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locaux occupés par leur chancellerie et par leurs archives sont inviolables.

Aucun officier de l'ordre administratif ou judiciaire ne pourra y pénétrer sous quelque prétexte que ce soit. Si un individu poursuivi par la justice locale s'est réfugié au consulat, le consul devra le livrer sur la simple réquisition de l'autorité territoriale.

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ART. 10. Pour assurer spécialement l'inviolabilité des archives consulaires, un état descriptif des divers locaux composant la chancellerie du consulat sera, par l'entremise de la mission diplomatique, remis aux autorités du pays par l'agent étranger, lors de son entrée en fonctions, et toutes les fois qu'il y aura transport de la chancellerie d'un immeuble daus un autre ou changement important dans les dispositions matérielles de cette chancellerie.

Ledit état sera chaque fois l'objet d'une vérification contradictoire.

ART. 11. Les consuls doivent s'abstenir de placer dans les archives et dans les locaux de leur chancellerie des documents et objets étrangers à leur service.

Les chancelleries consulaires, tout en restant distinctes des pièces servant à l'habitation du consul, peuvent être installées dans cette habitation.

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ART. 12. Si le consul, requis par l'autorité judiciaire d'avoir à se dessaisir de documents qu'il détient, se refuse à les livrer, l'autorité administrative recourra au gouvernement territorial, qui y donnera suite, s'il y a lieu, par la voie diplomatique.

ART. 13. Les consuls sont dispensés de payer;

1° les impôts personnels directs et les taxes somptuaires; 2o les impôts généraux sur la fortune, tant sur le capital que sur le revenu; 3° les décimes de

guerre.

ART. 14. Les consuls peuvent placer au-dessus de la porte extérieure du consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription : « Consulat de...»

Ils peuvent arborer le drapeau de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, à moins qu'ils ne résident dans la ville où leur gouvernement est représenté par une mission diplomatique. Ils sont également autorisés à hisser ce drapeau sur l'embarcation qu'ils emploient dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 15.

Il est permis aux consuls de correspondre avec leur gouvernement et avec la mission politique de leur pays par dépêches télégraphiques chiffrées ou au moyen de courriers munis d'un passeport ad hoc.

Il leur est également loisible de confier leur correspondance officielle aux capitaines des navires nationaux ancrés dans le port de leur résidence.

En cas d'épidémie, la purification des lettres destinées aux consuls a lieu en présence d'un délégué consulaire.

ART. 16. En cas de décès ou d'empêchement imprévu du consul, l'officier consulaire le plus élevé en grade après lui sera admis de plein droit à gérer le consulat, sauf à produire en temps et lieu à l'autorité locale l'acte officiel qui le confirme dans sa gestion provisoire.

A cet effet, le consul devra présenter à l'autorité locale l'officier appelé éventuellement à le remplacer à titre intérimaire.

Cet officier, pendant sa gérance, jouira des immunités et privilèges attribués aux consuls par le présent règlement.

ART. 17. Il n'est fait aucune différence, sous le rapport des immunités, entre les consuls généraux, les consuls et les vice-consuls.

Il s'entend que les agents de cette dernière catégorie, en tant que préposés à des vice-consulats, doivent remplir les conditions de nationalité et autres prévues par le premier paragraphe de l'article 1er du présent règlement.

Dans les cérémonies officielles où ils sont convoqués, les consuls généraux, consuls et vice-consuls prennent rang d'après leur grade, et dans chaque grade, d'après la date de leur entrée en fonctions.

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TITRE II.

DES AGENTS CONSULAIRES.

ART. 18. Lorsque des actions en matière civile ou criminelle seront dirigées contre des agents consulaires, les tribunaux locaux seront compétents pour en connaître directement, sauf le cas où il serait établi par les dits agents qu'ils ont agi en leur qualité officielle.

ART. 19. Les agents consulaires sont exempts des impôts afférents spécialement à l'immeuble ou à la

partie de l'immeuble affecté à leur office consulaire. Sauf cette exception, ils acquittent les autres impositions, tant nationales que municipales.

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ART. 20. Les articles 10, 11 alinéa 1er, 12 et 14 sont applicables aux agents consulaires, avec cette différence, en ce qui concerne l'article 14, que l'écusson, placé sur la porte extérieure de leur office, portera l'inscription Agence consulaire de... »

L'office des agents consulaires, y compris le local de leurs archives, devra toujours être séparé de leur comptoir ou bureau d'affaires personnel.

ART. 21. Les agents consulaires peuvent correspondre directement, à titre officiel, avec les autorités administratives et judiciaires de leurs circonscriptions respectives.

VOU ADOPTÉ PAR L'INSTITUT DANS LA MÊME SÉANCE.

L'Institut, ayant adopté le Règlement sur les immunités consulaires, émet le vœu que les gouvernements dont les fonctionnaires seraient éventuellement appelés à en bénéficier, veuillent bien apporter le plus grand soin dans le choix desdits fonctionnaires, afin qu'ils soient dignes à tous égards des immunités cidessus spécifiées.

XVII

Unions internationales

Convention de Genève.

A

Sanction pénale à donner à la Convention de Genève
du 22 août 1864.

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La question fut portée à l'ordre du jour à la session de Paris de 1894, sur la proposition de M. Moynier, qui fut nommé rapporteur avec M. Engelhardt. A la session de Cambridge de 1895, MM. Moynier et Engelhardt présentèrent leur rapport avec un projet de convention complémentaire de la Convention de Genève et un projet de résolution. (Ann., t. XIV, p. 17.) — M. Engelhardt y ajouta une nouvelle note. (Id., p. 170.)

La discussion en séance plénière eut lieu les 9 et 12 août 1895. Elle aboutit à l'adoption des résolutions suivantes (Id., pp. 174 et 188) :

I

Projet de Convention complémentaire de la Convention du 22 août 1864.

Les gouvernements de..., voulant se donner réciproquement un témoignage de leur ferme désir d'assurer l'observation de la Convention de Genève du 22 août 1864 par les personnes et dans les territoires soumis à leur autorité, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. Chacune des parties contrac

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