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an 8, (4 juillet 1800), qui avoit été consenti pour douze ans, et dont il restoit encore huit ans à courir.

Le domaine ayant subi une expropriation forcée, fut adjugé le 19 brumaire an 10.— -(10 novembre 1801).

Le 18 brumaire suivant, l'adjudicataire fait signifier son jugement d'adjudication au fermier, avec sommation de desemparer sur-le-champ les bâtimens et les biens compris dans le bail, offrant de lui rembourser les labours, semences, etc., avec déclaration qu'il entendoit jouir par lui-même de sa ferme, aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 septembre ( 6 octobre 1791).

Refus de la part du fermier, fondé sur ce que l'adjudicataire sur expropriation forcée n'étoit pas au nombre des successeurs à titre singulier désignés par la loi.

Jugement du tribunal de Senlis, du 9pluviose an 10, (30 décembre 1801), en faveur du fermier.

Appel de l'adjudicataire.

Arrêt de la cour royale d'Amiens, confirmatif du jugement de Senlis, et qui rejette la prétention de l'adjudicataire, sur le prétexte qu'il n'est pas successeur à titre singulier.

Recours à la Cour de cassation, qui CASSE, sur le motif « qu'un adjudicataire sur expropriation forcée » réunit tous les caractères d'un nouvel acquéreur à » titre singulier. ».

XXXVI. Après le décès d'un usufruitier, celui qui rentre dans la nue propriété est obligé d'entretenir le bail, lorsqu'il n'excède pas la durée déterminée pour le mari à l'égard des biens de la femme.

« L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner » à ferme, ou même vendre ou céder son droit à titre » gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, » pour les époques où les baux doivent être renouvelés » et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à Pegard des biens de la femme, au titre du contrat de » mariage et des droits respectifs des époux. » (Code civil, art., 595.)

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« Les baux que le mari seul fait des biens de sa » femme ne peuvent être faits que pour neuf ans, et re» nouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail >> courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux >> ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons >> (art. 1429 et 1430 du Code civil.)

XXXVII. Les quittances des trois dernières années consécutives forment en faveur du fermier une fin de non-recevoir contre la réclamation des années antérieures. Cette présomption dérive de la probabilité que le bailleur ne se seroit pas fait payer trois années de suite, sans les imputer sur l'arriéré.

Mais cette présomption n'a de force qu'autant qu'il ne se trouveroit aucune considération qui pût expliquer cette transposition.

Si trium cohærentium annorum apochas protulerit.

« Ce n'est pas une SEULE quittance de trois années >> consécutives qui forme la fin de non-recevoir, il faut > encore qu'il y ait une quittance particulière pour cha» que année, et à la date qui lui convient; car c'est de » la multiplicité de ces quittances que résulte la pré» somption. » (Répertoire de Jurisprudence.)

XXXVIII. Lorsqu'après l'expiration du bail, le propriétaire a laissé sortir le fermier, sans être couvert des fermages échus et arriérés, et qu'il est resté cinq ans san les demander, il y a fin de non - recevoir contre toute réclamation de ces fermages, qui sont de droit présumés ou soldés ou remis. (Ordonnance de 1629, art. 142. Arrêt du lement de Paris, du 18 janvier 1628.-Arrét de la Cour de cassation, du 19 germinal an 12.)

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XXXIX. Le bail des biens ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expi

ration du temps pour lequel il est censé fait ; c'est-à-dire, au bout de trois ans pour les terres labourables divisées en trois soles ou saisons, au bout d'un an pour les prés et les vignes. (Code civil, art. 1774 et 1775. Loi du 28 septembre 6 octobre 1791.).

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XL. Mais si, à l'expiration des baux écrits, de l'aveu des bailleurs, en preneur reste jouissance, il se forme de droit et tacitement un nouveau bail de la même durée que le bail sans écrit, (Code civil, art. 1776.)

