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Capacité des personnes morales publiques étrangères (États, provinces, départements, communes, établissements publics, etc.).

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La question a été portée à l'ordre du jour à la session de Paris de 1894, sur la proposition de M. Lyon-Caen, qui fut nommé rapporteur avec M. Féraud-Giraud. A la session de Cambridge de 1895, M. Lyon-Caen fit à l'Institut, en séance plénière, une communication préliminaire. (Ann., t. XIV, p. 168.) A la session de Venise de 1896, il formula son rapport avec un projet de résolutions. (Ann., t. XV, pp.74 et84.)

La discussion en séance plénière s'ouvrit à la session de Copenhague de 1897, les 27 et 28 août. Elle aboutit aux résolutions suivantes (Ann., t. XVI, pp. 279 et 307):

Résolutions adoptées par l'Institut
en séance du 28 août 1897.

L'Institut de droit international recommande à l'adoption de tous les États les principes suivants :

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I. Les personnes morales publiques reconnues dans l'État où elles ont pris naissance, sont reconnues de plein droit dans tous les autres États.

II.

En conséquence, dans tous les cas, les personnes morales publiques étrangères ont le droit d'ester en justice, comme demanderesses ou comme défenderesses, devant les tribunaux de tous les États, par l'entremise de leurs représentants ordinaires.

Elles sont représentées, dans les actes de la vie civile, conformément à leur loi nationale.

III. Elles sont capables d'acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, des meubles ou des immeubles situés hors de leur pays d'origine, sauf les restrictions suivantes.

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IV. Pour les acquisitions à titre gratuit, peuvent être exigées tout à la fois les autorisations et conditions prescrites par les lois du pays du donateur ou du testateur, du pays dont relève cette personne morale, et, s'il s'agit d'immeubles, l'autorisation du pays de la situation de ces immeubles.

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V. Les acquisitions à titre onéreux faites dans un pays par une personne morale publique étrangère peuvent être soumises à l'autorisation exigée par la loi du pays dont elles relèvent et, s'il s'agit d'immeubles, aux mêmes conditions et autorisations que les acquisitions à titre onéreux faites par les personnes morales similaires dans le pays où sont situés les biens acquis.

VI. Toutefois un État est toujours libre de soumettre à des conditions spéciales, non exigées pour les personnes morales publiques de cet État, les acquisitions à titre gratuit ou à titre onéreux de biens meubles ou immeubles situés sur son territoire, faites par des personnes morales publiques étrangères,

même de limiter par une loi la capacité d'acquérir de celles-ci.

VII. Les personnes morales publiques d'un pays ne peuvent pas créer, en dehors de ce pays, des établissements rentrant dans la sphère de leur activité, sans s'ètre munies des autorisations exigées par la loi territoriale pour la création d'établissements similaires.

VIII. Les règles précédentes s'appliquent aux États étrangers comme aux autres personnes morales publiques.

Il est toutefois recommandé par l'Institut, comme règle de courtoisie internationale utile aux bonnes relations des États, qu'un État qui veut posséder d'une

manière définitive un immeuble situé sur le territoire d'un autre État, en prévienne celui-ci.

III

Tutelle des majeurs

Règlement international.

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C'est à la session de Lausanne de 1888 que fut inscrite à l'ordre du jour la question des conflits de lois en matière de tutelle. M. Lehr fut nommé rapporteur. L'Institut, après s'être occupé de la tutelle des mineurs et avoir adopté dans cet ordre un Règlement international à la session de Hambourg de 1891, s'occupa, à la session de Genève de 1892, de la tutelle des majeurs. MM. Glasson et Lehr présentèrent un rapport. (Ann., t. XII, p. 71.) La discussion eut lieu en séance plénière le 6 septembre 1892 (Id. p. 77.) Les articles proposés furent adoptés individuellement mais rejetés en bloc. - A la session de Paris de 1894, les rapporteurs communiquèrent à l'Institut une nouvelle note. Une seconde discussion en séance plénière eut lieu les 27 et 28 mars 1894. (Ann., t. XIII, pp. 12 et 261.) — Enfin, à la session de Cambridge de 1895, après une troisième discussion avenue le 12 août, l'Institut adopta les résolutions suivantes (Ann., t. XIV, pp. 15, 146 et 163):

Projet de Règlement international sur la tutelle des majeurs, adopté en séance du 12 août 1895.

I

L'interdiction des majeurs est régie par leur loi nationale.

II

En principe, l'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes du pays auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité.

Les autorités du pays où elle réside doivent toutefois ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires, soit quant à la personne, soit quant aux biens.

III

L'interdiction prononcée par les autorités compétentes du pays d'origine produit son effet dans tout autre pays sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Toutefois les autorités étrangères ont le droit d'en subordonner, sur leur territoire, l'effet vis-à-vis des tiers et des mesures de publicité analogues à celles que prescrit la loi locale pour l'interdiction des nationaux.

IV

Par dérogation au principe de l'article II, toutes les fois que les autorités du pays d'origine d'un étranger ne peuvent pas, pour une cause quelconque, statuer sur la demande d'interdiction, celles du pays où cet étranger réside deviennent compétentes pour prononcer l'interdiction.

En dehors de ce cas, ces dernières autorités sont tenues de se déclarer incompétentes, même d'office,

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