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La mème règle s'applique, en général, à tous les jugements provoqués par la faillite.

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ART. 5. La déclaration de faillite, ainsi que les actes qui la concernent et dont la publication est prescrite par les lois de l'État où la faillite a été déclarée, seront rendus publics dans les autres États contrac

tants.

ART. 6. Les règles concernant la faillite sont également applicables aux liquidations judiciaires, concordats préventifs, sursis de paiement et autres institutions analogues, prévues par les lois des États contractants dans le but d'éviter les déclarations de faillite.

Dans la session de Cambridge de 1895, la question fut maintenue à l'ordre du jour sur la proposition de M. Lyon-Caen et de MM. Asser et Weiss, rapporteurs, en vue de l'élaboration d'un Règlement d'exécution international faisant suite aux principes votés à Paris. (Ann., t. XIV, p. 166.)

Dans la session de Bruxelles de 1902, M. Roguin fit un nouveau rapport contenant les propositions définitives de la Commission et un parallèle entre le système des règles générales et le système de l'unité de la faillite. (Ann., t. XIX, p. 115.)

La discussion en séance plénière occupa les séances des 19, 20, 22 et 23 septembre 1902. A la suite des votes émis au cours de cette discussion, la question fut considérée comme close, sauf coordination des dispositions adoptées par une Commission de trois membres. (Ann., t. XIX, p. 231.)

La Commission nommée à la session d'Édimbourg et composée de MM. Roguin, Rolin et Fiore a reçu communication de l'Avant-projet de M. Roguin. (Ann., t. XX, p. 84.)

VI

Litispendance dans les rapports entre juridictions d'Etats différents

La question fut portée à l'ordre du jour dans la session de Cambridge de 1895, sur la proposition de MM. Sacerdoti et Lyon-Caen, qui furent nommés rapporteurs. - A la session de Venise de 1896, M. Sacerdoti, d'accord avec M. Lyon-Caen, présenta un rapport et un projet de conclusion en quatre articles. (Ann., t. XV. pp. 85 et 97.)- A la session de La Haye, en 1898, M. Sacerdoti déclara limiter ses propositions aux deux premiers articles présentés à la session de Venise. L'Institut, après discussion dans la séance plénière du 23 août 1898, adopta les résolutions suivantes (Ann. t. XVII, pp. 288 et 290):

Résolutions votées par l'Institut le 23 août 1898. ARTICLE PREMIER.

Sauf les réserves qu'on pourra faire à l'article 2, il y a lieu d'admettre, dans les rapports avec les juridictions étrangères, les mêmes règles sur la litispendance que celles qui existent dans les rapports entre les juridictions nationales de chaque État.

ART. 2. Il est nécessaire, pour l'admission de l'exception de litispendance étrangère, que, en règle, les jugements prononcés dans le pays du juge saisi en premier lieu soient susceptibles d'ètre rendus exécutoires, sans revision du fonds, selon la loi du pays où l'on produit l'exception.

VII

Valeur des actes notariés en droit international

La question fut portée à l'ordre du jour dans la session de Venise de 1896, sur la proposition de M. Brusa. MM. Gabba et Foote furent nommés rapporteurs. A la session de La Haye de 1898, M. Gabba présenta un rapport. (Ann., t. XVII, p. 138.) — La discussion en séance plénière eut lieu le 24 août 1898. L'Institut adopta les conclusions suivantes (Id., pp. 296 et 300):

Conclusions votées par l'Institut le 24 août 1898.

ARTICLE PREMIER. Au point de vue de la forme, la validité de toute déclaration, de tout acte d'un notaire étranger ou de tout autre fonctionnaire ayant, de par les lois de son pays, les mêmes attributions qu'un notaire, doit être appréciée d'après la lex loci, savoir la loi du pays où l'acte a été passé, encore que ses effets juridiques doivent se produire dans un autre pays, où l'on voudrait s'en prévaloir.

ART. 2. Au point de vue de leur force probante, la valeur des actes notariés étrangers doit être appréciée d'après la lex fori ou les conventions internationales.

ART. 3. Les actes notariés étrangers n'ont de force exécutoire qu'en vertu de la loi de chaque pays ou de conventions internationales.

VIII
Extradition

Revision de l'article final des résolutions d'Oxford.

L'Institut ayant décidé de soumettre à une revision l'article 26 final des résolutions votées à Oxford le 9 septembre 1880, M. Lammasch fut nommé rapporteur. A la session de Paris de 1894, MM. Lammasch et Renault présentèrent un rapport (Ann., t. XIII, p. 17), suivi d'un rapport complémentaire de M. Lammasch (Id., p. 27) et d'une communication de M. Kleen (Id., p. 30.) La discussion en séance plénière eut lieu le 27 mars 1894. Elle aboutit à la résolution suivante (Id., pp. 332 et 335):

Article final nouveau voté par l'Institut le 27 mars 1894.

L'extradé aura le droit de se prévaloir des traités, des lois du pays requérant, relatives à l'extradition, et de l'acte même d'extradition, et, le cas échéant, d'en opposer la violation à titre d'exception (Id., t. XIII, p. 335).

IX

Émigration au point de vue juridique international

La question fut portée à l'ordre du jour dans la session de Venise de 1896, sur la proposition de M. Olivi, qui fut nommé rapporteur avec M. Heimburger. A la session de Copenhague de 1897, MM. Olivi et Heimburger présentèrent un rapport avec un projet de règlement. (Ann., t. XVI, pp. 53 et 58.)- La discussion eut lieu en séance plénière les 27 août et 1er septembre 1897. Elle aboutit aux résolutions suivantes (Id., pp. 242, 262, 276):

I. Principes recommandés par l'Institut de droit international en vue d'un Projet de convention et adoptés en séance du 1er septembre 1897.

ARTICLE PREMIER. Les États contractants reconnaissent la liberté d'émigrer et d'immigrer aux individus isolés ou en masse, sans distinction de nationalité.

Cette liberté ne pourra être restreinte que par décision dûment publiée des gouvernements et dans les limites rigoureuses des nécessités d'ordre social et politique.

Ladite décision sera notifiée sans retard par voie diplomatique aux États intéressés.

ART. 2.

L'émigration sera interdite aux personnes auxquelles les lois de l'État d'immigration défendent d'immigrer.

ART. 3. Les États contractants dans lesquels il

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