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vous apprenant que les opérations militaires entreprises par le gouverne ment général des Indes ont été couronnées par un succès complet; et que dans l'expédition à l'ouest de l'Indus, officiers et soldats, tant Européens qu'indigènes, ont déployé le talent et la bravoure les plus distingués.

J'ai ordonné que de nouveaux documents relatifs aux affaires du Canada vous fussent soumis, et je confie à votre sagesse cette importante matière.

Je recommande à votre attention toute particulière, l'état des corporations municipales de l'Irlande.

Il est à désirer que vous donniez suite aux mesures relatives à l'Église établie, qui ont été recommandées par les commissaires ecclésiastiques d'Àngleterre.

Messieurs de la chambre des commu.

nes:

J'ai ordonné que le budget pour le service de l'année vous fût soumis. Il

a été dressé avec un esprit particulier d'économie; et en même temps on y a tenu compte des besoins indispensables de ces établissements rendus nécessai

res par l'étendue de l'empire et par les circonstances.

Je n'ai pas perdu de temps pour mettre à exécution les intentions du parlement, en réduisant les droits de poste, et j'ai l'espoir que les heureux effets de cette mesure seront ressentis par toutes les classes de la population.

Mylords et Messieurs,

J'apprends avec une vive douleur que les embarras commerciaux de ce pays et d'autres contrées font peser une grande detresse sur la plupart des districts manufacturiers.

Je dois vous informer avec un profond regret que l'esprit d'insubordination s'est manifesté dans quelques par ties du pays par d'éclatantes violences, promptement réprimées, grâce à la fermeté et à l'énergie des magistrats, ainsi qu'à la fermeté et à la bonne conduite de mes troupes. Je compte fermement sur la puissance de la loi, sur votre dévouement et votre sagesse, sur le bon sens et la droiture de mon peuple pour le maintien de l'ordre, la protection de la propriété, et le développement, autant qu'il est donné de

l'obtenir par des moyens humains, des véritables intérêts du royaume.

TEXTE du contrat de mariage entre S. M. et le prince Albert de SaxeCobourg-Gotha, signé à Londres le fevrier 1840, et présenté aux deux Chambres du Parlement par ordre de S. M.

Qu'il soit connu de tous par ces présentes que sa très-sacrée majesté Victoria, par la grâce de Dieu reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, a bien voulu annoncer son intention de se lier par un mariage avec S. A. S. le prince Albert-FrançoisAuguste-Charles-Emmanuel de SaxeCobourg-Gotha. Dans le but de conclure et de confirmer les articles dudit mariage, sadite majesté et sadite altessesérénissime ont nommé et autorisé comme leurs plénipotentiaires, savoir: (Ici viennent les noms et titres de l'Archevêque de Cantorbery, du lord chancelier, etc., pour la reine d'Angleterre, et du baron Stockmar, pour le duc régnant et le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha), lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il est convenu et arrêté que le mariage entre S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. A. S. le prince Albert-François-Auguste Charles-Emmanuel de Saxe-Cobourg-Gotha, sera célébré dans cette partie du royaumeuni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande appelée l'Angleterre, suivant la teneur des lois de ce royaume et les rites et cérémonies de l'Église d'Angleterre, aussitôt qu'il pourra l'être convenablement.

Art. 2. S. M. la reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à assurer à S. A. S. le prince Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel de Saxe-Cobourg-Gotha la somme annuelle de 30,000 livres sterl. (750,000 f.) sa vie durant, soit qu'il survive à S. M., soit qu'il décède avant elle; ladite somme annuelle sera payée à S. A. S. par trimestre; le premier payement de ladite somme an

nuelle aura lieu le 5 avril 1840. Il est convenu, en outre, que, moyennant ladite annuité, le prince payera toutes ses dépenses personnelles et toutes les charges de son propre établissement, et il est surtout formellement convenu que le prince ne pourra réclamer aucun autre droit de propriété, sous le prétexte qu'il est l'époux de S. M. la reine.

Art. 3. Les enfants des deux sexes qui proviendront de ce mariage seront élevés suivant les lois du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et aucnn de ces enfants ne pourra se marier sans le consentement de S. M. la reine, ou du roi ou de la reine dudit royaume-uni qui occuperait le trône à cette époque.

Art. 4. Le présent contrat sera ratifié par S. M. B. d'une part, et S. A. S. le duc régnant et le prince Albert de Saxe-Cobourg.Gotha de l'autre ; et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de trois semaines. En témoignage de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé et ont apposé au présent contrat le sceau de leurs ar

mes.

Fait à Londres, le septième jour de février, dans l'année de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 1840.

W. CANTUARIENSIS, COTTENHAM,
LANSDOWNE, NORMANDY, J. Rus-
SELL, PALMERSTON, MELBOURNE,
F. T. BARING, STOCKMAR.

DECLARATION de guerre de la GrandeBretagne contre la Chine.

