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ART. 7. La veuve d'un député ou d'un ancien député a droit sur sa demande, à une pension viagère dont les arrérages commencent à courir à dater du lendemain du jour du décès. Ses droits s'éteignent lorsqu'elle contracte un nouveau mariage et à dater du jour de sa célébration devant l'officier de l'état civil.

ART. 8. L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un député ou d'un ancien député ont droit, sur demande formée par leur représentant légal, à une pension lorsque leur mère est également décédée ou inhabile à recueillir la pension attribuée aux veuves, ou déchue de ses droits.

La pension des orphelins est partagée entre eux par égales portions et payée jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui décèderaient et celle des majeurs faisant retour aux mineurs. ART. 9. Les droits des veuves et des orphelins sont acquis, quel que soit le temps pendant lequel le mari ou le père ait siégé, et quel que fût son âge au moment du décès, sous la condition qu'à défaut de l'accomplissement du mandat de quatre années, le chef de famille ait régulièrement continué de verser sa cotisation à la caisse, comme il est dit au deuxième paragraphe de l'article 3. ART. 10. Aucune personne n'est inscrite tant que l'ayant-droit n'a pas fait connaître qu'il y doit être procédé. Les communications à cet effet sont adressées par écrit au président de la Chambre et vérifiées par les soins des questeurs, tant pour l'identité des personnes que pour l'accomplissement des conditions requises. L'inscription est opérée par arrêté du président et des questeurs de la Chambre réunis avec le président de la commission de comptabilité.

ART. 11. — Toute pension dont les arrérages n'ont pas été réclamés depuis trois ans se trouve éteinte de plein droit. Il ne peut plus être procédé à sa réinscription qu'en suivant la procédure précédemment établie. En cas de réinscription les arrérages non perçus ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation ni restitution; ils demeurent acquis à la caisse.

ART. 12.

Lorsque l'ancien député titulaire d'une pension viendra à décéder sans laisser ni descendants ni ascendants directs, il ne sera dû à ses héritiers ou ayants-droit aucune portion d'arrérages pour le trimestre dans lequel le décès sera intervenu. La même disposition est applicable aux pensions des veuves et des orphelins.

ART. 13. Les cotisations commenceront d'être prélevées sur l'indemnité législative à dater du 1er janvier 1905.

Le temps requis pour acquérir des droits à pension ne sera compté que du 1er janvier 1905, et il ne pourra être inscrit aucune pension qu'avec jouissance du 1er janvier 1909.

ART. 14. Par mesure transitoire, les membres qui cesseront d'exercer le mandat législatif au 1er juin 1906 pourront acquérir droit à pension s'ils continuent leurs versements dans les conditions prévues au deuxième paragraphe de l'article 3.

Les veuves et les orphelins mineurs dont le père ou le mari viendrait à décéder du 1er janvier 1905 au 1er janvier 1909 pourront, également par mesure transitoire, faire procéder à l'inscription de leur pension dont les arrérages, fixés par le bureau de la Chambre réuni avec le président de la commission de comptabilité, commenceront à courir à dater du lendemain du jour du décès.

Il n'est d'ailleurs en rien dérogé à l'article 3 de la résolution du 21 décembre 1899 créant un fonds de secours pour les anciens députés et leurs familles. ART. 15. Il sera statué par des arrêtés du bureau de la Chambre réuni avec le président de la commission de comptabilité :

1o Sur le taux des pensions qui seront fixées à un chiffre uniforme suivant les ressources de la caisse et qui ne pourront dépasser 2.400 francs par an pour les anciens députés, et 1.200 francs par an pour les veuves ou orphelins, quel que soit le nombre des enfants;

2o Sur les règles à suivre pour le versement et l'encaissement de la cotisation des anciens députés ;

3o Sur la procédure de réduction ou de suppression d'arrérages en cas de cumul; 4o Sur le mode de paiement des pensions, lequel aura lieu par trimestre ; Et généralement sur toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 décembre 1904.

Mis en présence des organismes ainsi créés, l'esprit se reporte, pour chercher des comparaisons curieuses ou utiles, vers les caisses affectées au service des pensions soit départementales, que les conseils généraux ont le droit d'établir, règlementer et peut-être concéder eux-mêmes (1), soit municipales, au sujet desquelles se pourrait discuter, s'il n'était tranché par une pratique constante de l'administration, le point de savoir si les conseils intéressés doivent procéder simplement par vou, ont droit plutôt à émettre un avis ou sont libres de prendre des délibérations exécutoires par elles-mêmes (2).