XLI. Comme il peut arriver qu'on laisse ignorer au bailleur la continuation de la résidence du preneur dans la ferme, et que celuici pourroit abuser de cette circonstance pour supposer une tacite réconduction, il est plus prudent de la part du propriétaire de faire, aux approches de l'expiration du bail, une. déclaration juridique au fermier, qu'il n'entend pas que le bail soit prorogé, avec sommation de vider les lieux à l'échéance du

terme.

CHAPITRE TROISIÈME.

De la colonie partiaire.

Cette dénomination se retrouve plusieurs fois dans le Code civil.

C'est la troisième manière de posséder qu'un propriétaire peut employer pour faire valoir son bien.

On désigne, dans certains départemens, sous le nom de colonie partiaire, le traité qu'on nomme ailleurs bail à moitié ; espèce de société qui rentre sous les règles communes aux contrats de société, et qui n'offre rien de particulier dans la législation rurale. Voyez tome 1 page 416.

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CHAPITRE QUATRIÈME.

De la coalition entre fermiers.

Après avoir parcouru les obstacles quiviennent journellement contrarier la jouissance du propriétaire, quelque mode d'exploitation qu'il ait adopté, il nous reste à parler d'une autre contrariété qui est aussi pernicieuse pour le propriétaire que pour l'intérêt de l'agriculture; il s'agit d'une espèce de complot entre fermiers, qui ne tend pas moins qu'à ruiner le propriétaire, et à livrer les terres au plus dangereux abandon.

I. Un des moyens qu'ils emploient à cet effet est d'écarter , par des menaces ou de mauvais traitemens, tous les fermiers étrangers qui se présenteroient pour prendre la ferme. Par-là, les terres restent sans culture jusqu'à ce que le propriétaire, rebuté, résigne enfin à subir la loi de son précédent fermier ou de ceux du voisinage.

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Des exemples multipliés d'une pareille manœuvre ont, sous l'ancien régime, provoqué la surveillance du gouvernement, qui prit des

mesures efficaces pour prévenir l'abandon des fermes.

II. Pour l'intelligence de ces dispositions, il est nécessaire de rappeler les circonstances qui les ont amenées, et d'autant plus exactes qu'elles sont puisées dans la loi même. (Arrét du conseil d'Etat du Roi, du 25 mars 1724.)

<< Le Roi étant informé que les longues guerres que les rois ses prédécesseurs ont été obligés de soutenir sur >>les frontières de Picardie, ayant privé la plus grande » partie des propriétaires des terres qui y sont situées » de la liberté de sortir des villes où ils faisoient leur » résidence, pour veiller à leurs biens de campagne, » les fermiers, pendant tout ce temps et même depuis,

surtout dans la partie de Picardie appelée Sangterre, » du côté de Péronne, Mont-Didier, Roye et Saint» Quentin, se sont maintenus, de père en fi's, dans » leurs anciennes exploitations, en payant seulement >> aux propriétaires de modiques redevances, telles » qu'elles étoient établies pendant les anciennes guerres, » où les biens n'étoient pas en valeur, et se sont insen»siblement accoutumés à en jouir comme de leur » pre bien, sans vouloir ni renouveler leurs baux, ni » en proportionner le prix aux circonstances des temps, » ni même souffrir leur dépossession, suivant une an

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cienne tradition et une espèce de convention qu'ils » ont eu la témérité de faire entre eux, de se maintenir » réciproquement dans l'indue possession des biens » qu'ils avoient à ferme, sans qu'aucun pût prendre le >> bail de l'autre, ni le déposséder de sa jouissance, et >> que ceux qui contreviendroient à cette prétendue loi » méritoient la mort ; ce qui auroit eu la force de les >> persuader que leurs anciens et modiques fermages në » sont que de simples reconnoissances qu'ils doivent aux. « propriétaires pour être maintenus héréditairement «dans leurs exploitations, avec faculté d'en disposer: » en sorte que, les regardant comme de véritables »trimoines, ils les vendent par-devant notaires à qui >> bon leur semble, et à des prix qui égalent presque la » valeur des fonds; les donnent en mariage à leurs enTOME II.

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