Victoria, par la grâce de Dieu reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, protectrice de la foi, etc., etc. A notre cher et féal cousin et conseiller Gilbert, comte Minto, chevalier grand-croix de l'ordre militaire du Bain; à notre ami et féal sir Charles Adam, etc., etc., chevalier commandeur de l'ordre militaire du Bain, contre-amiral de nos flottes; à sir Edward Thomas Turnbridge, baronnet, capitaine de notre marine royale; sir Samuel John Brooke Pechell, baronuet, capitaine de notre marine, et Archibald Primrose, esq. (communément appelé lord Dalmeny),nos commissaires remplissant les

fonctions du lord grand-amiral de notre royaume-uni d'Angleterre et d'Irlande et de nos possessions d'outre-mer, Attendu que nous avons dû prendre en sérieuse considération les procédés injurieux de certains officiers de l'empereur de la Chine à l'égard de quelques uns de nos officiers et sujets; et attendu que nous avons donné des ordres pour que satisfaction et réparation de ces procédés soient demandées au gouvernement chinois; et qu'il est nécessaire, pour obtenir lesdites satisfaction et réparation, que les vaisseaux et les cargaisons appartenant à l'empereur de la Chine et à ses sujets soient saisis et retenus sous bonne garde; et si ces satisfaction et réparation étaient refusées par le gouvernement chinois, lesdits vaisseaux et cargaisons, déjà détenus seraient confisqués et vendus, pour le montant de ces ventes être appliqué de la manière que nous indiquerons ultérieurement.

En conséquence, après avoir pris l'avis de notre conseil privé, nous avons ordonné et ordonnons à tous les commandants de nos bâtiments de guerre de saisir et de conduire dans les ports de nos possessions, tous navires, vaisseaux et marchandises appartenant à l'empereur de la Chine, ou à ses sujets, ou à toutes autres personnes habitant un des pays, territoires ou possessions de la Chine; et dans le cas où lesdites satisfaction et réparation seraient refusées par le gouvernement chinois, de porter ce refus devant toute la cour d'amirauté dans l'étendue de nos possessions.

En conséquence, nous vous autorisons par les présentes, vous, nos commissaires, ainsi que toutes les cours d'amirauté d'Angleterre et de nos possessions coloniales, de prononcer sur les captures prises et saisies de tous les vaisseaux, navires et marchandises chinois, faites par nos bâtiments, suivant les termes du droit des gens et d'après les règles des lois de l'amirauté anglaise; et de les juger en dernier ressort. En témoignage de quoi nous avons voulu que le grand-sceau de notre royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande fût apposé sur les présentes, que nous avons signées de notre main royale.

Donné en notre palais de Buckingham, le quatrième jour d'avril de

l'année de N. 8. 1840 et de notre règne le troisième.

VICTORIA.

CONVENTION conclue entre les cours de

la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part, et de la Sublime Porte Ottomane de l'autre, pour la pacification du Levant, signée à Londres, le 15 juillet 1840.

Au nom de Dieu très-miséricordieux,

S. H. le sultan ayant eu recours à LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par la suite de la conduite hostile de Mehemet-Ali, pacha d'Égypte, difficultés qui menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'empire ottoman et à l'indépendance du trône du sultan, leursdites majestés, réunies par le sentiment d'amitié qui subsiste entre elles et le sultan, animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'empire ottoman, dans l'intérêt de l'affermissement de la paix de l'Europe, fidèles à l'engagement qu'elles ont contracté par la note remise à la Porte par leurs représentants à Constantinople, le 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir l'effusion du sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les autorités du pacha et les sujets de sa hautesse.

Leursdites majestés et S. H. le sultan ont résolu, dans le but susdit, de conchure entre elles une convention, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le trèshonorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. B. en son conseil privé, chevalier grand'-croix du trèshonorable ordre du Bain, membre du

Ann. hist. pour 1840. App.

parlement, et son principal secrétaired'état, ayant le département des affaires étrangères;

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Philippe baron de Nieuman, commandeur de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la croix pour le mérite civil, commandeur des ordres de la Tour et de l'Épée de Portugal, de la croix du Sud de Brésil, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Stanislas de seconde classe de Russie, son conseiller aulique et plénipotentiaire près S. M. B.;

S. M. le roi de Prusse, le sieur Henri Guillaume baron de Bulow chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de première classe de Russie, grand'. croix de l'ordre de Léopold d'Autriche et de Guelph de Hanovre, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Stanislas de seconde classe, et de SaintWladimir de quatrième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Faucon de Saxe-Weimar, son chambellan, conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. B.;