Le rapprochement ne saurait, d'ailleurs, être fait qu'eu égard au mode d'organisation financière et aux ressources des caisses établies. Touchant, en effet, la création même et l'autonomie des caisses législatives, ou encore le contentieux et la liquidation des pensions, il ne souffre guère difficulté, d'une part, que la caisse, à la différence d'un service non décentralisé ou d'un établissement public, n'était point assujettie à la sanction du gouvernement, et, d'autre part, que la liquidation, à la différence de celle intéressant les départements et les communes, ne sera point une opération administrative ressortissant, d'après le droit commun et l'opinion générale (3), au contentieux administratif : il est manifestement impossible, aussi bien, d'assimiler ces caisses à des établissements publics, et il ne serait guère plus aisé de soutenir d'une manière spécieuse que les décisions à venir en matière de liquidation comporteront l'application de règlements administratifs intéressant l'organisation et la discipline d'un service public ou sont en relation étroite avec des actes de commandement

LEBON, Note CHANTE-GRELLET

(1) Cpr. L. L. 10 mai 1838, art. 4-14°, et 10 août 1871, art. 46; sous Cons. d'Et., 28 juillet 1882, Arnozan, Leb. chr., p. 731; Conclus. sous Cons. d'Et., 4 juillet 1884, Bussereau, Sir., 86. 3. 24 ; Dall., 86. 3. 1 ; - Circ. min. int., 12 déc. 1896, Bull. min. intér., 1896, p. 473 ; BREMOND, Examen doctrinal de jurispr. admin., dans la Rev. crit. de législ. et jurisp., t. XXX, ann. 1901, p. 7-11.

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et d'autorité hiérarchique. Touchant, au contraire, l'idée première du système et la réalisation pratique du projet, savoir le système des retraites avec caisses et le paiement de pensions sur fonds de retenues, les analogies sont frappantes: ici, par les deux Chambres, comme là, le plus souvent, par les assemblées départementales et communales, en effet, le mécanisme préféré a été celui d'une caisse de retraites à forme tontinière, servant, sous des conditions déterminées, des pensions viagères dont le taux est a priori connu des bénéficiaires; et la combinaisson dans son ensemble, pour autant qu'elle garantit dans certaines conditions une retraite déterminée et, par ailleurs, ne mesure pas la quotité de ces droits sur les retenues obligatoirement souffertes, tient à la fois de la tontine et de l'assurance, à moins qu'elle ne soit, dans une mesure égale, une œuvre de bienfaisance. B. Aussi l'on se sent volontiers porté, pour juger l'œuvre récente, à dire que députés et sénateurs (à ceci près qu'ils ont négligé sur certains points les termes évocateurs d'idées fondamentales et les formules précieuses à la technique juridique) ont vraiment transposé les règlements des caisses municipales et départementales qu'ils pouvaient être en mesure de bien connaître par leur affiliation et leur participation à la vie politique et financière des circonscriptions administratives. Ils les ont, au surplus, perfectionnés, précisés ou modifiés, sur deux points, de réelle importance, et, pour ce faire, comme il s'agissait d'adapter ou d'étendre, suivant ou hors leurs termes ordinaires, des principes du droit civil, ils ont, d'accord, abandonné la forme de résolutions indépendantes pour celle d'une disposition législative générale (1).

Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.

Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.

Telle est la loi du 9 février 1905 (Journ. offic., 10 fév., p. 1025), volée d'urgence et sans discussion (2) et sur l'effet de laquelle beaucoup, si elle n'était ainsi passée presque inaperçue, auraient formulé, sinon des criti

(1) V. rapport fait, devant le Sénat, le 30 janvier 1905, par M. Boulanger, au nom de la commission des finances [Docum. parlem., Sess. ord. 1905, no 19, p. 3]: « Votre commission... estime, et elle croit rentrer pour cela dans la pensée commune des auteurs de chaque proposition, qu'il convient de n'avoir qu'un seul et même texte pour les deux caisses... » — Rpr. le rapport, en termes identiques, fait par M. Rabier, à la Chambre, le 7 février 1905 [Docum, parlem., Sess. 1905, n° 2240, p. 2].

(2) V., outre les rapports Rabier (21 déc. 1904, 7 févr. 1905) et Boulanger (30 janv. 1905) précités, un projet de résolution Dusolier, Guyot, BonnefoySibour, Sénat, 19 janv. 1905 (Journ. offic., 13 mai, Annexe n° 9, p. 6), et un rapport Marquis, 27 janvier 1905 (Annales du Sénat, p. 9); les lectures de rap

ports et adoptions sans discussion, Sénat, 28 janvier 1905 et Chambre des députés, 7 février 1905.

ques, du moins de raisonnables appréhensions. Aussi bien, la capacité édictée par elle de recevoir des dons et legs était le succédané presque fatal de l'établissement desdites caisses, si tant est que les dons ou legs doivent avoir pour elles un caractère normal et régulier, de même que les subventions constituent le mode ordinaire de participation des départements et des communes aux fonds des caisses de retraites. Mais il est à craindre que l'existence de ces ressources extraordinaires ne soit demandée au budget de l'Etat obéré par ailleurs et diverti nécessairement à des fins d'assistance pour tout le moins plus pressante. - De même, l'incessibilité et l'insaisissabilité, assurées par cette loi aux retraites, sont une extension, sinon une déformation par la voie législative, des solutions jurisprudentielles de droit commun et, en tout cas, une fin de non-recevoir opposée par anticipation à tout créancier d'anciens députés ou sénateurs qui eût prétendu argumenter, d'une manière plus ou moins subtile, contre son débiteur, de l'article 1981 du Code civil prohibant l'insaisissabilité conventionnelle des rentes viagères à titre onéreux. Ce double privilège figure, il est vrai, dans la loi de 1853, comme dans la plupart des règlements communaux et départementaux ; il est exact aussi qu'à défaut même de dispositions spéciales, pour toutes pensions, la jurisprudence, se basant sur l'art. 581 G. pr. civ., déclare insaisissables les pensions de retraite quand elle leur découvre d'après les circonstances un caractère alimentaire (1). C'est néanmoins, à mes yeux, le tort apparent de la loi de 1905 d'avoir renversé l'ordre des propositions (2), et mis la règle inflexible de l'insaisissabilité et de l'incessibilité absolue à la place du système plus souple et équitable du droit commun, qui a fixé dans la loi même ou laissé à l'appréciation du juge le chiffre des oppositions recevables sur les arrérages d'une pension. La chose ne dépare -t-elle pas quelque peu une œuvre de mutualité, presque à l'excès originale et démocratique, et sans analogue, semble-t-il, dans les dispositions organiques ou intérieures des divers Parlements?

