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signé par lui et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.

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5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution; De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département (1).

6. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

7. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

8. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif.

CHAPITRE III

De l'exercice du Pouvoir législatif.

SECTION PREMIÈRE

Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée Nationale législative.

Art. 1er. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1o De proposer et décréter les lois le Roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération; 2o De fixer les dépenses publiques; 3o D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception; 4o De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ; 5o De décréter la création ou la suppression des offices publics; - 6o De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; 7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire Français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, après la proposition du Roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la

(1) Cf. LL. 13 juillet 1789; 22 février 1791; 27 avril 1791.

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solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; 9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif; D'accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution; 11o D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État t ; 12o Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

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2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du Roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le Roi en donnera, sans aucur délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le Roi le convoquera aussitôt. Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le Roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du Pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. - Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le Roi de négocier la paix; et le Roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

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3. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

4. Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. Il a le droit

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de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dù, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

5. Le Pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

SECTION II

Tenue des séances, et forme de délibérer (1).

Art. 1er. Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. 2. Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. Cinquante membres auront le droit de l'e ger. Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.

3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.

4. Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

5. La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer; dans ce dernier cas le projet de décret pourra ètre représenté dans la même session. - Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

6. Après la troisième lecture, le président sera tenu de meltre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.

7. Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

(1) Cf. L. 13-17 juin 1791.

8. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

9. Le préambule de tout décret définitif énoncera, 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2o le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.

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10. Le Roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

11. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.

SECTION III

De la Sanction royale (1).

Art. 1er. Les décrets du Corps législatif sont présentés au Roi, qui peut leur refuser son consentement.

2. Dans le cas où le Roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le Roi sera censé avoir donné la sanction.

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3. Le consentement du Roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi : Le Roi consent et fera exécuter. Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le Roi examinera. 4. Le Roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation 5. Tout décret auquel le Roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la mème législature.

6. Les décrets sanctionnés par le Roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de Lois (2).

7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets

(1) Cf. LL. 9 novembre 1789; 25 mars 1790; 13-17 juin 1791, art. 76 et s.; 21-22 juin 1791.

(2) Pour le titre des lois, V. L. 5-19 janvier 1791.

à la sanction, les actes du Corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante; - Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée; - La vérification des pouvoirs de ses membres présents; Les injonctions aux membres absents; — La convocation des assemblées primaires en retard; L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; —Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections. Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

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8. Les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de Lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section 1 du présent chapitre; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.

SECTION IV

Relations du Corps législatif avec le Roi (1).

Art. 1er. Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Roi une députation pour l'en instruire. Le Roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.

2. Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au Roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances: le Roi peut venir faire la clôture de la session.

4. Si le Roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet en

(1) Cf. L. 13-17 juin 1791.

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