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ANNUAIRE

DE

L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

STATUTS ET RÈGLEMENTS DE L'INSTITUT

I

STATUTS DE L'INSTITUT

(Statuts revisés, votés à Neuchâtel, le 7 septembre 1900)

ARTICLE PREMIER.

L'Institut de Droit international est une association exclusivement scientifique et sans caractère officiel. Il a pour but de favoriser le progrès du droit international :

1o En travaillant à formuler les principes généraux de la science, de manière à répondre à la conscience juridique du monde civilisé;

2o En donnant son concours à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international;

3° En poursuivant la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes ;

4o En contribuant, dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l'observation des lois de la guerre;

5o En examinant les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation ou l'application du droit, et en émettant, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés;

6o En concourant, par des publications, par l'enseignement public et par tous autres moyens, au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux.

ART. 2.

Il ne peut y avoir plus d'une session de l'Institut par an; l'intervalle entre deux sessions ne peut excéder deux années.

Dans chaque session, l'Institut désigne le lieu et l'époque de la session suivante.

Cette désignation peut être remise au Conseil.

ART. 3.

L'Institut se compose de membres, d'associés et de membres honoraires.

ART. 4.

L'Institut choisit ses membres parmi les associés. Le nombre total des membres ne peut dépasser soixante, mais ne doit pas nécessairement atteindre ce chiffre.

ART. 5.

Les associés sont choisis par les membres parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu des services au droit international, dans le domaine de la théorie ou de la pratique.

Ils assistent aux séances avec voix délibérative, excepté quand il s'agit de résolutions concernant les statuts et règlements, d'élection ou des finances de l'Institut.

Le nombre total des associés ne peut dépasser soixante, mais ne doit pas nécessairement atteindre ce chiffre.

ART. 6.

Il ne peut être attribué, par une élection nouvelle, aux ressortissants d'un même État ou d'une confédération d'États, une proportion de places de membres dépassant le cinquième du nombre total des membres qui existeront immédiatement après cette élection.

La même proportion sera observée pour les places d'associés.

Lorsqu'une personne peut se réclamer de plus d'une nationalité, c'est sa nationalité active actuelle qu'il y a lieu de considérer.

ART. 7.

Le titre de membre honoraire peut être conféré :
A des membres ou associés;

A toutes les personnes qui se sont distinguées dans le domaine du droit international.

Les membres honoraires jouissent de tous les droits et prérogatives des membres effectifs.

ART. 8.

Les membres, de concert avec les associés, dans chaque État peuvent constituer des comités composés de personnes vouées à l'étude des sciences sociales et politiques, pour seconder les efforts de l'Institut parmi leurs compatriotes.

ART. 9.

L'Institut élit dans son sein six membres, qui, avec le secrétaire général, forment le Conseil de l'Institut. Les six membres sont élus pour trois sessions. A la clôture de chaque session, deux d'entre eux sortent du Conseil et ne sont pas immédiatement rééligibles. Il est procédé au cours de la session à leur remplacement.

L'Institut choisit son président et son vice-président parmi les membres du Conseil.

Le président et le vice-président forment, avec le secrétaire général, le Bureau de l'Institut.

ART. 10.

Le Conseil prend, dans l'intervalle des sessions, les

résolutions ayant trait au développement scientifique de l'Institut: il connaît des affaires administratives importantes dont il est saisi par le Bureau ou que les statuts placent dans ses attributions.

Le Bureau prend, dans l'intervalle des sessions et à moins de dispositions contraires des statuts, toutes les mesures ayant un caractère d'administration ou d'urgence.

ART. 11.

Le secrétaire général est élu par l'Institut pour trois sessions. Il est immédiatement rééligible.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux de chaque séance, qui sont soumis à l'approbation de l'Institut dans une séance suivante; les procès-verbaux qui n'ont pas pu être adoptés par l'Institut sont soumis à l'approbation du président.

Le secrétaire général est chargé, en outre, de toutes les publications de l'Institut, de la gestion courante, de la correspondance pour le service ordinaire de l'Institut et de l'exécution de ses décisions, sauf dans le cas où l'Institut lui-même y aura pourvu autrement. Il a la garde du sceau et des archives. Son domicile est considéré comme le siège de l'Institut. Dans chaque session ordinaire, il présente un résumé des derniers travaux de l'Institut.

ART. 12.

L'Institut peut, sur la proposition du secrétaire général, nommer un ou plusieurs secrétaires ou secré

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