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trice (1), et lui et ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la cote foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. (Loi du 3 frimaire an 7-23 novembre 1798.)

SECTION SECONDE.

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Mode de perception de la contribution foncière.

I. La contribution foncière est payable par le propriétaire. Néanmoins, le fermier est tenu de payer, en l'acquit du propriétaire sa contribution foncière pour les biens qu'il

(1)« On appelle matrice de rôle un registre qui sè >>compose du simple dépouillement des elals de sec» tions. Elle est divisée en autant d'articles qu'il y á » de propriétaires fonciers, et toutes les propriétés que » chacun possède dans la commune sont inscrites sous » son nom, l'une à la suite de l'autre, avec indica » tion de la section sur laquelle chacune d'elles se trouve située, de son numéro dans l'état de cette » section, et de l'évaluation de son revenu imposable. » La matrice est partagée en cinq colonnes.

» La première colonne indique la propriété d'après »sa situation topographique sur le terrain, et par art.

» numerolés.

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La seconde colonne présente les noms, prénoms, professions et demeures des contribuables, la lettre alphabetique de l'état de la section, etc.

» La cinquième colonne contient le total d'évalúa»tion du revenu imposable de toutes les propriétés por»tées sous un même article. ».

auroit pris à ferme ou à loyer; et le propriétaire doit recevoir les quittances du percep teur pour argent comptant sur le prix des fermages ou loyers (à moins que lefermier ou locataire ne soit chargé par son bail du paiement des contributions. (Loi du 3 frimaire an 7-23 novembre 1798. art. 47.)

II. La contribution foncière, distribuée en diverses échéances, s'applique à l'année courante, à partir du rer. janvier, sans attendre la récolte; et par avance, sur les fruits à récolter.

Arrêt de la Cour royale de Paris, du mois de déceinbre 1816.

Il s'agissoit de savoir si un fermier chargé de la contribution foncière, restoit passible de cette contribution pour l'année de sa sortie.

En d'autres termes: si la contribution foncière de chaque année étoit applicable à l'année précédente (comme une défalcation de ce produit), ou bien si elle étoit applicable à l'année suivante, et par anticipation du produit à venir.

L'arrêt en question déchargea le fermier de cette année de contribution, sur les motifs suivans:

« Considérant que, par la loi du 1er décembre 1790, la contribution foncière a été établie à partir du 1er janvier 1791;

« Qu'ainsi, depuis son établissement, la contribu» tion foncière est acquittée, à compter du 1er janvier » de chaque année, par avance, sur les fruits à re»colter:

• Que, dans l'espèce, le fermier, ayant récolté en 1812 et en 1813, justifie avoir acquitté la contribu tion foncière de ces années, dont il est chargé ; » En conséquence, l'arrêt dispense le fermier de payer pour 1814 la contribution foncière de cette année dont il n'a pas fait la récolte.

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Au nombre de tous les fonctionnaires qui figurent dans le système rural des contributions foncières, les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, receveurs généraux, receveurs particuliers, directeurs, contrôleurs, inspecteurs, répartiteurs, percepteurs, et porteurs de contraintes, il en faut mentionner un, qui sans être le plus brillant, est sans contredit le plus précieux, par l'utilité de ses fonctions, puisque c'est à ces fonctions que viennent aboutir tous les soins dont le tableauvient d'être exposé :

C'est le percepteur.

I. Il y a autant que possible, un percepteur pour chaque bourg ou village; néanmoins les préfets peuvent proposer un seul percepteur pour plusieurs communes, suivant la nature des localités. (Loi du 5 ventose an 12-25 février 1804.)

II. Le Percepteur est nommé à vie par le Roi sur la présentation du ministre des finances, d'après la proposition du préfet et le consentement par écrit du receveur général et du receveur particulier.

III. La nomination du percepteur est précédée de mesures de prévoyance propres à assurer la moralité et la solvabilité du per

cepteur.

La proposition présentée au ministre pour la » place vacante, est faite sur un état à sept colonnes : » 1°. Arrondissement.

» 2o. Désignation des communes.

» 3o. Noms et prénoms des percepteurs décédés, dé» missionnaires ou revoques.

» 4°. Noms et prénoms proposés par le préfet.

» 5°. Date du consentement par ecrit du receveur » general pour l'arrondissement du chef-lieu.

» 6°. Indication et valeur des immeubles possédés » par les sujets proposés.

». Colonne d'observations. » (Instruction ministérielle.)

IV. En cas de décès, disparition, faillite, destitution du percepteur, le receveur particulier présente un percepteur provisoire au préfet qui le nomme, et adresse ensuite L'ARRÊTÉ au ministre. (Instruction ministérielle.)

V. Les maires et adjoints, les fonctionnaires publics et employés par le gouvernement, ne peuvent cumuler leur place avec celle de percepteur. (Lois des 29 septembre 1791, 24 vendémiaire an 3, (15 octobre 1794) et ins-, truction ministérielle.)

VI. Les percepteurs doivent résider dans la commune dont la perception leur est confiée; et s'ils ont la perception de plusieurs communes réunies, ils résident dans la com-. mune qui est fixée par le préfet. (Instruction ministérielle du 7 thermidor an 11-26 juillet 1803.)

VII. Les percepteurs ne peuvent s'absenter sans congé. Ils doivent, pour l'obtenir, s'adresser au maire de leur commune, qui transmet leur demande au préfet.

Le préfet l'accorde ou le refuse, suivant les

circonstances.

VIII. Tout percepteur qui se seroit rendu coupable de concussion, en exigeant ou recevant ce qu'il savoit n'être pas dû, de la part du contribuable, pour droits, , taxes, contributions, ou pour salaire et traitement, en-' court la peine d'un emprisonnement plus ou moins prolongé, de deux ans à cinq. ( Code pénal, art. 174.)

IX. La cotisation de chaque contribuable est divisée en douze portions égales, et payables de mois en mois; nul ne peut être contraint que pour les portions échucs. (Loi du 3 frimaire an 723 novembre 1798, art. 146.)

Voyez ci-dessus, page ́ l'arrêt de la Cour royale du mois de mars 1806, sur le mode d'imputation de la contribution foncière..

X. Lorsqu'un percepteur est chargé de plu→ sieurs communes, il est tenu de se transpor ter dans chacune d'elles, et d'indiquer, dans la feuille d'avertissement, le jour de la semaine ou il doit s'y rendre pour faire son recouvrement. Les contribuables doivent payer immédiatement au bureau du percepteur. (Instruction ministérielle. )

XI. Les percepteurs ne peuvent rien exiger des contribuables, qu'ils ne soient porteurs d'un rôle rendu exécutoire et publié. (Arrêt du 16 thermidor an 8-4 août 1800, rrt 15.)

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