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mesure préalable, afin de fixer les faits qui doivent être la matière

du jugement.

ART. 20. Le présent traité n'abroge pas les traités antérieurs existant entre deux ou plusieurs des Parties contractantes en tant qu'ils donnent une plus ample extension à l'arbitrage obligatoire. Il ne modifie pas non plus les stipulations sur l'arbitrage relatives à des contestations déterminées ayant déjà surgi, ni le cours des instances arbitrales pendantes à raison desdites contestations.

ART. 21. Sans qu'il soit nécessaire d'échanger des ratifications, le présent traité commencera à être en vigueur dès que trois, au moins, des États qui l'ont signé auront fait connaitre leur approbation au gouvernement des États-Unis mexicains et que celui-ci l'aura portée à la connaissance des autres gouverne

ments.

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ART. 22. Les nations qui n'ont pas signé le présent traité pourront y adhérer à toute époque. Si l'une des puissances signataires décide de recouvrer sa liberté, elle dénoncera le traité; mais la dénonciation ne produira d'effet qu'à l'égard uniquement de la nation qui l'a faite, et seulement un an après la régularisation de la dénonciation. Lorsque la nation dénonçante aura quelque affaire d'arbitrage pendante à la fin de l'année, la dénonciation ne sortira pas effet, en ce qui concerne le cas, encore qu'il ne soit pas solutionné.

Dispositions générales.

I. Le présent traité sera ratifié aussi promptement que possible;

II. Les ratifications seront envoyées au Ministère des relations extérieures du Mexique, où elles demeureront déposées;

III. Le gouvernement mexicain remettra une copie certifiée de chacune d'elles aux autres gouvernements contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait dans la ville de Mexico, le 29 janvier 1902, en un seul exemplaire, lequel demeurera déposé au Ministère des relations. extérieures des États-Unis mexicains, par lequel il en sera remis, par la voie diplomatique, une copie certifiée aux gouvernements

contractants.

VIII.

Traité général d'arbitrage permanent entre les Pays-Bas et le Danemark, signé le 12 février 1904.

Dans le préambule, il est dit que les deux Parties se sont inspirées des principes de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationanx du 29 juillet 1899 et qu'elles désirent ainsi consacrer notamment le principe de l'arbitrage obligatoire dans leurs rapports réciproques par un accord général de la nature visée à l'article 19 de la dite Convention.

C'est en vertu de ces considérations que les plénipotentiaires des deux Parties sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'arbitrage tous les différends et tous les litiges entre elles, qui n'auront pu résolus par les voies diplomatiques.

ART. 2. - Dans chaque cas particulier les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

ART. 3. Il est bien entendu que l'article 1er n'est pas applicable aux différends entre les ressortissants de l'un des États contractants et l'autre État, que les tribunaux de ce dernier État seraient, d'après la législation de cet État, compétents à juger.

ART. 4. Les États non signataires pourront adhérer à la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera son intention par écrit à chacun des États contractants. L'adhésion produira ses effets à partir de la date à laquelle l'État adhérent aura communiqué à chacun des États contractants que tous ces États lui ont accusé réception de sa notification.

ART. 5. S'il arrivait qu'un des États contractants dénoncât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit à chacun des autres États contractants.

ART. 6. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à La Haye.

II

Tribunaux internationaux chargés d'interpréter les conventions d'unions internationales (1)

Projet de M. de Seigneux.

I. En vue d'arriver à une application aussi uniforme que possible du texte de l'esprit et de la portée des conventions internationales, il y a lieu de créer pour chacune d'elles des tribunaux internationaux.

II. Ces tribunaux d'exception ne pourront être constitués et nantis que lorsque l'un des États lié par la Convention, ou, à son défaut, l'office central par elle établi, estimera qu'il y a une contradiction flagrante entre le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de l'un des États soumis à la convention et le tribunal d'un autre État concordataire, en ce qui concerne le texte, l'esprit et la portée de la convention.

III. Le Tribunal international, chargé de statuer sur le conflit, sera formé en première ligne des membres du tribunal arbitral constitué en vertu de la convention, et, en outre, d'un représentant officiel de chacun des États dont ressort le tribunal par lequel le jugement a été rendu.

IV. Le Tribunal, ainsi constitué, ne statue pas au fond, et il doit accepter comme constants les faits visés dans les jugements. La décision, rendue par le Tribunal international, n'a pas d'effet

(1) Voir Annuaire de 1900, p. 260.

rétroactif, mais elle aura pour effet de lier les États concordataires et les Tribunaux qui en dépendront en ce qui concerne l'avenir.

V. L'instruction de la cause sera faite par les soins de l'office central, qui réunira le Tribunal, une fois l'instruction faite.

VI. Le président du tribunal sera nommé à la majorité des membres du tribunal. Les décisions devront être prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président les départagera.

VII. Les frais résultant de l'instruction et de la convocation du tribunal seront supportés par l'office central. Une copie de l'arrêt à intervenir sera délivrée par l'office à chacun des États intéressés.

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