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taires adjoints, chargés d'aider celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, ou de le remplacer en cas d'empêchement momentané.

Les secrétaires, s'ils ne sont pas déjà membres de l'Institut, acquièrent, par le seul fait de leur nomination, le titre d'associé.

ART. 13.

L'Institut nomme, pour trois sessions, un trésorier chargé de la gestion financière et de la tenue des comptes.

Le trésorier présente, dans chaque session ordinaire, un rapport financier.

Deux membres sont désignés, à l'ouverture de chaque session, en qualité de commissaires-vérificateurs, pour examiner le rapport du trésorier. Ils font eux-mêmes rapport dans le cours de la session.

S'il y a lieu, l'Institut nomme, également pour le terme de trois sessions, un bibliothécaire.

ART. 14.

En règle générale, dans les séances de l'Institut, les votes au sujet des résolutions à prendre sont émis oralement et après discussion.

Toutes les fois qu'il y a vote par appel nominal, les noms des membres ou associés qui ont voté pour et contre, ou qui se sont abstenus, sont mentionnés au procès-verbal.

Les élections se font au scrutin secret, et les membres présents sont seuls admis à voter.

Toutefois, pour l'élection des nouveaux membres ou associés, les absents sont admis à envoyer leurs votes par écrit, sous plis cachetés. Pour être élus, les candidats doivent obtenir à la fois la majorité des votes des membres présents et la majorité de l'ensemble des votes valablement émis.

Le Conseil est tenu de présenter à l'Institut, avec son avis s'il y a lieu, toute candidature proposée conformément aux statuts et aux règlements.

ART. 15.

Exceptionnellement, et dans les cas spéciaux où le Conseil le juge unanimement utile, les votes des absents peuvent être recueillis par voie de correspondance.

ART. 16.

Lorsqu'il s'agit de questions controversées entre deux ou plusieurs États, les membres de l'Institut appartenant à ces États sont admis à exprimer et développer leur opinion; mais ils doivent s'abstenir de voter.

ART. 17.

Le Conseil nomme, parmi les membres ou associés de l'Institut, des rapporteurs, ou constitue, dans le sein de l'Institut, des commissions pour l'étude préparatoire des questions qui doivent être soumises à ses délibérations.

En cas d'urgence, le secrétaire général prépare luimême des rapports et des conclusions.

ART. 18.

L'Institut publie, après chaque session, le compte rendu de ses travaux.

ART. 19.

Les frais de l'Institut sont couverts :

1° Par les cotisations des membres effectifs, fixées à 35 francs par an, et par celles des associés, fixées à 25 francs par an.

Ces cotisations sont dues dès et y compris l'année de l'élection.

Elles donnent droit à toutes les publications de l'Institut.

Un retard de trois ans, non justifié, dans le paiement de la cotisation pourra être considéré comme équivalent à une démission;

2o Par des fondations et autres libéralités.

Il est pourvu à la formation progressive d'un fonds, dont les revenus suffisent pour faire face aux dépenses du secrétariat, des publications des sessions et des autres services réguliers de l'Institut.

ART. 20.

Les présents statuts seront revisés, en tout ou en partie, sur la demande de dix membres. La demande devra être adressée au Bureau, avec motifs à l'appui, trois mois au moins avant l'ouverture de la session.

II

RÈGLEMENT DE L'INSTITUT

(Entré en vigueur le 18 septembre 1902)

TITRE PREMIER.

Des travaux préparatoires dans l'intervalle des sessions.

ARTICLE PREMIER.

Par application de l'article 17 des Statuts, le Conseil désigne, pour chaque question, deux rapporteurs, ou un rapporteur et une commission d'études.

Dans le premier cas, les rapporteurs désignés préparent chacun un mémoire séparé et, s'il y a lieu, l'un d'eux ou un troisième rapporteur désigné par le Conseil présente en session un rapport oral sur la base et à l'aide des mémoires préparatoires. Les deux mémoires et les conclusions du rapport oral sont publiés et distribués en temps utile.

Dans le second cas, le rapporteur peut s'adjoindre un corapporteur. Tout membre ou associé qui en témoigne le désir a le droit de faire partie de celles des commissions d'études qu'il indique au secrétaire général.

ART. 2.

Lorsque le Conseil a désigné un rapporteur et une commission d'études, le rapporteur est tenu de se

mettre en relation avec les membres de la commission avant le 31 décembre de l'année de sa nomination pour leur soumettre ses idées et recevoir leurs observations.

ART. 3.

Le secrétaire général est tenu de se renseigner auprès des rapporteurs sur l'état d'avancement des travaux, d'en informer le Conseil et d'en rendre compte dans son rapport à l'Institut."

ART. 4.

Les rapporteurs communiquent leurs rapports au secrétaire général en temps utile pour qu'ils puissent ètre publiés et distribués avant la session où ils seront discutés.

Le secrétaire général n'a à pourvoir ni à l'impression ni à la distribution des autres travaux préliminaires rédigés soit par les rapporteurs, soit par les membres des commissions. Ces travaux ne sont insérés dans l'Annuaire qu'exceptionnellement et en vertu d'une décision expresse de l'Institut ou du Conseil.

TITRE II.

De la présentation des nouveaux membres ou associés.

ART. 5.

Les candidatures aux places soit de membre, soit

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