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VI

Bombardement des villes ouvertes par des forces

navales.

La question a été mise à l'ordre du jour à la session de Cambridge en 1895, sur la proposition de M. Holland, qui fut nommé rapporteur avec le général den Beer Poortugael.

A la session de Venise de 1896, MM. Holland et den Beer Poortugael firent un rapport accompagné de propositions. (Ann., t. XV, pp. 145 et 150.)

La discussion en séance plénière s'engagea dans la séance du 29 septembre 1896. Elle aboutit à l'adoption des résolutions suivantes (Id., p. 313):

Règles sur le bombardement des villes ouvertes par des forces navales, adoptées par l'Institut de Droit international le 29 septembre 1896.

ARTICLE PREMIER.

-

Il n'y a pas de différence entre les règles du droit de la guerre quant au bombardement par les forces militaires de terre et celui par les forces navales.

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ART. 2. En conséquence, s'appliquent à ce dernier les principes généraux énoncés dans l'art. 32 du Manuel de l'Institut; c'est-à-dire, qu'il est interdit: a) de détruire des propriétés publiques ou privées, si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre; b) d'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.

ART. 3. Les règles énoncées dans les art. 33 et 34

du Manuel sont également applicables aux bombardements navals.

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ART. 4. En vertu des principes généraux susrappelés, le bombardement par une force navale d'une ville ouverte, c'est-à-dire qui n'est pas défendue par des fortifications ou d'autres moyens d'attaque ou de résistance pour la défense immédiate, ou par des forts détachés situés à sa proximité, par exemple à la distance maxima de 4 à 10 kil., est inadmissible, excepté dans les cas suivants:

1° Aux fins d'obtenir par voie de réquisitions ou de contributions ce qui est nécessaire pour la flotte.

Toutefois ces réquisitions ou contributions doivent rester dans les bornes prescrites aux art. 56 et 58 du Manuel de l'Institut.

2° Aux fins de détruire des chantiers, des établissements militaires, des dépôts de munitions de guerre ou des vaisseaux de guerre se trouvant dans un port.

En outre, une ville ouverte qui se défend contre l'entrée de troupes ou de marins débarqués, peut être bombardée, aux fins de protéger le débarquement des soldats et des marins, si la ville ouverte tente de l'empêcher, et comme mesure auxiliaire de guerre, pour faciliter l'assaut donné par les troupes et les marins débarqués, si la ville se défend.

Sont interdits spécialement les bombardements dont l'objet est seulement d'exiger une rançon (Brandschatz), et, à plus forte raison, ceux qui sont destinés seulement à amener la soumission du pays par la destruction, non autrement motivée, des habitants paisibles ou de leurs propriétés.

ART. 5. Une ville ouverte ne peut pas être exposée à un bombardement par le seul fait :

1o Qu'elle est la capitale d'un État, ou le siège du gouvernement (mais, naturellement, ces circonstances ne la garantissent nullement contre un bombardement);

2o Qu'elle est actuellement occupée par des troupes, ou qu'elle est ordinairement la garnison de troupes de diverses armes, destinées à rejoindre l'armée en temps de guerre.

VII

Contrebande de guerre.

La question fut portée à l'ordre du jour à la session de Genève de 1892 sur la proposition de M. Kleen, qui fut nommé rapporteur avec M. Brusa. L'auteur de la proposition publia un premier mémoire avec avant-projet intitulé: De la contrebande de guerre et des transports interdits aux neutres. A la session

de Paris de 1894, furent présentées des notes du général den Beer Poortugael et de M. Lardy. Les rapporteurs formulèrent également un rapport avec l'avant-projet de la Commission. (Ann., t. XIII, p. 51.) - Un nouvel avant-projet fut déposé par les rapporteurs à la session de Cambridge de 1895. Il fut accompagné d'observations déposées par le général den Beer Poortugael et des propositions nouvelles faites par M. Perels. (Ann., t. XIV, pp. 33, 43 et 58.)- A la session de Venise de 1896, un rapport final avec projet transactionnel fut présenté par MM. Kleen et Brusa. (Ann., t. XV, p. 98.) La discussion en séance plénière s'engagea le 26 septembre 1896. Elle aboutit à l'adoption des résolutions suivantes (Id., pp. 205 et 230):

Réglementation internationale de la contrebande de guerre. Règles adoptées par l'Institut de Droit international en séance du 29 septembre 1896.

A. CONTREBANDE.

§ 1. Sont articles de contrebande de guerre: 1° les armes de toute nature; 2° les munitions de guerre et les explosifs; 3° le matériel militaire (objets d'équipement, affûts, uniformes, etc.); 4o les vaisseaux équipés pour la guerre; 5° les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate de munitions de guerre; lorsque ces divers objets sont transportés par mer pour le compte ou à destination d'un belligérant.

La destination pour l'ennemi est présumée lorsque le transport va à l'un de ses ports, ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves évidentes et de fait incontestable, n'est qu'une étape pour l'ennemi, comme but final de la même opération commerciale.

§ 2. Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition.

§ 3. Un objet ne saurait être qualifié de contrebande à raison de la seule intention de l'employer à aider ou favoriser un ennemi, ni par cela seul qu'il pourrait être, dans un but militaire, utile à un ennemi ou utilisé par lui, ou qu'il est destiné à son usage.

§ 4. -Sont et demeurent abolies les prétendues contrebandes désignées sous les noms, soit de contreband

relative, concernant des articles (usus ancipitis) susceptibles d'être utilisés par un belligérant dans un but militaire, mais dont l'usage est essentiellement pacifique, soit de contrebande accidentelle, quand lesdits articles ne servent spécialement aux buts militaires que dans une circonstance particulière.

$5. Néanmoins, le belligérant a, à son choix et à charge d'une équitable indemnité, le droit de séquestre ou de préemption quant aux objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent également servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques.

B. SERVICE DE TRANSPORT.

$ 6. Il est défendu d'attaquer ou empêcher le transport de diplomates ou courriers diplomatiques : 1° neutres; 2° accrédités auprès de gouvernements neutres; 3° naviguant sous pavillon neutre entre des ports neutres ou entre un port neutre et le port d'un belligérant.

Au contraire, le transport des diplomates d'un ennemi accrédités auprès de son allié est, sauf le trafic régulier et ordinaire, interdit: 1° sur les territoire et eaux des belligérants; 2° entre leurs possessions; 3o entre les belligérants alliés.

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§ 7. Sont interdits les transports de troupes, militaires ou agents de guerre d'un ennemi: 1° dans les eaux des belligérants; 2° entre leurs autorités, ports, possessions, armées ou flottes; 3o lorsque le transport se fait pour le compte ou par l'ordre ou le mandat d'un ennemi, ou bien pour lui amener soit des agents avec

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