S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunow, chevalier de l'ordre de Saint-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, de Saint-Wladimir de troisième classe, commandeur de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge et de Saint-Jean de Jérusalem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M.B.;

Et S. H. le très-majestueux, trèspuissant et très-magnifique sultan Abdul-Medjid, empereur des Oltomans, Chekib Effendi, décoré du Nichan-lftechar de première classe, beviikdgi du divan impérial, conseiller honoraire du département des affaires étrangères, son ambassadeur extraordinaire près S. M. B.;

Lesquels, s'étant réciproquementcommuniqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Art. 1er. Sa Hautesse le sultan s'étant entendu avec LL, MM., la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi

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de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder à Mehemet-Ali, lesquelles conditions se trouvent spéci fiées dans l'acte séparé ci-annexé, LL. MM. s'engagent à agir dans un parfait accord, et d'unir leurs efforts pour déterminer Mehemet-Ali à se conformer à cet arrangement, chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.

Art. 2. Si le pacha d'Égypte refusait d'adhérer au susdit arrangement, qui lui sera communiqué par le sultan avec le concours de leursdites majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du sultan, des mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de mettre cet arrangement en exécution; dans l'intervalle, ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Égypte et la Syrie, et empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout genre d'une de ces provinces à l'autre, LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée. Leursdites Majestés promettent en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l'alliance, tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur souverain.

Art. 3. Si Mehemet-Ali, après avoir refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition qui en serait faite par le sultan à leurs représentants à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux

détroits du Bosphore et des Dardanelles ainsi que la capitale de l'empire ottoman à l'abri de toute agression. Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille atteinte, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi long-temps que leur présence sera requise par le sultan, et lorsque S. H. jugera que leur présence aura cessé d'être néces saire, lesdites forcesse retireront simultanément, et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

Art. 4. Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes contre toute agression de Mehemet-Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du sultan, et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle a été de tout temps défendue aux bâtiments de guerre des puissances étrangères l'entrée dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et le sultan, d'une part, déclare, par le présent acte, qu'à l'exception de l'é ventualité ci-dessus mentionnée, il a la fermerésolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi, comme ancienne règle de son empire, et tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles ; d'autre part, LL. MM. la reine du royaume. uni de la Grande-Bretagne et d'Irlan de, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En fei de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

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Fait à Londres le 45 juillet, l'an de

grâce 4840.

PALMERSTON, NIEUMAN, BULOW,
BRUNOW, CHEKIB.

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ACTB séparé annexé à la convention
conclue à Londres, le 15 juillet,
entre les cours de la Grande-Breta-
gne, d'Autriche, de Prusse et de
Russie, d'une part, et la Sublime
Porte Ottomane, de l'autre.

S. H. le sultan a l'intention d'accor-
der et de faire notifier à Mehemet-Ali
les conditions de l'arrangement ci-
dessous :

Art. 1. S. H. promet d'accorder à Mehemet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalick d'Égypte; et S.H. promet en outre d'accorder à Mehemet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre, et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean-d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie, dont les limites seront déterminées par la ligne de démarca

tion suivante:

Cette ligne, partant du cap Ras-elNakhora, sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale de la Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain, et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de la en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant a la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra la côte Occidentale du golfe d'Akaba, et la Cole occidentale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois, le sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Mehemet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours, après que la communication en aura été faite à Alexandrie par un agent de S. H., et qu'en même temps Mehemet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Anada, et de

toutes les autres parties de l'empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte et dans celles du pachalick d'Acre, tel qu'il a été dési gné ci-dessus.

Art. 2. Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Mehemet-Ali n'accepte point le susdit arrangement, le sultan retirera alors son offre de l'administration viagère du pachalick d'Acre, mais S. H. consentira encore à accorder à Mehemet-Ali pour lui et ses descendants en ligne directe l'administration du pachalick d'Égypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace des dix jours suivants, c'est-à-dire dans un délai de vingt jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'agent du sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans les limites et dans les ports du pachalick d'Égypte.

Art. 3. Le tribut annuel à payer au sultan par Mehemet-Ali sera propor tionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte le premier ou le second ultimatum.

Il est extrêmement entendu de Art. 4. Ie plus que, dans la première comme dans la seconde alternative. Mehemet-Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé ture, qui sera chargé de la recevoir; les commandants des escadres alliées assisteront à celle remise.

Il est entendu que dans aucun cas Mehemet Ali ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer au sultan les dépenses pour entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Égypte.

Art. 5. Tous les traités et toutes les lois de l'empire ottoman s'appliquent à l'Égypte et au pachalick d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus, comme à toute autre partie de l'empire ottoman; mais le sultan consent qu'à condition du payement régulier du tribut susmentionné, Mehemet-Ali et ses descendants perçoivent au nom du sultan et comme délégué de sa hautesse dans

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