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blonnières, chenevières, cultures en tabac, champs de colza, de pommes de terre et autres légunies, et toutes les autres cultures partieulières à quelques départemens, s'évaluent d'après les mêmes principes et par les mêmes procédés que les terres cultivées en froment, seigle, etc.

Ces cultures ne sont susceptibles d'une évalua» tion particulière qu'autant qu'elles sont permanentes; » car, si elles ne sont que momentant es, elles doivent » être comprises dans le calcul de l'assolement de terres » labourables.» (Instruction ministériclle.)

XV. L'évaluation des bois en coupes réglées se fait d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement.

par

XVI. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées, est faite comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.

Dans cette matière, sont réputés bois taillis tous les bois au-dessous de trente ans.

XVII. Les bois âgés de trente ans ou plus, aménagés ou non en coupes réglées, sont esti Hés à leur valeur au temps de l'estimation, et cotisés jusqu'à leur exploitation, comme s'ils produisoient un revenu égal à deux et demi pour cent de cette valeur.

XVIII. Lorsque des forêts en futaie ( aménagées ou non en coupe réglées) s'étendent sur le territoire de plusieurs communes, leur évaluation est faite par l'administration municipalo du canton, et le montant de l'évaluation doit

être porté aux états de sections et matrice des rôles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire.

Si ces forêts s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons d'un même département, l'évaluation en est faite par l'administration centrale du département.

Et si la forêt s'étend sur plusieurs départemens, chaque département fait son évaluation particulière. ( Loi du 3 frimaire an 7, -3 novembre 1798, art. 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.)

XIX. Les bois de sapins, pins, les plants de múriers, les chataigneraies, olivets, saussaies, etc., ne sont pas compris sous la dénomination de futaies, et sont estimés d'après leur produit réel. (Instruction ministérielle.)

XX. Les pépinières sont évaluées comme terres labourables de première classe. (Ibid.)

XXI. Les tourbières ne sont évaluées qu'à raison de leur superficie, et sur le pied des terrains environnans. (Ibid.)

XXII. Le revenu imposable des étangs permanens est évalué d'après le produit de la péche, année commune, formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais de pécie, de repeuplément, d'entretien de vannes et de chaussées.

Si l'étang se pêche tous les trois ans, le

produit s'établit en prenant le tiers du prix 'de la pêche.

Si la pêche n'a lieu que tous les quatre ou cinq ans, on prend le quart ou le cinquième.

XXIII. A l'égard des terrains qui sont al-' ternativement en étang et en culture, l'évaluation du revenu imposable se combine d'après ce double rapport, c'est-à-dire, d'une part, de la péche, et de l'autre du produit de la culture. ( Loi du 3 frimaire an 7 novembre 1798.)

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XXIV. Les carrières et mines ne sont évaluées qu'à raison de la superficie des terrains. qu'elles occupent, sur le pied des terrains environnans. (Ibid., art. 81.)

XXV. Les prés employés au blanchissage des toiles ne sont évalués que comme prés, sans avoir égard au produit des blanchisseries, qui est purement industriel. (Instructions ministérielles.)

XXVI. Aucune maison d'habitation rurale ne peut être cotisée, qu'elle que soit l'évaluation de son revenu, qu'à raison du terrain qu'elle enlève à l'agriculture, et qui doit être sur le pied du double des meilleures terres laboura – bles, si la maison n'a qu'un rez de chaussée; du triple, si elle a un étage au-dessus du rez de chaussée ; et du quadruple, si elle a plusieurs étages.

Mais le comble ou la toiture, de quelque manière qu'ils soient disposés, ne sont pas

comptés pour un étage. ( Loi du 3 frimaire an 23 novembre 1798. art. 83.)

XXVII. Les maisons qui auront été inha · bitées pendant toute l'année, à partir du 1er. janvier, ne doivent être cotisées qu'à raison seulement du terrain qu'elles enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables. (Ibid., art. 84.)

XXVIII. Les bâtimens servant aux exploi-· tations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes, ainsi que les cours des fermes et métairies, ne sont soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. (Ibid., art. 85.)

XXIX. Les maisons, fabriques ou manufactures, moulins, forges, et autres usines et édifices nouvellement construits ou recons

truits, ne sont cotisés que d'après leur superficie, sur le pied des meilleures terres labourables, pendant les deux premières années qui suivent leur construction ou reconstruction entière; à l'expiration des deux ans, ils sont cotisés d'après leur valeur locative. ( Ibid., art. 88.)

XXX. La cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cing premières années apres le desséchement. (Ibid., art 111.)

TOME II.

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XXXI. La cotisation des terres vaines et agues qui sont mises en culture ( autres néanmoins que les bois, vignes, múriers, et autres arbres fruitiers), ne peut être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement. (Loi du 3 frimaire an 7-23 novembre 1798, art. 112.)

Si les terres en friche depuis dix ans sont plantées ou semées en bois, leur cotisation ne peut être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation. (Ibid, art. 113.)

XXXII. Si des terres vaines et vagues, ou en friche depuis dix ans, sont plantées en VIGNE, múriers ou autres arbres fruitiers, leur cotisation ne peut être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation. (Ibid., art. 113.)

XXXIII. Il existe dans chaque commune un registre particulier, sous le titre de livre de mutations, coté et paraphé à chaque feuillet.

Ce livre est destiné à recevoir les déclarations survenues dans la propriété des biens imposables.

La déclaration faite à la diligence des parties intéressées, est inscrite sur ce registre, et contient la désignation précise de la propriété qui a changé de mains, avec l'indication du titre qui a opéré cette mutation.

Tant que l'ancien propriétaire n'a pas déclaré les changemens survenus dans ses propriétés, il continue d'être porté sur la ma

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