17 août 1906.

JOSEPH DELPECH, Professeur agrégé de droit public à l'Université d'Aix-Marseille.

(1) Cpr. Paris, 26 juillet 1847, Paternit, Sir., 47. 2. 529; Dall., 47. 2. 151 ; Cass., 24 décembre 1883, Gagnebin, Sir., 85. 1. 17; Dall., 84. 1. 196; et surtout Aix, 24 mai 1865, Torrini, Sir., 66. 2. 128; Dall., 66. 5. 348.

(2) On ne saurait oublier, en effet, 1° que, de droit commun, des saisies ou retenues peuvent être opérées, du vivant d'un pensionnaire, jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou créances privilégiées de l'art. 2101, et d'un tiers dans les circonstances prévues aux art. 203, 205 à 207, 214 C. civ. [L. 9 juin 1853, art. 26; D. 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, art. 267]. et 2o que la cessibilité, se déduisant sans peine de la saisissabilité, est, dans les mêmes limites, admise au profit des créanciers privilégiés, de manière à épargner aux pensionnaires cédants les frais de saisie et de validation de saisie [DARESTE, Code des pensions civiles, 7° éd., 1876, p. 77]. Et la plupart des auteurs enseignent même que, si le tiers de la pension déclaré saisissable dans les cas cidessus rapportés est insuffisant pour assurer le paiement de la dette, les deux autres tiers peuvent être atteints par une saisie-arrêt [Cpr. Bordeaux, 12 juillet 1880, Combarrot, et Paris, 10 août 1882, Hope, Sir., 81. 2. 106 et 83, 2, 125].

CHRONIQUE DU DROIT DES GENS

dans ses rapports avec le droit constitutionnel et le droit administratif

(1905) 1

Suite

SOMMAIRE IV. Pour une théorie générale de la protection. pects administratifs du droit de la neutralité.

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IV. POUR UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROTECTION. Peu de questions sont plus délicates. Protection des nationaux, des étrangers, des indigènes : l'institution a des formes multiples, et, dans ces formes, cependant, n'apparaissent pas les nuances. Le problème demande une étude d'ensemble. Mais, de cet ensemble, les matériaux, épars, ne se laissent pas dégager. La protection des nationaux est un de ces sujets, qu'il y aurait avantage à réduire, mais qui, par une pente dangereuse, glisse et se perd dans l'infini du droit des gens. La protection des indigènes est, au Levant et d'après les sources, très pittoresque et curieuse aussi l'histoire en a-t-elle été faite avec beaucoup plus de soin que l'observation présente, et presque toujours, avec une préférence marquée pour les régions (la Turquie, l'Egypte) où la protection avait le moins d'importance actuelle, au détriment de celles (le Maroc, Mascate) où précisément elle a conservé le plus d'effets présents et de valeur pratique. Enfin la protection des étrangers, historiquement déchue, n'offre depuis longtemps qu'un intérêt médiocre ou tout au moins secondaire. La comparaison de la protection des nationaux, des étrangers et des indigènes, à l'état actuel, n'a jamais été faite. Et jamais n'a plus été sentie cette lacune, qu'au moment où, de plus en plus, la question de la protection est mise à l'ordre du jour : 1o par la question du Maroc et les incidents greffés sur elle; 2o par l'arbitrage mascatais du 8 août 1905; 3o par quelques passages très intéressants du livre de Westlake relatifs à des délicatesses de nuances à peine connues ou soupçonnées en France; 4o et surtout par les nouvelles tendances qu'une doctrine libérale s'efforce actuellement de saisir ou, mieux, de faire naître au sein de la jurisprudence française pour retirer tout caractère éventuellement abusif au défaut de protection. Sans vouloir tracer l'esquisse, même légère, d'un si ample et délicat problème, ne pourrait-on, simplement, signaler ce que les faits et les thèses lui apportent en ce moment de nouveau? L'actualité n'éclaire qu'un petit nombre de points. Mais il s'en dégage des aperçus qui, simultanément notés, peuvent dès maintenant aider à la formation d'un ensemble.

(1) Pour la première partie de cette Chronique, v. suprà, p. 307 et s.

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