gouverneur pour toutes les affaires au jugement desquelles ils participent.

SECTION II.

DES TRIBUNAUX INDIGÈNES.

25. Les tribunaux musulmans sont maintenus.

Les muphtis et les cadis sont nommés et institués par le Roi, ou, en son nom, par le gouverneur. Il reçoivent un traitement de l'État. La quotité en sera ultérieurement fixée sur la proposition du gouverneur.

26. Le gouverneur institue également, partout où il le

juge nécessaire, des tribunaux israélites composés d'un ou trois rabbins par lui désignés.

Leurs fonctions sont gratuites.

TITRE II.

COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
ET INDIGÈNES.

27. Les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français, entre Français et indigènes ou étrangers, entre indigènes de religion différente, entre indigènes et étrangers, entre étrangers, enfin entre indigènes de la même religion, quand ils y con

sentent.

28. Les tribunaux français civils et de commerce, pour le jugement de tout procès dans lequel un musulman est intéressé, sont assistés d'un assesseur musulman, pris à tour de rôle sur la liste dressée par le gouverneur, en exécution de l'article 18 ci dessus.

Cet assesseur a voix consultative; son avis, sur le point de droit, est toujours mentionné dans le jugement.

29. La disposition qui précède est applicable au tribunal supérieur toutes les fois qu'il juge sur appel, tant en matière civile et commerciale que correctionnelle.

30. La compétence du tribunal de commerce d'Alger, à raison de sa matière, est la même que celle des tribunaux de commerce de France.

31. La loi française régit les conventions et contestations entre Français et étrangers. Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

Dans les contestations entre Français ou étrangers et indigènes, la loi française ou celle du pays sont appliquées selon la nature de l'objet du litige, la teneur de la conven

tion, et, à défaut de convention, selon les circonstances ou l'intention présumée des parties.

32. Les tribunaux français connaissent de toutes les infractions aux lois de police et de sûreté, à quelque nation ou religion qu'appartienne l'inculpé;

De tous les crimes ou délits commis par des Français, des israélites ou des étrangers;

Des crimes ou délits commis par des musulmans indigènes au préjudice des Français, d'israélites ou d'étrangers. 33. Ils ne peuvent prononcer d'autres peines que celles établies par le Code pénal français.

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34. En matière correctionnelle et criminelle, dans tous les cas où les tribunaux français reconnaissent des circonstances atténuantes, ils appliquent l'article 463 du Code pénal.

Si le prévenu est un indigène, et si le fait à lui imputé n'est ni prévu, ni puni par la loi du pays, les tribunaux français peuvent modérer indéfiniment la peine, et même renvoyer le prévenu absous.

35. Toutes les fois qu'un musulman est mis en jugement comme coupable ou complice d'un délit ou d'un crime, le juge français est assisté d'un assesseur musulman ayant voix consultative, comme il est prescrit en matière civile par l'article 28 ci-dessus.

Cette disposition est applicable au jugement sur appel. 36. Quand le tribunal supérieur est constitué en tribunal criminel, et qu'il est appelé à prononcer sur un musulman, il s'adjoint deux assesseurs qui ont voix délibérative sur la déclaration de culpabilité, et voix consultative seulement sur l'application de la peine.

Dans le premier cas, les deux tiers des voix sont nécessaires pour reconnaître la culpabilité; il en faut trois pour l'application de la peine, ainsi qu'il est dit à l'article 12 ci-dessus.

37. Demeure réservée aux conseils de guerre la connaissance de crimes et délits commis en dehors des limites

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