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documents que nous avons collationné les Constitutions de 1791, 1793 et aussi la Constitution de l'an III dont le texte n'a pas été inséré au Bulletin des lois,

Pour la Girondine nous avons reproduit le projet présenté à la Convention les 15 et 16 février 1793 et imprimé, sur l'ordre de cette assemblée par Beaudouin. La Bibliothèque nationale possède sous la cote Le 38/1766, cinq exemplaires de ce projet un exemplaire in-4° coté Le 38/1766a, quatre exemplaires in-8° Le 38/1766, Le 38/1766a, Le 38/1766, Le 38/1766°. Les deux premiers exemplaires in-8° sont manifestement des exemplaires d'une même édition. Les deux exemplaires portant respectivement les sous-lettres b et c sont des éditions différentes. L'exemplaire in-8° (sous-lettre c) porte la mention: Supplément au n° 151 du Journal des Débats; il n'est pas précédé du rapport de Condorcet. Nous avons établi le texte sur l'exemplaire in-4° et l'exemplaire in-8° sans sous-lettre, mais non sans collationner notre copie avec les autres exemplaires. Le texte que nous donnons diffère beaucoup de celui du Moniteur (1); il diffère aussi, et parfois sensiblement, du texte publié par M. Aulard, en 1898, dans la Révolution française, t. XXXIV, p. 503 et s., texte publié pourtant d'après Le 38/1766a, 38/1766b, 38/1766a (2).

(1) Le texte du Moniteur est, dans l'opinion vraisemblable de M. Aulard, op. cit., p. 502, n. 1, « une des premières versions du projet de Condorcet et non pas celle que le Comité de constitution adopta définitivement ».

(2) Voici quelques exemples:

TEXTE DE M. AULARD.

Déclaration. ART. 8... soit qu'elle récompense ou qu'elle réprime.

...

TEXTE DONNÉ infra

soit qu'elle récompense ou qu'elle punisse, soit qu'elle pro

tège ou qu'elle réprime.

Relativement au mode de discussion des lois réglées dans la sect. III, tit. 7 de la Girondine, il n'est pas inutile d'ob server que l'exemplaire in-4° de la Bibliothèque nationale contient en appendice deux autres séries d'articles proposés la commission Girondine. D'où il suit que la Commission hésitait entre trois modes de discussion de la loi. Dans

par

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la troisième série correspondant au troisième mode, se trouvait le mot bill employé pour désigner une proposition libellée et signée par trois membres au moins de l'Assemblée, lue par le Président, et mise par l'Assemblée à l'ordre du jour.

Depuis la création du Bulletin des lois, il est ordinairement facile de se procurer un texte officiel : le Bulletin est là. Pour ceux de nos textes qui n'ont pas été insérés au Bulletin, on a d'abord utilisé le Moniteur (1), et cela avec d'autant moins de scrupules que, depuis le 7 nivôse an VIII jusqu'au 31 décembre 1868, le Moniteur est une gazette officielle. Le 1er janvier 1869, le Journal officiel remplace le Moniteur; c'est donc, pour la fin du second Empire, le Journal officiel qui nous a servi de recueil subsidiaire.

Après le renversement du second Empire, les rôles respectifs du Bulletin et du Journal officiel ont changé. Un décret du Gouvernement de la Défense nationale, en date du 5 novembre 1870, a déclaré que « la promulgation des lois et décrets résulterait à l'avenir de leur insertion au Journal officiel de la République Française, lequel à cet égard remplacerait le Bulletin des lois ». Le décret ajoutait : « Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation. » Il résulte de ce décret que, depuis le 6 novembre 1870, le Journal offi

(1) Le Moniteur a été fondé le 24 novembre 1789. Dans nos citations du Moniteur nous renvoyons, autant que possible, à la réimpression, qui est très fidèle et d'un format très maniable. Mais à partir du 30 prairial an IV la réimpression, qui d'ailleurs s'arrête au 25 brumaire an VIII, n'est plus qu'un résumé: c'est donc au Moniteur même qu'il a fallu renvoyer.

ciel doit être préféré au Bulletin des lois pour l'établisse ment d'un texte. En effet, l'insertion à l'Officiel, quand elle a lieu, fait seule courir les délais fixés par l'article 1 du décret du 5 novembre. En outre, de cette insertion résulte la promulgation. Or, dans la formule de promul gation, on lit : « Le Président de la République... promulgue la loi dont la teneur suit (1). » Le chef de l'État atteste donc que la loi est telle qu'il la promulgue. Puisque l'organe régulier de promulgation est le Journal officiel, c'est le texte de ce journal qui, dans les cas douteux, doit prévaloir (2). Mais il va sans dire que le Bulletin n'a point cessé d'avoir le caractère officiel. Et comme il est d'usage d'y insérer les actes parus au Journal officiel, et que l'impression du Bulletin faite avec moins de hâte paraît quelquefois plus correcte, nous avons cru bon de collationner nos textes à la fois sur les deux recueils. On verra que cette précaution n'a pas toujours été la précaution inutile. Venons à la délicate question de l'orthographe et de la ponctuation.

Pour les textes récents, il n'y a rien, ou pas grand'chose, qui puisse embarrasser. Il n'en va pas de même pour nos premières Constitutions. L'orthographe a quelque peu varié depuis cent ans. En outre, à certaines époques, on tend à multiplier les majuscules. Pendant le premier et même le second Empire tous ceux qui touchent à l'empe

(1) D. 6 avril 1876. Avant ce décret, la formule était : « Le Président de la République promulgue la présente loi, » formule moins explicite, mais au fond pareille.

(2) Cette conclusion résulte aussi du décret du 14 mars 1908, relatif à la réorganisation du Bulletin des lois. Rap. D. 30 décembre

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reur, à la famille impériale, au gouvernement, s'efforcent de rehausser par la roideur de l'attitude et des dehors fastueux le prestige d'un pouvoir que sa nouveauté inquiète. Le nombre des majuscules s'accroit (1). Sous la Restauration au contraire, le pouvoir confiant dans l'éclat de ses lointaines origines, a le goût plus discret et plus sûr. Les majuscules se font rares. Dans la Charte de 1814 on écrit: chambre, pairs; dans l'Acte additionnel de 1815 on écrit communément: Chambre, Pairs.

Le système de ponctuation a beaucoup varié aussi. Sans doute, dans tous les temps, la ponctuation a servi à distinguer entre elles les propositions ou parties de propositions. Mais tantôt on s'est plu à marquer, en ponctuant, les repos qu'on doit faire en lisant, et tantôt on a voulu surtout indiquer les parties de la phrase analytiquement décomposées. Les deux procédés se peuvent chacun défendre par de bonnes raisons. C'est surtout le premier qui prévalait dans le temps que furent rédigées nos premières Constitutions. C'est le second qui l'emporte maintenant. Au reste, il semble bien que l'on ne donnait pas autrefois à la ponctuation l'importance qu'on lui voit aujourd'hui. Rien de plus déconcertant que la ponctuation dans les pièces des archives. A cet égard, le texte authentique de la Constitution de 1791 fourmille de fautes, c'est à croire que le rédacteur a mis au hasard les virgules, les points, les traits-d'union, les majuscules.

Il fallait donc adopter certaines règles : voici celles qui nous ont guidés. On a conservé autant que possible l'as

(1) Voir, comme exemple, le Sénatus-Consulte du 17 juillet 1836.

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