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Gosse.

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Masvert.

De

MARSEILLE, Camoin, frè-
res. Chaix.
METZ, Collignon.
villy. - Lévy.
MONTAUBAN, Crosilhe.
MONTPELLIER, Gabon.

Sévalle.
NANCY, Blau.

Veuve

Bontoux.— Vincenot. NANTES, Boissel.-Forest-Mangin.

PÉRIGUEUX, Dupont.
PERPIGNAN, Alzine.
Azy. Tastu.
POITIERS, Barbier.
Catineau.

BESANÇON, Billote.—Cha- Nis, Melquion.
landre. Deis.-Girard. NIORT, Elie Orillat.
Veuve Métoyer.-Petit. ORLEANS, Monceau.
BORDEAUX, Baume.-V.
Bergeret. Gassiot aîné.
- Lawale jeune.
BREST, Le Fournier Dé-
perriers.
CARCASSONNE, Cadrat-Ca-
pelle.

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nault. Tisot.

Re

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Pur (le), Lacombe.
REIMS, Le Doyen.-Topino.
RENNES, Mlle. Blouet.
Duchesne. Ve. Bruté
Mlle. Vatar.
RHODEZ, Carrère. —Jour-
dain.

ROUEN, Frère. Renault.
SAINTES, Charrier.
STRASBOURG, Février.
Levrault. Treuttel et

Würtz.
TARBES, Laglaise.
TOULON, Magdelin.
Gallon.

TOULOUSE

Vieusseux aîné.

TROYES, Sainton.

LYON, Bobaire.-Faveria. Touns, Letourmy.-Mame.

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LES LOIS RURALES

University of

DE LA FRANGEN

RANGÉES DANS LEUR ORDRE NATUREL; Jeen François

PAR M. FOURNEL,

ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS,
AUTEUR DU TRAITÉ DU VOISINAGE.

CINQUIÈME ÉDITION.

Revue, corrigée et augmentée d'après des Notes posthumes de M. FOURNEL,

PAR L. RONDONNEAU,
Ancien Propriétaire du Dépôt des Lois.

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Chez BOSSANGE père, Libraire de S. A. S. Mgr. le Duc d'Orléans, rue de Richelieu, No. 60, près l'arcade Colbert.

DE LA FRANCE,

RANGÉES DANS LEUR ORDRE NATUREL.

SUITE DU LIVRE II.

CHAPITRE HUITIÈME.

Du droit d'Abreuvoir.

Tous les droits qui viennent d'être exposés se rapportent aux MOYENS de faciliter l'exploi tation rurale; mais il reste à parler d'un autre DROIT qui, dans certains cas, peut être rangé au nombre des moyens les plus précieux; c'est le droit d'abreuvoir, autrement dit le droit de faire abreuver le bétail à la fontaine d'autrui. Pecoris ad aquam appulsus.

Ce droit, considéré comme servitude, rentre dans la classe des servitudes rurales. (Voir sur cette matière l'excellent Traité des Servitudes de M. Pardessus. )

I. Le droit d'abreuvoir est une servitude réelle, attachée au fonds plus qu'à la personne, et qui suppose nécessairement le voisinage de deux propriétés.

Pecoris ad aquam appellendi servitus prædii magis quàm personæ videtur.

Neratius scripsit appulsum pecoris non posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat.

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