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lapuissance des neutres. On a vu les États-Unis, comme puissance neutre, dans l'affaire récente du Vénézuéla, presque renvoyer l'Angleterre et l'Allemagne devant la Cour de La Haye. C'est un exemple qui ne peut qu'encourager l'Institut à persister plus que jamais dans ses efforts d'amener dans le monde le respect de la justice internationale.

Traités généraux d'arbitrage

Ì.

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Traité général d'arbitrage entre les États-Unis d'Amérique et la Confédération suisse (adopté par le Conseil fédéral helvétique, le 24 juillet 1883).

Entre les États-Unis d'Amérique du Nord et la Confédération Suisse, il a été conclu un traité permanent d'arbitrage, comme suit:

I. Les deux États contractants s'engagent à soumettre à un tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou l'objet de ces difficultés.

II. Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des États désignera l'un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de l'État, ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront euxmêmes leur sur-arbitre; s'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par un gouvernement neutre. Ce gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

III. Le tribunal arbitral, réuni par les soins du sur-arbitre,

fera rédiger un compromis, qui fixera l'objet du litige, la composition du tribunal et la durée des pouvoirs de ce dernier. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.

IV. Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires, les parties s'engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera exécutoire de plein droit, un mois après communication.

V. Chacun des États contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale.

VI. Le présent traité est fait pour la durée de trente années à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de trente ans, et ainsi de suite.

II.

Traité général d'arbitrage permanent Anglo-Américain, signé le 12 janvier 1897, par M. Olney, secrétaire d'État des États-Unis, et Sir Julian Pauncefote, Ambassadeur d'Angleterre.

Rejeté par le Sénat américain le 5 mai 1897, par 26 voix contre 42, le quorum de 2/3 n'étant pas atteint.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-Unis, désirant consolider les relations d'amitié qui existent entre les deux États et consacrer par un traité le principe de l'arbitrage international, ont conclu la convention suivante :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage, sous les réserves ci-après, toutes les questions litigieuses qui surgiront entre elles et qui ne pourront être réglées par la voie diplomatique.

ART. 2.

Les réclamations pécuniaires, ou les groupes de

réclamations pécuniaires, dont le total n'excède pas la somme de 2,500,000 francs et qui n'ont pas en même temps le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant. (L'expression « Groupe de réclamations pécuniaires », mentionnée dans le présent article et dans l'article 4, signifie les réclamations d'argent faites par une ou plusieurs personnes à raison des mêmes transactions ou résultant des mêmes positions de droit ou de fait.)

--

ART. 3. Chacune des Hautes Parties contractantes désignera un arbitre dans la personne d'un juriste de renom; ces deux arbitres choisiront dans le délai de deux mois à partir de leur nomination un sur-arbitre. Dans le cas où ils négligeraient de le faire dans le délai prescrit, le sur-arbitre sera désigné d'un commun accord par les membres de la Cour suprême des ÉtatsUnis et par les membres de la Commission judiciaire du Conseil privé de la Grande-Bretagne, la nomination incombant à chacun de ces corps ayant lieu à la majorité. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les Hautes Parties contractantes ou par l'une d'elles à procéder à cette nomination, le sur-arbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10. La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.

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ART. 4. Les réclamations pécuniaires ou groupes de réclamations pécuniaires dont le total excède 2,500,000 francs, de même que tous autres différends au sujet desquels l'une des Hautes Parties contractantes peut invoquer contre l'autre des droits résultant d'un traité ou de toute autre cause, pourvu que ces différends n'aient pas le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbrital constitué comme il est dit à l'article suivant.

ART. 5. Les litiges mentionnés à l'article 4 seront soumis

au jugement d'un tribunal constitué comme il est dit à l'article 3. Si le jugement de ce tribunal est rendu à l'unanimité des voix, il sera définitif; dans le cas contraire, chacune des Parties contractantes pourra en demander la revision dans les six mois de sa date. Dans ce cas, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, composé de cinq juristes de renom, à l'exclusion de ceux dont la sentence doit être revisée; chacune des Hautes Parties contractantes nommera deux arbitres et les quatre réunis désigneront un sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour de leur nomination. Dans le cas où ils négligeraient de le désigner dans le délai prescrit, le sur-arbitre sera choisi d'un commun accord par les corps mentionnés à l'article 3, comme il est expliqué à cet article. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du sur-arbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les Hautes Parties contractantes, ou par l'une d'elles, à procéder à cette nomination, le sur-arbitre sera désigné de la manière prévue à l'art. 10. -La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.

ART. 6. Tout différend ayant le caractère d'une réclamation territoriale sera soumis à un tribunal de six membres, dont trois seront désignés par le Président des États-Unis, sous réserve de ce qui est dit à l'article 8, parmi les juges de la Cour Suprême des États-Unis ou des Cours d'arrondissement, et les trois autres, sous la même réserve, par S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, parmi les juges de la Cour suprême britannique ou les membres de la Commission judiciaire du Conseil privé. La sentence du tribunal sera définitive, pourvu qu'elle ait été rendue à l'unanimité ou par cinq voix contre une. Dans le cas de majorité insuffisante, le jugement sera également définitif, à moins qu'une des puissances ne déclare, dans les trois mois de sa date, le considérer comme faux, laquelle déclaration annule le jugement. - Lorsqu'un jugement, rendu

à une majorité insuffisante, a été déclaré nul comme il vient d'être dit, ou lorsque les membres du tribunal arbitral se sont partagés par moitié, les Parties contractantes ne recourront à aucune mesure d'hostilité de quelque nature que ce soit avant d'avoir, ensemble ou séparément, requis la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

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ART. 7. — La compétence du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du présent traité ne pourra être attaquée que dans le cas suivant. Lorsque avant la clôture de l'instruction d'une réclamation soumise à un tribunal arbitral constitué conformément aux articles 3 ou 5, ce tribunal reconnait, à la demande des Hautes Parties contractantes, que la qualification de cette réclamation entraìnerait nécessairement une décision sur une question de principe constatée d'une importance grave et générale concernant des droits internationaux, la Partie qui les revendique n'agissant pas en réalité pour la poursuite de droits privés, mais plutôt comme agent international, le tribunal arbitral sera incompétent pour statuer sur cette réclamation et celle-ci sera soumise à l'arbitrage prévu à l'article 6. ART. 8. Lorsque le différend concerne un des États ou territoires des États-Unis, le président pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cet État ou territoire. Lorsque le différend concerne une colonie ou possession britannique, Sa Majesté pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cette colonie ou possession.

ART. 9. Les réclamations territoriales comprennent, aux termes du présent traité, outre celles concernant un territoire, toute question de servitude, de droit de navigation, de pêcherie, et de tous les droits et intérêts dont l'exercice est nécessaire pour la surveillance ou la jouissance du territoire réclamé par l'une des Hautes Parties contractantes.

ART. 10. Lorsque les corps désignés aux articles 3 et 5 ne pourront s'entendre au sujet de la nomination du sur-arbitre, celui-ci sera désigné par S. M. le Roi de Suède et de Norvège.

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